Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903194 en date du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre lui a refusé un permis de construire pour un terrain situé au 57, rue Martin Luther King ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2009 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune aux entiers dépens, en ce compris la contribution à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-29 et R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, que ce recueil est mis à la disposition du public en mairie et que le public est " informé, dans les vingt quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel " ; la commune n'a pas justifié par ses productions avoir informé le public que le recueil ait été mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels d'affichage ; par suite, faute de délégation exécutoire régulièrement consentie à M. C..., délégué à l'application du droit des sols, l'arrêté portant refus de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
- la servitude de mixité sociale instaurée sur son terrain par la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole du 26 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre est illégale, en ce qu'elle exige qu'un certain nombre de logements soient édifiés sur le terrain, ainsi qu'une SHON précise ; la servitude litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, qui n'autorise pas les auteurs d'un plan local d'urbanisme à fixer le nombre minimum de logements devant être construits sur une parcelle, pas plus qu'une SHON minimum ; à la date à laquelle le PLU de la chapelle-sur-Erdre a été approuvé, soit le 26 octobre 2007, aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorisait les auteurs d'un plan local d'urbanisme à fixer une densité minimum dans un secteur ou sur un terrain précis ; la servitude litigieuse est donc entachée de violation de la loi ; en tout état de cause, il a effectué, le 17 octobre 2011, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 juillet 2011, visé au 4ème Considérant du jugement litigieux, lequel a été admis et est à ce jour à l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 15 mars 2008, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. C..., signataire du refus de permis de construire, bénéficie d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du 15 mars 2008, transmis au représentant de l'Etat le 18 mars suivant ; elle a versé au dossier le registre chronologique d'affichage en mairie des arrêtés du maire ; bien que par application de la jurisprudence, le seul affichage en mairie soit suffisant, elle a néanmoins versé au dossier l'extrait du recueil des actes administratifs ; il a déjà été jugé que la délégation consentie à M. C... avait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; l'autorité administrative étant, en tout état de cause, tenue de refuser le permis de construire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;
- le refus de permis de construire se fonderait, selon le requérant, sur la servitude de mixité sociale instituée par la délibération du 26 octobre 2007 approuvant le PLU, dont l'intéressé excipe de l'illégalité ; il convient de rappeler que dans un arrêt du 15 juillet 2011, la cour d'appel a jugé que cette délibération était exempte de toute illégalité ; si M. B... fait valoir l'existence d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt, il n'en reste pas moins que la détermination, par le PLU, d'un pourcentage de logements affectés aux logements sociaux n'est pas dépourvue de base légale ; les auteurs du PLU tiennent leur compétence des articles L. 121-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme, la possibilité de consacrer un minimum de constructions neuves à du logement social ayant été rappelée par une réponse ministérielle publiée au JO de l'assemblée nationale du 14 octobre 2008 ; cette possibilité de déterminer un pourcentage de logements devant être dédiés au logement sociaux est issue de la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 ; par suite, le refus de permis de construire sera jugé exempt de toute illégalité ;
Vu le mémoire additionnel, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la commune de La Chapelle-sur-Erdre, qui maintient ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que le pourvoi en cassation dirigé par M. B... contre L'arrêt de la cour du 15 juillet 2011 a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 26 juin 2013 ; la haute juridiction a, par suite, admis la légalité du PLU de la commune de La chapelle-sur-Erdre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Chapelle-sur-Erdre ;
1. Considérant que M. D... B...interjette appel du jugement en date du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre lui a refusé un permis de construire pour un terrain situé au 57, rue Martin Luther King ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; que, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-29 de ce code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 du même code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être l'affichage ;
4. Considérant que, par un arrêté en date du 15 mars 2008, reçu en préfecture de la Loire-Atlantique le 18 mars suivant, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a donné à M. Jean-Marc Hagimont, conseiller municipal, délégation à l'effet de signer, notamment, les autorisations d'occupation du sol ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune de mars 2008, lequel pouvait être consulté auprès du secrétariat général de la mairie ; que si M. B... soutient, toutefois, que la commune n'a pas justifié par ses productions avoir informé le public de cette mise à disposition par un affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre chronologique des arrêtés du maire, que l'arrêté du 15 mars 2008 portant délégation de signature a été affiché sur le panneau extérieur de l'hôtel de ville du 28 mars au 28 avril 2008 ; que cet affichage était de nature à permettre l'entrée en vigueur de l'arrêté, alors même que les formalités de publicité prévues à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) " ;
6. Considérant que, pour prendre la décision de refus de permis de construire contestée, le maire de La-Chapelle-sur-Erdre s'est fondé sur la circonstance que le projet présenté par le pétitionnaire ne respectait pas la servitude d'urbanisme prévue par les rédacteurs du plan local d'urbanisme (PLU), en application des dispositions précitées de l'article L. 123-2, laquelle impose de réaliser sur les parcelles cadastrées section AN nos 511 et 513 appartenant à M. B... un programme de logement comportant au minimum 3 200 m² de SHON, et environ quarante-trois logements, dont 800 m² de SHON consacrés à la réalisation d'environ onze logements à vocation sociale ; que, par un arrêt rendu le 15 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'en fixant une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d'une servitude de mixité sociale, les auteurs du PLU de la commune de La Chapelle-sur-Erdre n'avaient pas excédé l'habilitation législative résultant de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme, et a rejeté le recours de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 en tant qu'elle fixe une surface de SHON et un nombre de logements minimum à construire sur les parcelles lui appartenant ; que le pourvoi en cassation dirigé par M. B... contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré par M. B... de l'exception d'illégalité de la disposition du PLU instituant la servitude de mixité sociale sur ses parcelles doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 30 mars 2009 lui refusant un permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
9. Considérant que les dépens de l'instance doivent être laissés à la charge de M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de La Chapelle-sur-Erdre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juillet 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
Le président-rapporteur,
J-F. MILLET Le greffier,
F. PERSEHAYE
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N° 12NT01151