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11/05/2012 | FRANCE | N°11NT01619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mai 2012, 11NT01619


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Mimoun X, demeurant ..., et Mme Anna X, demeurant ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-3159 et 10-4492 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à ce que soient annulées les décisions du 4 mai 2009 et du 3 juin 2010 du consul général de France à Fès refusant à Mlle Aïcha Z et à M. Eddine A la délivrance de visas de long séjour, ensemble les décisions implicites de

la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée e...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Mimoun X, demeurant ..., et Mme Anna X, demeurant ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-3159 et 10-4492 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à ce que soient annulées les décisions du 4 mai 2009 et du 3 juin 2010 du consul général de France à Fès refusant à Mlle Aïcha Z et à M. Eddine A la délivrance de visas de long séjour, ensemble les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leurs recours contre lesdites décisions ;

2°) d'annuler lesdites décisions, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de donner une suite favorable à la demande de délivrance de visa pour Mlle Z et à M. A dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 14 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Fès a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à leur neveu et nièce ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Aïcha Z et Eddine A, nés respectivement les 19 octobre 1993 et 1er décembre 2007, ont jusqu'à présent vécu auprès de leurs parents et frères et soeurs au Maroc, M. X, leur oncle commun, dispose d'une délégation de l'autorité parentale, pour prendre toutes mesures à l'égard de ces enfants aux besoins desquels il subvient en vertu d'un acte de " kafala " établi le 24 décembre 2008 ; que si le logement F3 dont il est locataire avec son épouse ne dispose que de deux chambres, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les requérants, qui disposent de revenus suffisants, ne seraient pas en mesure d'accueillir leur neveu et nièce dans des conditions conformes à leur intérêt, nonobstant la circonstance qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme X n'étaient pas en mesure de justifier de l'inscription au lycée d'Aïcha Z ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa de long séjour à Aïcha Z et Eddine A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif sur lequel est fondé le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Eddine A et Aïcha Z un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours de M. et Mme X contre les décisions du consul général de France à Fès refusant à leur nièce, Mlle Aïcha Z et à leur neveu, M. Eddine A, un visa d'entrée et de long séjour en France, et le jugement nos 10-3159 et 10-4492 en date du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Aïcha Z et à M. Eddine A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. et Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01619 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01619
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;11nt01619 ?
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