Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. B... C... et Mme A... C..., demeurant..., par Me Baron, avocat au barreau de Montargis ; les consorts C... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 11-2072, 11-2073 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des 9, 10 et 11 février 2011 rejetant leurs réclamations présentées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier des communes de Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Egry, Auxy, Juranville, Corbeilles-en-Gâtinais, Lorcy et Bordeaux-en-Gâtinais ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et d'enjoindre au département du Loiret de renvoyer l'affaire devant la commission départementale d'aménagement foncier pour qu'elle réexamine leurs réclamations ;
3°) de condamner le département du Loiret à leur verser une indemnité de 40 000 euros au titre des frais de comblement et éventuellement de busage du fossé situé entre les parcelles ZL 23 et 26 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que le jugement attaqué méconnaît les droits de la défense et le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les dernières pièces et derniers mémoires du département ne leur ont pas été communiqués ;
- que les extraits de décisions qu'ils ont reçus ne comportent pas les noms des membres de la commission qui ont siégé et délibéré ;
- que les parcelles A 31 et A 32 avaient la qualification de terrains à bâtir et devaient leur être réattribuées en vertu du 4° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- que ces parcelles ne pouvaient être attribuées à la commune de Juranville en l'absence de délibération précisant les équipements qu'elle souhaitait réaliser ainsi que le prévoit l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime ; que si le maire a évoqué la possibilité de créer un merlon en bordure des parcelles longeant l'autoroute ce projet ne suffisait pas à justifier le transfert de ces terres ; que cet aménagement ne nécessite pas l'intégralité de la surface des parcelles litigieuses ; qu'il s'agit d'un détournement de procédure car les opérations de remembrement n'ont pas pour finalité de permettre à la commune de se constituer un stock immobilier qui sera revendu ensuite ; qu'en outre, en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime et de l'avant dernier alinéa de l'article L. 123-4-1 du même code, une soulte devait être prévue en faveur du propriétaire évincé ;
- que la parcelle A 378 est totalement impropre à toute culture compte tenu du fait qu'elle a été aménagée en terrain de moto-cross puis laissée en friche pendant 10 ans ;
- que l'îlot ZL 23 et 26 est coupé en deux par un fossé de sorte que les avantages d'une parcelle d'un seul tenant se trouvent anéantis ; qu'aucune raison ne justifiait que ce fossé soit attribué à la commune ; que, subsidiairement, le département devra être condamné à payer les frais de comblement de ce fossé ;
- que la parcelle A 414 est restée sous le nom de son ancien propriétaire dans le plan définitif alors qu'ils l'ont régulièrement acquise le 19 avril 2007 ; qu'ils n'ont bénéficié d'aucune contrepartie en surface ou en valeur, ce qui revient à leur imposer une expropriation forcée et gratuite contraire à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er de l'annexe 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette parcelle se trouvait exclue du périmètre de remembrement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour le département du Loiret, représenté par son président en exercice, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'aucun élément nouveau n'a été porté la connaissance du tribunal par les mémoires des 16 et 23 décembre 2011 ; qu'en décidant de ne pas les transmettre à M. et Mme C..., le tribunal n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- que la circonstance que les extraits notifiés aux réclamants des décisions de la
commission départementale ne comportent pas le nom de ses membres est sans incidence sur leur légalité ; que le procès-verbal de la commission non réclamé par les requérants comporte ces mentions ;
- que les parcelles A 421, A 422, A 423, A 424 et A 425 appartenant aux consorts C...ont été attribuées pour partie seulement à la commune de Juranville ; qu'à la date de la délibération du 15 juin 2007 ordonnant les opérations d'aménagement foncier ces parcelles ne constituaient pas des terrains constructibles au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation devant être réattribuées à leur propriétaires conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ; que ces terres, qui ne sont pas raccordées aux réseaux et sont séparées des parcelles construites par le chemin rural n° 11, s'ouvrent sur un grand espace agricole exempt de constructions ;
- qu'une commune qui est propriétaire de parcelles avant aménagement foncier peut se voir attribuer d'autres parcelles comme tout propriétaire en application des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ne s'agit pas de réserve communales ; que le compte de la commune est équilibré en surface et en valeur ; que les comptes des requérants n'ont subi aucun prélèvement au titre des projets communaux ;
- que le compte du réclamant est équilibré en surface et en points ; que le classement de la parcelle A 378 a tenu compte de la qualité de la terre puisqu'elle a été classée en T 12 et T 15 alors que les parcelles voisines ont été classées en T 8 et T 9 ;
- que, si les requérants se plaignent de la séparation de l'îlot ZL 23 et 26 par un fossé, ce moyen est nouveau en appel et n'a pas été invoqué devant la commission départementale ; qu'en tout état de cause, les comptes de propriété des requérants bénéficient d'une diminution du nombre d'îlots ; que le compte 525 comprenant cet îlot a été réduit de 43 à 8 parcelles ; que le fossé litigieux n'est pas cadastré et appartient par principe à la commune ; que le programme des travaux connexes ne prévoit pas de le buser ; que les intéressés ne l'ont jamais demandé ; qu'il n'appartient pas au département de supporter la charge d'un éventuel busage du fossé ; que le chiffrage de 40 000 euros ne repose sur aucun fondement ;
- que la parcelle A 414 était exclue du périmètre d'aménagement foncier et n'avait pas à figurer dans les apports des requérants ; que ce moyen est en tout état de cause nouveau devant la cour et n'a été développé ni devant la commission départementale, ni devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucien-Baugas, avocat du département du Loiret ;
1. Considérant que M. B... et Mme A... C... font appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des 9, 10 et 11 février 2011 rejetant leurs réclamations présentées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier des communes de Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Egry, Auxy, Juranville, Corbeilles-en-Gâtinais, Lorcy et Bordeaux-en-Gâtinais ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au tribunal administratif d'Orléans que, pour ce qui concerne l'instance n° 11-2072, le département du Loiret a produit le 24 décembre 2011 un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué aux demandeurs car il ne faisait que préciser les numéros des parcelles et des réclamations présentées par les intéressés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est constant que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau nécessitant sa communication ; que, dans le dossier n° 11-2073, si les mémoires des 15 et 23 décembre 2011 produits pour le département du Loiret n'ont pas été communiqués aux consortsC..., il est constant que le département avait développé sa défense dans de précédents mémoires enregistrés les 27 juillet 2011, 8 septembre 2011 et 17 novembre 2011 ; que ces écritures, produites quelques jours avant la clôture de l'instruction fixée au 26 décembre, ne contenaient aucun élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne communiquant pas les mémoires énoncés ci-dessus aux consortsC... ;
Sur la légalité externe des décisions contestées :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les consortsC..., le procès-verbal de chacune des séances de la commission départementale d'aménagement foncier comporte la liste des membres ayant siégé dans cette commission les 9, 10 et 11 février 2011, ainsi que les signatures de son président et de son secrétaire ; que l'absence de ces mentions sur l'extrait notifié aux requérants, à qui il appartenait de solliciter le procès-verbal s'ils souhaitaient vérifier certaines informations, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions contestées ;
Sur la légalité interne des mêmes décisions :
5. Considérant que l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...)" ; qu'aux termes du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 précité : "(...) La qualification de terrains à bâtir (...) est réservée aux terrains qui (...) sont (...) tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable (...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme (...) " ; que la circonstance que les parcelles anciennement cadastrées A 31 et A 32 appartenant aux consorts C...se situent à proximité de quelques habitations qui sont éloignées du centre bourg de plusieurs kilomètres ne suffit pas à les faire regarder comme étant des terrains à bâtir au sens des dispositions précitées des articles L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elles étaient également en limite d'une zone agricole importante ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent prétendre ni au maintien de ces parcelles dans leurs comptes de propriété ni au versement par la commune d'une indemnisation spécifique résultant de la perte de ces parcelles ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime : " Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. " ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Juranville détenait des terres situées dans le périmètre des opérations de remembrement en cause ; qu'ainsi elle pouvait prétendre, comme tout propriétaire, à l'attribution de parcelles en contrepartie de ses propres apports dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de propriété de la commune était équilibré en valeur et surface ; qu'ainsi, et alors même que le maire aurait évoqué la possibilité d'utiliser les attributions faites à la commune pour créer un merlon en bordure des parcelles longeant l'autoroute, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réattribution de leurs parcelles d'apport A 31 et A 32 relevait des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime et ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal et après versement d'une soulte à leur profit, ni que les décisions contestées seraient entachées d'un détournement de procédure ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que la parcelle attribuée A 378 est
totalement impropre à toute culture compte tenu du fait qu'elle avait été aménagée en terrain de moto-cross par son précédent propriétaire puis laissée en friche pendant 10 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a pris en compte cet élément et corrigé, à la demande des requérants, le classement en T8 et T9 initialement retenu pour cette parcelle pour le faire passer respectivement en T 12 et T 15 ; que les requérants, qui ne soutiennent pas que l'équilibre en surface et en points du compte de propriété comportant cette parcelle ne serait pas respecté, n'établissent pas que ce nouveau classement ne prendrait pas suffisamment en compte les caractéristiques défavorables de ce terrain ;
8. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent, d'une part, que l'îlot ZL 23 et 26 est coupé en deux par un fossé de sorte que les avantages d'une parcelle d'un seul tenant se trouvent anéantis et qu'aucune raison ne justifiait que ce fossé soit attribué à la commune et, d'autre part, que la parcelle A 414 est restée sous le nom de son ancien propriétaire dans le plan définitif alors qu'ils l'ont régulièrement acquise le 19 avril 2007 et qu'ils n'ont bénéficié d'aucune contrepartie en surface ou en valeur, ce qui revient à leur imposer une expropriation forcée et gratuite contraire à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er de l'annexe 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, l'appréciation de l'équilibre et de l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation ne se fait pas parcelle par parcelle, mais au niveau de chaque compte de propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptes de propriété des requérants qui, après les opérations d'aménagement foncier, disposent d'un nombre d'îlots inférieur, seraient déséquilibrés en surface ou en valeur, ou que leurs conditions d'exploitation auraient été aggravées ; que la circonstance que la parcelle A 414 serait restée au nom de son ancien propriétaire est sans incidence sur la régularité et la légalité des opérations d'aménagement foncier en cause, dès lors que cette parcelle était exclue du périmètre du remembrement ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ces moyens qui, contrairement à ce soutient le département du Loiret, avaient été invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier, puis devant le tribunal administratif ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction présentées par les intéressés seront rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et à Mme C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement au département du Loiret de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront au département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 août 2013, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2013.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12NT00986