Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, pour Mme B... A... demeurant ... par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906642 du 30 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4 points, 3 points, 4 points, 2 points et 2 points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 15 mai 2001, 28 février 2002, 14 décembre 2004, 3 novembre 2006 et 11 janvier 2006 ainsi que de la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'ordonner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion de chacune des décisions de retraits de points à l'origine de la perte de validité de son permis de conduire ;
- compte tenu des 4 points qu'elle a récupérés à la suite d'un stage et de l'annulation du retrait d'un point par les premiers juges, c'est à tort que ceux-ci n'ont pas annulé la décision 48 SI ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant s'agissant de l'infraction du 15 mai 2001 qui a donné lieu à une condamnation pénale définitive ;
- s'agissant de l'infraction du 28 février 2002, l'administration est présumée avoir satisfait à son obligation d'information dès lors que le contrevenant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ;
Vu la lettre du 29 mai 2013 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du relevé d'informations intégral, produit en appel, que dès le 3 novembre 2009, le ministre de l'intérieur a procédé à la reconstitution du capital points du permis de conduire de Mme A... ; qu'il s'ensuit que la demande, enregistrée le 17 novembre 2009, de Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 15 mai 2001, 28 février 2002, 14 décembre 2004, 3 novembre 2006 et 11 janvier 2006 ainsi que de la décision du 2 novembre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul était dépourvue d'objet dès son introduction ; qu'elle n'était en conséquence pas recevable ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution du capital de points de Mme A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00664