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18/07/2013 | FRANCE | N°12NT01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 12NT01828


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est tour Gallieni II, 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3341 du 14 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 29 600 euros au titre des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique don

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est tour Gallieni II, 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3341 du 14 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 29 600 euros au titre des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime à la suite de l'intervention subie par elle le 15 février 2007 et la somme de 832 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire ;

3°) de rejeter les conclusions présentées contre lui par Mme C... ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas été appelé à présenter ses observations dans le cadre des opérations d'expertise et que le tribunal n'a pas pris en compte ses objections aux conclusions de l'expert avant de le condamner à indemniser la victime ;

- que le rapport d'expertise comporte des lacunes ; qu'en effet l'expert a omis de préciser le taux de déficit temporaire durant la période de 14 mois d'arrêt de travail retenue et qu'il n'a pas été tenu compte de l'incapacité temporaire due à l'intervention elle-même ; qu'ainsi, l'expert ne s'est pas prononcé sur la gravité des séquelles de Mme C... permettant de vérifier si était atteint le seuil de gravité prévu pour que l'indemnisation de la victime soit prise en charge au titre de la solidarité nationale ;

- que l'accident litigieux n'est pas un accident médical inhérent à l'intervention mais résulte de la maladresse du praticien qui n'a pas maîtrisé son geste chirurgical ; que cet accident est ainsi imputable à une faute médicale dans la réalisation de l'hystérectomie ; que le suivi de la patiente après l'intervention n'a pas été attentif et consciencieux, aboutissant à la pose d'une sonde sans s'assurer au préalable du bon fonctionnement des reins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour Mme C... par Me Vaunois, avocat au barreau de Chartres, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la circonstance que l'ONIAM n'a pas été appelé à assister aux opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce que le rapport soit retenu à... ;

- que le rapport d'expertise est suffisamment clair sur l'aléa médical ; que les lacunes du rapport d'expertise invoquées par l'office ne sont pas suffisantes pour justifier une annulation du jugement attaqué ;

- que le défaut d'information est parfaitement caractérisé ;

- que le préjudice de Mme C... est suffisamment grave pour ouvrir droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres, représenté par son directeur général, par Me Limonta, avocat au barreau de Paris, qui conclut :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité à raison du défaut d'information de Mme C... à l'origine d'une perte de chance d'éviter son dommage à hauteur de 20 %, et l'a condamné à verser, d'une part, à Mme C..., la somme de 7 400 euros, et d'autre part, la somme de 4 829,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, enfin a mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 208 euros HT ;

3°) au rejet des conclusions de Mme C... et de la CPAM d'Eure-et-Loir en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la totalité des frais d'expertise ;

5°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que la patiente doit être regardée comme ayant été informée des risques de l'intervention au cours des deux consultations préalables des 14 septembre 2006 et 28 septembre 2006 ; qu'eu égard au délai de 5 mois qui s'est écoulé entre ces consultations et l'intervention pratiquée le 15 février suivant, la patiente a pu recueillir toutes les informations nécessaires sur les risques de l'intervention pratiquée ;

- qu'en l'absence de toute faute, et donc en l'absence de toute perte de chance d'éviter le dommage, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre à raison du défaut d'information sur les risques encourus ;

- que seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à indemniser Mme C... de l'intégralité des conséquences de l'accident médical et à rembourser les frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure-et-Loir, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 24 145,22 euros au titre de ses débours engagés pour Mme C..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011, date d'enregistrement de son mémoire de première instance, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de

1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la maladresse du praticien est constitutive d'une faute et non d'un aléa ;

- que le défaut d'information, alors qu'existait une alternative à l'électrocoagulation, est également fautif ;

- que la somme de 24 145,22 euros qu'elle demande correspond à des soins en lien direct avec l'intervention en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Limonta, avocat du centre hospitalier de Chartres ;

1. Considérant que Mme C..., alors âgée de 39 ans, a subi le 15 février 2007 une hystérectomie totale par voie basse et une kystectomie de l'ovaire au centre hospitalier de Chartres ; qu'alors qu'elle était sortie le 19 février, des douleurs pelviennes intenses ont rendu nécessaire une nouvelle admission à l'hôpital ; que les examens réalisés ont révélé une lésion des deux uretères à laquelle il a fallu remédier par une intervention chirurgicale et la pose de sondes ; que plusieurs interventions ont en définitives été nécessaires, le rein gauche restant atteint de manière importante ; qu'estimant que la responsabilité du centre hospitalier était engagée à son égard, Mme C... a sollicité cet établissement le 11 février 2011, pour obtenir réparation de ses préjudices, puis le tribunal administratif d'Orléans qui, après avoir désigné le docteur Vigé comme expert par une ordonnance du 30 mars 2011, a, par un jugement du 14 juin 2012, partiellement fait droit à sa demande ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par la voie de l'appel principal, relève appel de ce jugement du 14 juin 2012 en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme C... à hauteur de 29 600 euros au titre de la solidarité nationale et demande qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Chartres conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 7 400 euros à raison du défaut d'information des risques de l'intervention à l'origine d'une perte de chance de 20 % d'éviter son dommage, ainsi que la somme de 4 829,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir au titre de ses débours et la somme de 208 euros au titre des frais d'expertise ; que la CPAM d'Eure-et-Loir conclut quant à elle à l'annulation du même jugement et à ce que le centre hospitalier de Chartres soit condamné à lui verser la somme totale de 24 145,22 euros au titre des débours engagés pour son assurée, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la contestation de l'expertise :

2. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'ONIAM, condamné par le jugement attaqué à indemniser Mme C... au titre de la solidarité nationale, n'a pas été partie à l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif d'Orléans le 30 mars 2011 n'a pas pour effet de rendre cette expertise irrégulière ; que cette circonstance ne faisait pas obstacle, par principe, à ce que le rapport établi par l'expert, qui a été communiqué à l'ONIAM et a pu être discuté par celui-ci dans le cadre de la procédure juridictionnelle, soit retenu par le tribunal à titre d'élément d'information ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert n'aurait pas repris l'ensemble des éléments d'information disponibles, utiles à sa mission, et ne se serait pas prononcé en toute connaissance de cause sur la responsabilité du centre hospitalier de Chartres et la mise en jeu de la solidarité nationale ; que si l'ONIAM soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses observations et critiques relatives aux conclusions de l'expert et qu'il leur appartenait de répondre à chacune d'elle, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, à qui seuls il incombait d'apprécier l'opportunité d'une nouvelle expertise, ont statué, au vu tant des termes du rapport contesté que des critiques présentées par l'ONIAM, pour déterminer la charge de l'indemnisation et l'étendue du préjudice à réparer ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chartres :

En ce qui concerne la prise en charge de Mme C... :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 février 2007 était justifiée par des métrorragies, la présence d'un utérus fibromateux et d'un kyste ovarien, que l'indication thérapeutique était légitime et la voie d'abord tout a fait souhaitable dans cette situation ; que le choix de la technique opératoire d'endocoagulation utilisée par le chirurgien, présentant selon lui l'avantage de la rapidité et de la réduction des saignements et des douleurs post-opératoires, était conforme aux règles de l'art et n'a pas fait courir aux organes proches de l'utérus des risques supérieurs à la technique de ligature qui représentait une alternative au moins aussi risquée ; que l'expert précise que la difficulté de l'intervention tient à la proximité de l'uretère non visible en cours d'intervention ; que de telles circonstances ne révèlent aucun manquement aux règles de l'art ni aux données acquises de la science ; que, dans ces conditions, les lésions des uretères survenues lors de la coagulation des vaisseaux utérins sont, en l'espèce, imputables non à un geste médical fautif, mais à l'une des complications exceptionnelles et connues de l'hystérectomie ; que si l'ONIAM soutient également que le suivi de la patiente après l'intervention n'aurait pas été attentif et consciencieux, aucun des éléments mentionnés dans le rapport d'expertise ne permet d'établir une faute dans les suites médicales qui ont été données aux complications qu'a présentées la patiente ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir qu'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chartres aurait été commise dans la prise en charge de Mme C... ;

En ce qui concerne le défaut d'information sur les risques encourus :

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et qu'il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé, correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir que Mme C... doit être regardée comme ayant été informée des risques de l'intervention au cours des deux consultations préalables des 14 septembre 2006 et 28 septembre 2006 et qu'eu égard au délai de 5 mois qui s'est écoulé entre ces consultations et l'intervention le 15 février suivant, celle-ci a pu recueillir toutes les informations nécessaires sur les risques de l'intervention pratiquée, le centre hospitalier de Chartres n'établit pas avoir satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que cette intervention suggérée par le chirurgien eu égard à l'âge de la patiente et au fait qu'elle avait déjà eu des enfants, présentait un caractère indispensable ou qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique moins risquée au traitement du fibrome et du kyste dont la patiente était affectée ; qu'en ne permettant pas à Mme C... de mesurer les risques d'une ablation de l'utérus, le centre hospitalier de Chartres a manqué à son devoir d'information et privé la patiente d'une chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation de la part de responsabilité du centre hospitalier du fait de ce manquement que le tribunal administratif a fixé à 20 % des dommages subis par Mme C... la perte de chance pour elle d'échapper aux conséquences de l'accident médical survenu au cours de l'intervention du 15 février 2007 ;

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des I et II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM est chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, la part, non réparée par l'indemnité déjà mise à la charge du centre hospitalier, des préjudices liés à un acte de soins lorsqu'ils ont eu pour le malade des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité définis par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les complications consécutives à l'hystérectomie ont entraîné pour Mme C..., qui a dû subir plusieurs interventions suite à la lésion de ses deux uretères, des conséquences anormales au regard de son état de santé initial, qualifié de normal par l'expert, et à l'évolution prévisible de celui-ci ; que ces complications, résultant directement et exclusivement de l'hystérectomie en cause, ont justifié des arrêts de travail de plus de six mois entre janvier et fin août 2007, et entre octobre 2007 et avril 2008 et ont eu pour conséquence une atteinte grave à la fonctionnalité du rein gauche de la patiente et le risque important d'ablation de cet organe ; que, par suite, les conditions auxquelles les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l'ONIAM des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont remplies ; que, les conséquences dommageables de la faute du centre hospitalier, telles que retenues au point 6, n'entrainant qu'une indemnisation partielle de la victime par celui-ci, cette circonstance n'est pas de nature à priver Mme C... de l'indemnisation intégrale de son préjudice lié à l'accident médical non fautif survenu dans les conditions ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM les 80 % restants des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme C... ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime ; que l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui ; qu'ainsi, et dès lors que la responsabilité du centre hospitalier n'a, comme il est indiqué au point 6, été retenue qu'à hauteur de 20 %, la CPAM d'Eure-et-Loir n'est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui rembourser l'intégralité de ses débours ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a exposé des dépenses de santé d'un montant non contesté de 15 708,45 euros correspondant à des frais d'hospitalisation au cours de la période allant du 15 février 2007 au 17 janvier 2008 en lien avec l'aléa ; que, dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 20 %, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à cette caisse la somme de 3 141,69 euros au titre des dépenses de santé ; que la caisse justifie également avoir versé à son assurée des indemnités journalières pour un montant de 8 436,77 euros pour la période du 18 février 2007 au 6 avril 2008 durant laquelle Mme C... a été placée en arrêt de travail du fait des complications consécutives à l'hystérectomie ; que, compte tenu de la chance perdue, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 1 687,35 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme C... :

11. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence de toute nature de Mme C... dont la souffrance physique a été évaluée à 5/7 et qui souffre d'une hypertension artérielle secondaire, du dysfonctionnement de son rein gauche et d'un préjudice sexuel, en lui allouant la somme globale non contestée de 37 000 euros dont 7 400 euros ont été mis à la charge du centre hospitalier de Chartres et 29 600 euros à celle de l'ONIAM, compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 29 600 euros au titre des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime et a mis à sa charge la somme de 832 euros HT au titre de sa quote-part des frais d'expertise ; que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Chartres doivent également être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, en ce qu'elles tendent au remboursement des débours exposés pour son assurée ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

13. Considérant que la CPAM d'Eure-et-Loir a droit, ainsi qu'elle le demande devant la cour, au versement par le centre hospitalier de Chartres de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les sommes demandées au titre des frais exposés par Mme C... et par le centre hospitalier de Chartres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a également pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme demandée par la CPAM d'Eure-et-Loir au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Chartres versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le centre hospitalier de Chartres et le surplus des conclusions présentées par la CPAM d'Eure-et-Loir sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Chartres, à Mme A... C...et à la CPAM d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01828
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-18;12nt01828 ?
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