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26/07/2013 | FRANCE | N°13NT00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 juillet 2013, 13NT00593


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Moreno, avocat au barreau de Tours ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108845 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisa...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Moreno, avocat au barreau de Tours ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108845 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et n'est pas en mesure d'accéder à

un emploi, ainsi que l'a reconnu la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;

- elle est à jour du paiement de ses loyers et fournit une attestation de son bailleur en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à la date de la décision contestée, la requérante n'était pas insérée professionnellement et ne justifie pas qu'elle était dans l'incapacité totale de travailler du fait de son handicap ;

- il peut relever une dette de loyer à son encontre, même si l'échelonnement du paiement a été convenu avec le bailleur ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 alors applicable du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de Mme B..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressée ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales, et qu'elle avait contracté une dette locative envers son bailleur au cours de l'année 2008 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, les revenus de Mme B..., qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, étaient seulement constitués de l'allocation pour adultes handicapés et de l'aide personnalisée au logement ; qu'en outre, la requérante a été redevable en 2008 d'une dette locative envers la société d'habitations à loyer modéré Le Toit Forézien, ainsi qu'en attestent les avis d'échéance des mois de mars, avril et juin 2008, même si, à la date de la décision attaquée, sa dette était remboursée et qu'elle produit une attestation ultérieure, en date du 5 septembre 2011, de cet organisme certifiant qu'elle est à jour de ses loyers ; que, par suite, le ministre a pu sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de Mme B... aux motifs précités, alors même que la requérante allègue qu'elle était dans l'impossibilité de travailler et se prévaut à cet effet de décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, portant toutefois sur les années 2006 et 2008 au cours desquelles elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française, et subsidiairement, de réexaminer cette demande, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat,

qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juillet 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00593
Date de la décision : 26/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MORENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-26;13nt00593 ?
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