Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Parras, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102956 du 14 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 mars 2010 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 octobre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et de reconstituer le capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le procès-verbal dressé à la suite de l'infraction du 30 mars 2010 ne répond pas aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que la case relative au retrait de points n'a pas été cochée par l'agent verbalisateur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- M. B... n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Nantes, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 18 octobre 2011 ;
- le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique dressé à la suite de l'infraction du 30 mars 2010 fait apparaître que l'intéressé a été informé que son permis de conduire était susceptible d'être affecté d'une perte de points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 14 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 mars 2010 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 octobre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
4. Considérant que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction relevée le 30 mars 2010, qui a été constatée après interception du véhicule, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal établi le jour même de ladite infraction et qui porte la mention manuscrite " refuse de signer ", sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces documents présentent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner un retrait de points, la case prévue à cet effet n'ayant pas été cochée, il résulte toutefois de l'instruction que cette information apparaît sur le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique établi lors de la constatation de l'infraction, indiquant que l'intéressé s'est vu remettre un avis de contravention relevé par timbre amende dont le numéro correspond à l'extrait produit par le ministre et comportant la mention manuscrite " refuse de signer " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 mars 2010 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 octobre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et de reconstituer le capital de points initial doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03387 2
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