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26/09/2013 | FRANCE | N°12NT02156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2013, 12NT02156


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, pour M. et Mme C... D... demeurant..., par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102782 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irréguli

er dès lors que lors de l'information donnée par le greffe qu'ils avaient la possibilité d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, pour M. et Mme C... D... demeurant..., par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102782 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que lors de l'information donnée par le greffe qu'ils avaient la possibilité de consulter sur place la pièce produite à l'appui du mémoire en défense de l'administration en raison de son caractère non reproductible, la nature précise de ces documents ne leur a pas été délivrée ;

- les travaux réalisés dans l'immeuble "Hôtel Lemullier de Bressey" sont déductibles dès lors qu'il s'agit de travaux d'amélioration, de réparation ou d'entretien ;

- ceux réalisés dans l'immeuble "Dijonval" à Sedan sont également déductibles tant sur le terrain de la loi que celui de la doctrine de l'administration en vertu des réponsesA..., B...et de la position formellement prise par l'administration le 31 août 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ont été suffisamment informés de la nature du document qu'ils pouvaient consulter au greffe du tribunal ;

- les travaux réalisés dans l'immeuble situé à Dijon ne sont pas déductibles dès lors qu'ils ont abouti à créer de la surface habitable et ont consisté en des travaux d'aménagement interne qui par leur importance doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ;

- les requérants ont entendu déduire dans leurs déclarations les dépenses en cause en se prévalant du régime applicable aux monuments historiques et non celui applicable aux immeubles situés dans des secteurs sauvegardés ;

- les requérants ne permettent pas d'isoler le coût des travaux réalisés sur les parties inscrites ;

- les travaux réalisés dans l'immeuble situé à Sedan constituent également des travaux de reconstruction ;

- les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des réponses A...et B...sans rapport avec le caractère déductible de travaux ;

- l'administration n'a pas pris formellement position le 31 août 2006 sur le caractère des travaux litigieux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2013, présenté pour M. et Mme D... ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les travaux réalisés dans l'immeuble situé à Dijon constituent des travaux déductibles en vertu des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicables aux immeubles situés dans des secteurs sauvegardés ;

- l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions sont en effet remplies ;

- il s'agit de travaux de réaffectation déductibles en vertu de ces dispositions ;

- les travaux réalisés dans le corps de logis principal sont à l'origine de dépenses déductibles dissociables des travaux réalisés dans les parties d'immeuble donnant sur la cour "Philippe Pot" ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment ;

Il soutient en outre que :

- les travaux ne peuvent être déduits dans le cadre des dispositions applicables aux secteurs sauvegardés dès lors que les intéressés n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de revenus de l'année 2006, première déclaration au titre de laquelle les requérants ont demandé l'imputation des dépenses en cause sur leur revenu global, l'engagement de location exigé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour M. et Mme D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 23 et 24 septembre 2013, présentées pour M. et MmeD... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme D..., l'administration a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers des dépenses engagées, en leur qualité de copropriétaires, pour la création de 19 logements dans l'immeuble dénommé "Hôtel Lemullier de Bressey" situé 18 rue Chabot Charny à Dijon et de celles engagées pour la création de 54 logements dans l'immeuble dit "Dijonval" abritant autrefois 10 avenue du Général Margueritte à Sedan une ancienne manufacture royale de draps ; que le refus d'admettre en déduction ces dépenses a conduit à une remise en cause des déficits fonciers déclarés et un rehaussement du revenu global des époux D...des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. et Mme D... font appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ... " et qu'aux termes de l'article R. 611-5 du même code : "Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de M. et Mme D... a été informé, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, lors de la transmission le 7 février 2012 du mémoire en défense de l'administration, de ce qu'une pièce jointe à ce mémoire constituée de plans non reproductibles du fait de leur format n'était pas communicable et pouvait être consultée auprès du greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, le greffe du tribunal ayant suffisamment précisé lors de la délivrance de cette information la nature de ce document, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, que les premiers juges se sont prononcés sur le caractère déductible ou non des dépenses de travaux supportées par M. et Mme D... au regard des dispositions applicables aux immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en vertu du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que leurs dépenses étaient déductibles en vertu de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "(...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies (...)" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...)" ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III à ce code : "Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du CGI. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire (...)" ;

7. Considérant qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

S'agissant des dépenses engagées dans l'immeuble situé à Dijon :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier de l'examen des planches graphiques du dossier de demande de permis de construire, révélant l'état de l'immeuble avant et après travaux, que le projet de création de 19 logements dans l'immeuble dénommé "Hôtel Lemullier de Bressey" a consisté à transformer en locaux d'habitation, les anciennes écuries et serres de l'hôtel ainsi que les combles du logis principal et à réaménager les autres pièces de ce logis, auparavant utilisées par son ancienne propriétaire, la chambre de métiers de la Côte d'Or, comme bureaux ou salles de formation ; que ce réaménagement s'est accompagné de la création et la suppression de nombreux escaliers et l'agrandissement de la courette existante située au sud grâce à la suppression d'une verrière en aluminium ; que ces travaux, qui ont abouti à créer de la surface habitable et ont affecté le gros-oeuvre doivent être regardés, pour ceux réalisés dans le corps du logis principal, comme des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts dont les travaux réalisés au 2ème étage dans l'appartement acquis par les requérants ne sont pas dissociables ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été accompagnés de travaux pouvant être regardés comme tendant à l'entretien ou la réparation des façades et des toitures de l'immeubles classées au titre de la législation sur les monuments historiques pouvant donner lieu à déduction, M. et Mme D... ne fournissent toutefois pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'isoler le coût de ces travaux ; qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que les travaux réalisés dans le corps de logis principal constituent des dépenses déductibles dissociables des autres travaux, en particulier, de ceux effectués dans les parties d'immeubles donnant sur la cour dite "Philippe Pot" dès lors que ces travaux doivent à eux seuls être regardés comme des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à des travaux de reconstruction ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que les travaux litigieux puissent être regardés comme des travaux de réaffectation déductibles au sens des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicables aux immeubles situés dans des secteurs sauvegardés, ils ne peuvent pour autant donner lieu à déduction dès lors qu'ils s'agit, comme il été dit précédemment, de travaux de reconstruction ;

S'agissant des dépenses engagées dans l'immeuble situé à Sedan :

En ce qui concerne la loi fiscale :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'origine des dépenses dont la déduction est refusée ont eu pour objet de créer 54 logements dans un immeuble à usage industriel abritant, jusqu'en 1955, l'ancienne manufacture royale de draps ; qu'il s'agit dès lors de travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que les dépenses y afférentes ne peuvent par suite être regardées comme des charges déductibles ;

En ce qui concerne la doctrine de l'administration :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

13. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D... ne sont pas fondés pour obtenir la déduction des dépenses de travaux litigieuses à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 44314 à M. A..., député, publiée au journal officiel de la République française le 17 mars 1997, qui rappelle seulement la possibilité offerte aux contribuables propriétaires d'un immeuble classé monument historique d'imputer des déficits fonciers sans limitation de montant sur le revenu global ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les époux D...ne sont également pas fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle du 25 août 2005 à M. B... dès lors que cette doctrine, relative à la possibilité de cumuler le dispositif prévu au h du I de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux amortissements déductibles des dépenses engagées pour les locaux acquis à compter du 3 avril 2003 et destinés à être transformés en logements avec la déduction, sans limitation de durée, des déficits fonciers prévue à l'article 156 du même code, est sans rapport avec le présent litige qui porte uniquement sur le caractère déductible ou non des dépenses de travaux engagées par les requérants ;

15. Considérant, en dernier lieu, que l'administration n'a pas pris formellement position, dans le courrier de la direction générale des impôts en date du 31 août 2006, sur le caractère déductible des dépenses de travaux litigieuses ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02156
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-26;12nt02156 ?
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