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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT00313


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111247 du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire en raison de sa perte de validité pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ;>
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital points ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111247 du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire en raison de sa perte de validité pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital points ;

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive dès lors que la décision ministérielle ne lui a jamais été notifiée ;

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas davantage été notifiées ;

- l'administration doit établir qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable faute pour l'intéressé de produire la décision ministérielle ;

- la décision ministérielle vaut notification des décisions de retrait de points ;

- il justifie que l'administration a satisfait à l'occasion des différentes infractions au code de la route à son obligation d'information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : "Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat" ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de première instance que la demande présentée pour M. B..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc, ait été assortie de la contribution pour l'aide juridique ; que M. B... n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande était en conséquence irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduite de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président- assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00313
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt00313 ?
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