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12/07/2013 | FRANCE | N°13NT00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juillet 2013, 13NT00229


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme C... A... épouseD..., demeurant..., par Me Gargadennec, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme A... épouse D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103520 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'an

nuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme C... A... épouseD..., demeurant..., par Me Gargadennec, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme A... épouse D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103520 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si l'OFPRA a émis un doute quant à l'authenticité du certificat de divorce envoyé à sa mère, ce doute porte sur le document lui-même, mais pas sur les conditions de l'obtention par elle-même de ce document, en toute bonne foi ; que son comportement n'est donc pas sujet à critique, de sorte que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a suivi, par la suite, le conseil du procureur de la république de Paris l'incitant à engager une procédure de divorce en France ; qu'il n'y a pas de doute sur sa situation matrimoniale puisqu'elle est regardée désormais comme non divorcée ; qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans la production du document jugé douteux ; qu'elle justifie d'une requête en divorce ; qu'elle est convoquée en conciliation le 5 septembre 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a fixé, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 22 avril 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A... ne fait pas état de circonstances particulières faisant obstacle à la délivrance d'un certificat de divorce authentique et ne fournit aucune explication sur les conditions peu plausibles dans lesquelles sa mère aurait été destinataire de l'acte apocryphe ; qu'il est curieux, en outre, qu'un tel acte ait été délivré sans même que la postulante n'ait justifié de l'engagement d'une procédure de divorce ; que n'ayant pas été en mesure de s'assurer de la réalité de la situation matrimoniale de la postulante, il a pu rejeter sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que la production d'un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge, quand bien même il n'est pas établi que l'intéressée ait eu conscience de son caractère irrégulier ou qu'elle ait chercher à commettre une fraude ; que, de même, la cour devra opérer, le cas échéant, une substitution de motifs sur ce point en considérant l'acte attaqué comme étant fondé sur la production par la postulante d'un certificat de divorce qui s'est révélé être apocryphe ; que, postérieure à l'acte attaqué, la circonstance qu'une procédure de divorce aurait été engagée devant le TGI de La Rochelle est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, subsidiairement, si la cour estimait que le motif de la décision contestée est entaché d'illégalité, il conviendrait d'opérer une autre substitution de motifs en considérant, au regard de l'article 21-16 du code civil, que l'intéressée n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux, dès lors que son époux réside à l'étranger ;

Vu la décision du 19 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... néeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... A... épouseD..., de nationalité ukrainienne, interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A... épouse D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que la situation matrimoniale de l'intéressée ne pouvait être déterminée avec certitude, le certificat de divorce produit par la postulante ayant été obtenu dans des circonstances faisant planer un doute sur l'authenticité du document ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A... épouse D...s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 4 novembre 2005 ; que, faisant état d'un changement intervenu dans sa situation, elle a demandé aux services de l'OFPRA, par courrier du 15 février 2007, d'enregistrer son divorce d'avec M. B... D...prononcé en Ukraine le 16 juin 2006 ; qu'elle a produit à cet effet une attestation de dissolution de mariage délivrée par le bureau d'état civil de Novovlinsk à M. D... et que sa mère aurait reçue, sans autre explication ; que l'Office a émis un avis réservé à sa demande de rectification d'état civil et demandé en vain, le 29 octobre 2007, à l'intéressée de produire l'original de son certificat de divorce afin de procéder à son authentification ; que, le 30 septembre 2008, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris a refusé d'admettre l'opposabilité en France du divorce de l'intéressée en estimant, à la suite de l'OFPRA, que les circonstances dans lesquelles elle avait obtenu l'attestation de dissolution de mariage faisaient planer un doute sur l'authenticité du document ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a déclaré devant la commission des recours des réfugiés en novembre 2005 que son " mari avait disparu ", le 14 juillet 2004, alors qu'il était " parti s'adresser aux autorités " et qu'elle avait " porté plainte après son enlèvement " ; que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle n'avait jamais introduit une procédure de divorce en Ukraine ; qu'en outre, dans son recours gracieux dirigé contre la décision initiale de refus de naturalisation du 19 octobre 2010, adressé au ministre chargé des naturalisations le 13 novembre 2010, Mme D... indique que sa " situation matrimoniale n'a pas changé depuis 2004 " ; que la réalité du divorce de Mme D... n'étant ainsi nullement établie, et l'attestation produite en ce sens dépourvue de valeur probante, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un doute sur la situation matrimoniale de Mme A... épouse D...et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation ;

6. Considérant, en second lieu, que si Mme A... épouse D...soutient qu'elle a engagé, ainsi qu'il lui avait été conseillé par le procureur de la république, une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, cette circonstance, postérieure au refus de naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin d'opérer la substitution de motifs sollicitée par le ministre, que Mme A... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... épouse D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00229
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;13nt00229 ?
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