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05/09/2013 | FRANCE | N°12NT02459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 septembre 2013, 12NT02459


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. et Mme B... A...demeurant ... par Me Lecoq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904561-1003939 du tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 en raison de la remise en cause de la déduction de leur revenu gl

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. et Mme B... A...demeurant ... par Me Lecoq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904561-1003939 du tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 en raison de la remise en cause de la déduction de leur revenu global des déficits fonciers générés entre 2000 et 2003 par les dépenses qu'ils ont engagées pour la restauration de l'immeuble qu'ils ont acquis en 2000 à Beaucaire situé 3 rue Kléber en secteur sauvegardé ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Ils soutiennent que :

- ils justifient que leur appartement n'était pas achevé à la date du 1er novembre 2003 contrairement à ce qu'ils ont déclaré le 29 mars 2001 ; c'est donc à tort que le service a remis en cause la déductibilité des dépenses qu'ils ont engagées pour la restauration de l'immeuble situé 3 rue Kléber à Beaucaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants n'apportent pas la preuve de l'état de non achèvement de leur appartement à la date du 1er novembre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour M. et Mme A... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A... ont, en 2007, fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a notamment remis en cause la déduction des dépenses engagées pour la réalisation de travaux de restauration dans l'appartement compris dans l'immeuble dont ils sont copropriétaires situé 3 rue Kléber à Beaucaire en secteur sauvegardé et par suite l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers générés par ces dépenses ; que M. et Mme A... font appel du jugement en date du 29 juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction I. Du déficit pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent de déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Cette disposition n'est pas applicable aux déficits provenant des dépenses (...) effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires (...) et répondant à des conditions fixées par décret en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (...) Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectées est majoré du montant des déficits indûment imputés (...)" ;

3. Considérant que le vérificateur a remis en cause le régime fiscal de faveur dit " loi Malraux ", prévu par les dispositions des articles 31-I-1° b et 156-I-3° alinéas 2 et 3 du code général des impôts, en vertu desquels les propriétaires d'immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles sont autorisés à déduire certaines dépenses spécifiques et peuvent imputer leur déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant ; qu'il incombe au contribuable qui entend bénéficier de ce dispositif de justifier qu'il satisfait aux conditions définies par les articles précités et notamment celles relatives à l'engagement de location des locaux ;

4. Considérant que pour l'application des dispositions précitées, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que, pour un immeuble collectif, cette date s'apprécie distinctement pour chaque appartement ouvrant droit au bénéfice des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts et non globalement à la date d'achèvement de l'ensemble immobilier ;

5. Considérant que l'administration a, au vu de la déclaration d'achèvement H2 déposée par M. et Mme A... faisant état d'une date d'achèvement le 1er novembre 2003, estimé que la période de douze mois pour louer leur appartement avait commencé à courir à compter de cette date et constaté l'absence de location à l'issue de cette période pour refuser à M. et Mme A... le bénéfice du dispositif susmentionné ; que M. et Mme A... contestent cependant le fait que leur appartement était achevé à la date du 1er novembre 2003 ; que toutefois, ni l'attestation établie par le maire de Beaucaire, qui concerne un autre appartement, ni celle établie par la société MCG, relative à des travaux effectués sur la chaufferie de l'immeuble à la fin de l'année 2008, ne permettent de justifier que l'appartement de M. et Mme A... situé au 3ème étage de l'immeuble et constituant le lot n° 11 de la copropriété n'offrait pas à la date du 1er novembre 2003 des conditions d'habitabilité normales en permettant une utilisation effective ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a considéré que la période de douze mois pour louer leur appartement avait débuté le 1er novembre 2003 et leur a refusé le bénéfice du régime dit "Loi Malraux" au motif qu'à la date du 1er décembre 2004, leur appartement n'étant pas loué, ils n'avaient pas respecté leur engagement ;

Sur le terrain de la doctrine :

6. Considérant que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions du 26 mars 1993, du 17 mai 1996 et du 10 mars 1999 qu'ils invoquent dès lors que celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 septembre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02459
Date de la décision : 05/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-05;12nt02459 ?
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