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19/09/2013 | FRANCE | N°12NT02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 septembre 2013, 12NT02026


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... et Mme C... B..., demeurant..., par Me Maheo avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2100 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, résultant des séances des 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté leur réclamation relative au projet de remembrement des communes de Magny-la-Campagne et V

ieux-Fumé et extensions sur les communes d'Airan, Cesny-aux-Vignes, Ou...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... et Mme C... B..., demeurant..., par Me Maheo avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2100 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, résultant des séances des 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté leur réclamation relative au projet de remembrement des communes de Magny-la-Campagne et Vieux-Fumé et extensions sur les communes d'Airan, Cesny-aux-Vignes, Ouezy, Mezidon-Canon, Percy en Auge, Condé-sur-Ifs, Fierville-Bray, Thiéville, Saint-Pierre-sur-Dives et Vendeuvre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la présence d'un géomètre-expert, au cours du délibéré de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 28 janvier 1998 a entaché d'irrégularité la décision contestée ; que cette irrégularité entache à son tour d'illégalité toutes les décisions prises ultérieurement au cours de cette procédure de remembrement ; qu'en particulier, les décisions des 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier sont nulles de ce fait ;

- que le géomètre-expert a été, de même, rappelé par la commission départementale d'aménagement foncier au cours du délibéré de la séance du 14 décembre 2010 ; que sa présence entache d'illégalité la décision contestée ;

- que la commission départementale d'aménagement foncier devait se prononcer sur les réclamations dont elle était saisie dans le délai de 6 mois prévu par l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur ; que, de ce fait, la notification du 9 août 2011 d'un extrait des décisions précitées de la commission départementale d'aménagement foncier des 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011 est intervenue tardivement ; qu'en outre, ils n'ont été destinataires que d'un extrait des délibérations de la commission ne leur permettant pas de s'assurer que cette commission était régulièrement composée ;

- qu'en ce qui concerne les parcelles d'attribution situées au lieu-dit " La bruyère du bois ", il existe un différentiel, à leur détriment, de 20 ares et 20 centiares entre les surfaces réelles et les superficies figurant dans le dossier du remembrement ; que cette différence, résultant des travaux d'élargissement d'une voie, a une incidence sur l'évaluation en valeur de productivité réelle de ces parcelles; que, pour obtenir la surface de 8ha08a52ca qui leur a été attribuée, ils seront obligés de mettre en valeur une parcelle actuellement boisée d'une classe de terre inférieure à celle des terres en culture agricole céréalière qu'ils détenaient ; que de ce fait ils sont fondés à demander que soit organisé un nouveau métrage des parcelles ou que les documents de remembrement soient mis en conformité avec la réalité ; qu'en rejetant leur demande, la commission départementale d'aménagement foncier a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

- qu'en ce qui concerne les attributions référencées ZE n° 1035, 1069 et 1094 celles-ci doivent être déclassées en raison de la déviation de la RD40 ; que le nouveau tracé de cette voie a accru le morcellement de ces parcelles ; que la superficie et la forme de ces parcelles rendent leur exploitation plus difficile ; qu'ainsi, la valeur de productivité réelle de ces parcelles ayant baissé, l'équilibre de l'échange de terre en valeur de productivité ne peut plus se fonder sur le classement parcellaire antérieur ; que, depuis la réalisation de la déviation, ces parcelles sont délaissées et ne permettent pas une exploitation céréalière et betteravière raisonnable ; qu'ainsi, les dispositions des articles L. 123-1 1° et 4° du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ;

- qu'en ce qui concerne leur nouvelle attribution ZC n° 1130, celle-ci ne faisait pas partie de leurs attributions dans le projet soumis à enquête publique ; que cette modification aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête publique et qu'aucune réclamation n'a été émise lors de cette enquête justifiant cette attribution ; que la classification de cette parcelle n'est pas conforme à la qualité de terre et ne permet pas la culture de betteraves ; que l'attribution de cette parcelle isolée accroît l'éloignement des attributions du centre de leur exploitation ; que la valeur culturale de leurs parcelles d'apport cadastrées AR5 et AR6 sur la commune de Condé sur Ifs a été sous-estimée ; qu'une expertise comparative devrait être réalisée pour s'assurer du respect de la règle d'équivalence ;

- qu'en ce qui concerne les attributions sur la commune de Vendeuvre, les parcelles d'apport ZX 5, 6, 7 et 8 leur ont été retirées, sans concertation, après l'enquête publique, et sans justification d'une réclamation lors de cette enquête ; qu'ils ont toujours exprimés leur souhait de conserver ces parcelles ; que la commission départementale devait tenir compte des taux d'imposition différents entre parcelles d'apport et d'attribution pour évaluer l'équivalence de productivité des échanges de terre ; que l'extension du périmètre du remembrement à ces parcelles est abusif dès lors qu'elles ne jouxtent pas la RD40 ; qu'ils n'ont pas été invités à participer à la commission chargée de classer les terres de cette extension et qu'ainsi la procédure de classement est irrégulière ; que le classement des terres ne leur a pas été notifié ; que la commune de Vendeuvre n'a pas demandé l'extension du remembrement à cette zone de son territoire qui ne faisait pas partie du périmètre initial du remembrement fixé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1998 et que ces parcelles n'ont été intégrées au périmètre d'aménagement qu'en avril 2009 ; que l'enquête publique préalable au classement de ces parcelles est entachée de plusieurs irrégularités, notamment en ce que les délais de 15 jours avant le début de l'enquête publique et d'un mois pour le déroulement de cette enquête n'ont pas été respectés ;

- que le chemin rural " du Four " ne faisait pas partie du périmètre initial du remembrement fixé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1998 et que les parcelles de cette zone n'ont été intégrées au périmètre du remembrement que lors de la séance de la commission intercommunale du 15 avril 2009 et ce de manière abusive dès lors que ces parcelles ne jouxtent pas la RD40 ; que la procédure d'inclusion de cette zone dans le périmètre du remembrement est irrégulière ; que notamment, la commission départementale d'aménagement foncier s'est méprise sur la délibération du conseil municipal de cette commune du 27 mai 2010 ; que l'inclusion de ce chemin dans le périmètre du remembrement n'a pas été avalisée par le conseil municipal de la commune de Vendeuvre ; que cette parcelle abandonnée a été surclassée ; que la disparition de ce chemin à proximité de la parcelle des requérants aggrave leurs conditions d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- qu'à supposer que le géomètre chargé des opérations ait participé à la commission intercommunale du 21 janvier 1998, les vices entachant la décision de cette commission sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier qui s'y est substituée ; qu'en tout état de cause, le géomètre n'a pas participé au délibéré de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 21 janvier 1998 ;

- que le géomètre-expert pouvait régulièrement participer aux séances de la commission départementale d'aménagement des 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011 de la commission départementale en dehors de son délibéré ; que le commissaire-enquêteur, présidant ces commissions départementales, atteste que le géomètre s'est retiré lorsque la commission a statué sur les réclamations examinées ;

- que les conditions de la notification de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier du 9 août 2011 sont sans incidence sur sa légalité ; qu'eu égard aux dispositions applicables de l'article R. 212-12 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, la notification de l'extrait des décisions précitées de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas tardive ; qu'aucun délai ne s'impose à la commission pour statuer ; que la notification du seul extrait de cette décision concernant les requérants était suffisante pour leur permettre de connaître les motifs de la décision contestée ;

- qu'en ce qui concerne la demande de correction de la superficie de certaines parcelles situées sur la commune de Magny-la-campagne, les requérants ne peuvent utilement contester la superficie des parcelles d'apport V3, V18, C91 à C93 ne figurant pas aux apports des comptes 800 et 802 et appartenant à des tiers étrangers au litige ; qu'ainsi, leur contestation relative à un différentiel de 20a 20ca sur ces parcelles qui aurait une incidence sur leur parcelle d'attribution ZH 23 est inopérante ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle ZH 23 attribuée ne comporte pas de partie boisée ;

- qu'en ce qui concerne les parcelles d'attributions référencées ZE 1035 pour le compte 800, ZE 1069 et ZE 1094 pour le compte 802, le morcellement est imputable au seul tracé de la RD40 et non aux opérations de remembrement en litige ; qu'ainsi, l'attribution de ces parcelles ne peut être regardé comme ayant été décidée en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; que le respect de la règle d'équivalence prévue à l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie globalement, par compte de propriété, et non parcelle par parcelle ; que les attributions sont en l'espèce supérieures en surface aux apports des comptes 800 et 802 et légèrement inférieures en valeur de productivité réelle ; que, les écarts de productivité de -0,01 % pour le compte 800 et de -0,19 % pour le compte 802 étant inférieurs aux écarts admis par la jurisprudence, l'échange de terres n'a pas méconnu la règle d'équivalence ;

- qu'en ce qui concerne la parcelle ZC 9 du compte 802 sur la commune de Vendeuvre, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que cette parcelle d'attribution ne figurait pas dans l'avant-projet élaboré par la commission intercommunale d'aménagement foncier ; que, pour le compte 800, les époux bénéficient d'un bon regroupement parcellaire et d'un rapprochement de l'ensemble de leurs parcelles du centre de leur exploitation ; que s'ils contestent le classement de la parcelle ZC 9 en classe de terre T1, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la commission intercommunale d'aménagement foncier aurait commis cette erreur de classement par rapport aux caractéristiques des parcelles étalons ; que le sondage de terre auquel ils font référence ne démontre pas l'erreur de classement dont ils se plaignent ;

- qu'en ce qui concerne la parcelle Y I3 du compte 800, le respect de la règle d'équivalence s'appréciant globalement par compte de propriété, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de la réduction de sa superficie dès lors que cette réduction a été compensée par une extension des autres terres relevant du compte 800 à proximité du siège de l'exploitation ; que l'incidence fiscale des opérations d'aménagement est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

- qu'en ce qui concerne l'attribution de l'ancien chemin rural dit " du Four ", l'extension des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Vendeuvre a été ordonnée par un arrêté préfectoral du 8 juillet 1998 devenu définitif ; que la suppression de ce chemin rural relève de la seule compétence du conseil municipal ; que la circonstance que la délibération du 30 août 2010 du conseil municipal de cette commune n'a pas été annexée, selon les requérants, au dossier de l'enquête publique de classement des terres, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative à l'aménagement foncier ; que M et Mme B... n'avaient pas à être convoqués pour participer à la délégation chargée de l'enquête en vue du classement des parcelles situées sur la commune de Vendeuvre ; que le classement de leur parcelles sur cette commune leur a été notifié suite à l'enquête publique ; que les formes de l'enquête publique prévue à l'article R. 121-21 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ne prévoyaient pas que le dossier d'enquête soit soumis à la consultation des propriétaires pendant un délai d'un mois ; que la notification du dépôt du dossier d'enquête aux propriétaires concernés n'est soumise, aux termes de l'article R. 123-7 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime, à aucune condition de délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B... ;

1. Considérant que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 8 juillet 1998, ordonné les opérations d'aménagement foncier du secteur des communes d'Airan, Cesny-aux-Vignes, Ouezy, Mezidon-Canon, Percy-en-Auge, Condé-sur-Ifs, Fierville-Bray, Thiéville, Saint-Pierre-sur-Dives et Vendeuvre, en vue de la réalisation de la déviation de la route départementale n° 40 ; que M. et Mme A... B..., dont la propriété était affectée par ce projet, ont formé, le 13 novembre 2010, devant la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados une réclamation contre le projet de remembrement affectant leurs deux comptes de propriété qui avait été arrêté le 15 juin précédent par la commission intercommunale d'aménagement foncier ; que la commission départementale, après les avoir auditionnés au cours de sa séance du 14 décembre 2010, a rejeté leurs réclamations par une décision du 17 janvier 2011 notifiée le 9 août suivant ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré ce que le géomètre-expert aurait assisté au délibéré de la séance du 21 janvier 1998 au cours de laquelle la commission intercommunale s'est prononcée, après enquête publique, sur le périmètre du remembrement projeté est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 17 janvier 2011 qui a statué sur la réclamation des requérants relative aux attributions qui leur ont été faites à l'issue des opérations de remembrement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que le géomètre expert a participé aux débats de la séance du 14 décembre 2010 de la commission départementale et qu'il était présent lors de leur audition par les membres de la commission départementale d'aménagement foncier, il est constant que cette commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne, notamment le géomètre, dont il lui paraît utile de solliciter l'avis ; qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que le géomètre ainsi consulté aurait participé aux délibérations de la commission départementale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier pour ce motif manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision contestée est irrégulière au motif que la commission départementale n'aurait pas respecté le délai de six mois prescrit par les dispositions de l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime, il résulte de ces dispositions, qui au demeurant n'étaient pas applicables dans la rédaction invoquée par les intéressés eu égard à la date à laquelle ont été ordonnées les opérations de remembrement, que le délai de six mois en question s'impose à la commission départementale pour statuer sur les réclamations dont elle est saisie, et non pour notifier les décisions qu'elle a ainsi prises ; que, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur la légalité de celle-ci, le moyen ainsi exposé par les intéressés est dépourvu de tout fondement ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'ils n'ont été destinataires que d'un extrait des délibérations de la commission départementale ne leur permettant pas de s'assurer que cette commission était régulièrement composée ; que toutefois, la circonstance que l'extrait de la décision notifiée à M. et Mme B... ne fait pas état des membres présents et de la composition de la commission n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de cet organisme dès lors que la délibération intégrale comporte bien ces indications ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que leurs parcelles d'apport ZX 5, 6, 7 et 8 sur la commune de Vendeuvre leurs ont été retirés alors que ce retrait ne faisait pas partie du projet de remembrement, n'a pas été soumis à l'enquête publique et n'a pas fait l'objet d'une réclamation au cours de cette enquête ; qu'en ce qui concerne la parcelle ZC 1130, ils soutiennent qu'elle ne faisait pas partie de leurs attributions dans le projet soumis à enquête publique et que cet attribution, décidée après l'enquête, aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête publique ; que, toutefois, le projet de remembrement établi par la commission communale ou intercommunale est soumis à une enquête publique prévue par l'article R. 123-9 du code rural et de la pêche maritime au cours de laquelle sont reçues les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées ; qu'à l'issue de l'enquête le commissaire enquêteur rédige un rapport et des conclusions qui portent sur le projet de remembrement ; que la commission communale ou intercommunale prenant connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête, ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, entend les propriétaires qui l'ont demandé et peut, avant d'arrêter le projet d'aménagement foncier, ordonner d'éventuelles modifications à ce projet ; que les décisions de la commission sont ensuite notifiées et affichées et peuvent, le cas échéant, faire l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'ainsi aucune disposition législative ou règlementaire relative à la procédure d'élaboration et d'adoption du projet d'aménagement n'a pour objet ou pour effet d'obliger la commission communale à soumettre à une nouvelle enquête publique les modifications apportées au projet d'aménagement foncier après l'enquête publique prévue à l'article R. 123-9 du code rural et de la pêche maritime ; que les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un précédent projet d'aménagement soumis à enquête publique du 20 juillet au 21 août 2010 dès lors que ce projet, non créateur de droit, pouvait être remis en cause tant par la commission communale que par la commission départementale ;

7. Considérant, en sixième lieu, que M. B..., membre de la commission intercommunale d'aménagement foncier, soutient qu'il n'a pas été invité à participer à la commission intercommunale chargée de classer les terres concernées par l'extension du périmètre d'aménagement foncier englobant, sur la commune de Vendeuvre, les parcelles ZX 5, 6, 7 et 8, devenues YI, qu'il détenait, et que la procédure de classement de ces terres est irrégulière ; qu'il soutient en outre que ce classement ne lui a pas été notifié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les "bulletins individuels" mentionnant l'indication des parcelles faisant partie des comptes de propriété 800 et 802 ainsi que leur surface et leur valeur de productivité réelle, établis par la commission communale conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-5, ont été notifiés individuellement aux intéressés comme l'établit l'accusé de réception signé le 10 février 2010, préalablement à l'enquête publique qui s'est tenue du 24 février 2010 au 12 mars 2010 afin de permettre aux propriétaires et aux exploitants de vérifier l'exactitude des estimations de la commission communale et de présenter leurs observations ;

8. Considérant, en septième lieu, que les requérants soutiennent que la commune de Vendeuvre n'a pas demandé l'extension du remembrement aux parcelles du lieu-dit " Les Chesnes ", qui ne faisaient pas partie du périmètre initial du remembrement, et que ces parcelles ont été intégrées au périmètre du remembrement lors de la séance de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 15 avril 2009 ; que, de même, ils soutiennent que le chemin rural dit " du Four " a été intégré au périmètre du remembrement de manière abusive ; qu'il est toutefois constant que le périmètre et l'extension du périmètre d'aménagement foncier sur la commune de Vendeuvre ont été fixés par un arrêté préfectoral du 8 juillet 1998 ; que, faute d'avoir contesté cet arrêté dans les délais légaux, les requérants ne sont plus recevables à le faire à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de la commission départementale statuant sur leur réclamation ;

9. Considérants, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique sur la reconnaissance, le classement et l'évaluation des propriétés de l'extension du périmètre de remembrement a été ouverte du 24 février 2010 au vendredi 12 mars 2010 et que les "bulletins individuels" portant indication des parcelles, de leur surface et de leur valeur de productivité réelle ont été notifiés aux époux B...le 10 février 2010 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les dispositions des articles R. 123-6 et R. 123-7 du code rural et de la pêche maritime dans leurs versions applicables n'imposant ni que le projet de classement et d'évaluation des parcelles soit soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, ni que la notification du dépôt du dossier d'enquête soit faite à chacun des propriétaires au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation, les moyens invoqués par eux tirés de l'irrégularité de la procédure de classement des parcelles sises au lieu-dit " Le Chesnes " manquent en fait ;

Sur la légalité interne :

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime, la création, la suppression ou la modification de tracé ou d'emprise des chemins ruraux relèvent de la compétence du conseil municipal ; que les commissions d'aménagement foncier ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Vendeuvre a décidé de supprimer le chemin rural n° 4 dit " du Four " par une délibération de son conseil municipal du 27 mai 2010 réitérée le 30 août 2010 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait outrepassé ses pouvoirs en prenant en considération la suppression de ce chemin lorsqu'elle a statué, le 14 décembre 2010, sur la réclamation des épouxB... ;

11. Considérant que M. et Mme B... demandent que le métrage des parcelles anciennement cadastrées section V3, V18, C91, C92 et C93 sur la commune de Magny-la-Campagne soit corrigé en raison d'un différentiel de 20 ares avéré entre les surfaces de l'ancien cadastre et les superficies figurant dans le dossier du remembrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément à l'article R. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale a statué en fonction de la surface cadastrale des propriétés en vigueur lors des opérations d'aménagement en l'absence d'un plan d'arpentage ; que, par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le ministre, les époux B...ne sauraient se prévaloir d'une différence de surface dès lors qu'aucune de ces parcelles ne figure aux apports des comptes de propriété 800 et 802 en litige ; que le compte 800 de M. et Mme B..., pour un apport de 36 ha 12 a 24 ca, ayant reçu 36 ha 19 a 91 ca en attribution et le compte 802 de M. B..., pour un apport de 3 ha, 31 a, 90, ayant reçu 3 ha 33 a 40 ca en attributions, ces comptes sont équilibrés en surface ; qu'enfin si les requérants font valoir que leur nouvelle attribution cadastrée ZH 23, appartenant au compte 800, contient une zone boisée classée à tort comme terre céréalière, la photographie aérienne figurant au dossier établit au contraire l'absence de boisement de cette parcelle ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. / Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. " ; que ces dispositions, qui s'appliquent compte par compte et, ainsi, par rapport aux apports et attributions en propriété, sans qu'il puisse être tenu compte des mises à disposition par échanges de culture, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ;

13. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les attributions référencées ZE 1035 du compte 800, renumérotée en ZE 19, et ZE 1069 et 1094 du compte 802, renumérotées en ZE 8 et 11, doivent être déclassées en raison de la perte de productivité résultant de ce que la déviation de la RD40 sépare ces parcelles du reste de l'exploitation, l'équivalence en productivité réelle des apports et des attributions s'apprécie à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, et non eu égard au nouveau tracé de la RD40 intervenu postérieurement à ce classement ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte ce tracé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle ZE 19 dans la catégorie de terres T1 la commission départementale aurait fait une appréciation erronée de la valeur de productivité de cette parcelle ; qu'enfin le morcellement des parcelles, à le supposer établi, est sans incidence sur le classement des terres qui s'apprécie en fonction de la valeur culturale des fonds ; que, s'il est par ailleurs constant que la parcelle

ZE 19 s'est trouvée isolée du reste de l'exploitation du fait de l'emprise de la RD40, il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime que lorsqu'une partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par un ouvrage, les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage sont autorisées sous réserve du respect de la règle d'équivalence appréciée globalement pour l'ensemble du compte d'exploitation ; qu'il ressort du procès-verbal de remembrement que le nombre d'ilots du compte d'exploitation litigieux a été réduit de 7 à 5 et que les opérations de remembrement n'ont pas eu pour effet d'augmenter la distance moyenne pondérée des parcelles du centre d'exploitation ; que les conditions d'exploitation de ce compte de propriété n'ont pas été aggravées du fait de la forme de la parcelle d'attribution ZE 19, laquelle comporte quatre côtés et un accès routier permettant sa mise en culture ; qu'il ressort d'ailleurs des photograhies aériennes produites au dossier que cette parcelle est cultivée ; que les comptes de propriété en litige sont équilibrés à +0,2 % en surface et -0,1 % en points pour le compte n° 800, et à +0,45 % en surface et à -0,19 % en points pour le compte de propriété 802 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados aurait méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme B... soutiennent que leur nouvelle attribution ZC 1130, renumérotée en ZC 9, est trop éloignée du centre d'exploitation, faisant de cet ilot une parcelle isolée, que la classification de cette parcelle n'est pas conforme à la qualité de terre et ne permet pas la culture de betteraves, et que la valeur culturale de leurs parcelles d'apport cadastrées AR5 et AR6 sur la commune de Condé sur Ifs ont été sous-estimées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que pour ce compte de propriété n° 800 dont fait partie cette parcelle, les opérations de remembrement auraient eu pour effet d'augmenter le nombre d'ilots et la distance moyenne pondérée des parcelles au centre d'exploitation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs conditions d'exploitation auraient été aggravées ; que, par ailleurs, les dispositions précitées des articles L. 123-4 et R. 123-1 ne garantissent pas une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre les terres échangées dès lors ces dispositions s'apprécient compte par compte ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados n'a pas méconnu la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle des terres échangées pour ce compte ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle d'attribution ZC 9, évaluée par comparaison avec les parcelles-témoins, dans la catégorie de terres T1 pour 27 853 points, dans la catégorie de terres T2 pour 1411 points et dans la catégorie de terres T3 pour 44 543 points, la commission départementale aurait fait une appréciation erronée de la valeur de productivité de cette parcelle, ni d'ailleurs qu'elle aurait commis une telle erreur d'appréciation en classant les parcelles d'apport en catégorie de terres T1 pour 27 853 points et en catégorie de terres T3 pour 45 728 points ; qu'à ce titre, le classement de cette parcelle ZC 9, confirmé par une visite sur les lieux d'une délégation de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados, n'est pas utilement contredit pas les sondages de profondeur de terre effectués par les requérants, qui ne démontrent pas que la parcelle d'attribution serait impropre à la culture de la betterave, entrainant ainsi un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les époux B...soutiennent que la commission départementale devait tenir compte des taux d'imposition différents entre parcelles d'apport et d'attribution pour évaluer l'équivalence de productivité des échanges de terre, que le chemin rural du Four, parcelle abandonnée, a été surclassé, et que la disparition de ce chemin aggrave leurs conditions d'exploitation ; que, toutefois, l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment des taux d'imposition des parcelles échangées, l'incidence fiscale de l'aménagement foncier étant sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant l'ancien chemin rural dit " du Four " dans la catégorie de terres T3, la commission départementale aurait fait une appréciation erronée de la valeur de productivité de cette parcelle dès lors que l'emprise de ce chemin, qui n'était ni empierré ni encaissé, était labourée par les exploitants riverains ; qu'enfin les conditions d'exploitation du compte de propriété n° 800 n'ont pas été aggravées du fait de la disparition de ce chemin dès lors que cette parcelle YI 3 est accessible par deux de ses cotés bordés de chemins ruraux ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à l'Etat d'une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 29 août 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 septembre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02026
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MAHEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-19;12nt02026 ?
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