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12/07/2013 | FRANCE | N°13NT00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juillet 2013, 13NT00076


Vu le recours, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103308 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B... ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal admin

istratif de Nantes ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont inexactemen...

Vu le recours, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103308 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B... ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce, dès lors qu'il est suffisamment établi que M. B... entretient avec des membres de la diaspora tchétchène des liens propres à mettre en doute son loyalisme envers la France ; l'intéressé demeure particulièrement sensible à la cause indépendantiste tchétchène et, ce faisant, démontre son attachement et sa fidélité non envers la France mais envers une entité extérieure ;

- le jugement a imparfaitement pris en considération le motif invoqué par voie de substitution et tiré de l'insuffisance des ressources du postulant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour M. B..., par

Me Piquois, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ne sont pas établis ses prétendus agissements comme l'éventualité d'une possible atteinte aux intérêts français ou à la sécurité nationale ;

- lui et son épouse ont toujours indiqué n'avoir aucune activité d'aucune sorte au sein de la diaspora tchétchène en France ; les éléments dont fait état le ministre sont insuffisants pour mettre en cause le loyalisme du postulant ;

- l'insuffisance des ressources, qui n'existe plus, n'est invoquée que par voie de substitution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 3 juin 2013, présentées par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., qui est né à Grozny en 1971, est ressortissant de la Fédération de Russie ; qu'avec son épouse, il réside depuis la fin de l'année 2002 en France, où lui a été reconnu le bénéfice du statut de réfugié ; qu'en décembre 2006, il a demandé à acquérir la nationalité française ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté cette demande ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé par le postulant le 17 janvier 2011 ;

Sur la légalité des décisions annulées par le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, tout d'abord, sur un premier motif tiré de ce que le postulant est fortement impliqué en faveur de la cause indépendantiste tchétchène et a conservé des liens étroits avec la diaspora tchétchène en France ; que ses relations avec des membres de cette mouvance ressortent notamment de son entretien avec les services de police spécialisés le 4 août 2009, lors duquel il a déclaré avoir effectué en 2005 un voyage en Azerbaïdjan, " pays limitrophe de la Tchétchénie ", sans apporter de précisions sur la destination finale de ce déplacement, et par le fait qu'il a, en mai 2009, mis son appartement à la disposition de certains dirigeants de la communauté tchétchène ; qu'il s'est, ensuite, fondé sur un second motif tiré de ce que la précarité de la situation actuelle de demandeur d'emploi du postulant ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant, en premier lieu, que le ministre, sans produire aucun autre document, se prévaut de l'avis émis le 30 juillet 2010 par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, selon lequel M. B... évolue dans un environnement sujet à caution et manifeste de l'intérêt envers une cause indépendantiste étrangère, dès lors, d'une part, que, lors d'un entretien le 4 août 2009, il a déclaré avoir effectué en 2005 un voyage en Azerbaïdjan pays limitrophe de la Tchétchénie, mais a refusé d'apporter des précisions sur la destination finale de ce déplacement et, d'autre part, qu'en mai 2009 et à la suite de la demande d'un parent, il a mis son appartement parisien à la disposition de certains dirigeants au sein de la communauté tchétchène ; que, toutefois, s'il est constant que M. B... a effectué un déplacement en 2005 en Azerbaïdjan - pays qui n'est d'ailleurs pas limitrophe de la Tchétchénie mais est limitrophe, au Nord, de la Géorgie et, en Russie, du Daghestan -, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce déplacement aurait eu d'autre " destination finale " que l'Azerbaïdjan lui-même, dès lors que M. B... fait valoir, de manière précise et circonstanciée, que ce voyage de quatre jours n'avait d'autre propos que de rendre visite à son père à Bakou ; qu'en outre, s'il est constant qu'au mois de mai 2009 et à la demande d'un oncle de son épouse, M. B... a reçu à son domicile à Paris plusieurs personnes originaires du Caucase russe, connues pour être des militants de l'indépendance de la Tchétchénie, dont cet oncle, cette seule circonstance, sur le déroulement exact de laquelle l'intéressé apporte des indications précises, et le lien familial de son épouse avec cette personne ne suffisent pas à établir l'intérêt de M. B... envers une cause indépendantiste étrangère dont fait état la note, insuffisamment circonstanciée, du 30 juillet 2010 ; qu'eu égard à ces éléments, la forte implication de l'intéressé en faveur de la cause indépendantiste tchétchène et les relations étroites avec des membres de cette mouvance dont fait état la décision du 14 octobre 2010 ne sont pas avérées ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les premiers juges, en estimant que le premier motif de cette décision n'est pas de nature à la justifier légalement, n'ont pas inexactement apprécié les pièces du dossier ;

5. Considérant, en second lieu, que le ministre ne conteste pas que, contrairement à ce qu'énonce la décision du 14 octobre 2010, M. B... n'était pas, alors, demandeur d'emploi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce à nouveau une activité professionnelle salariée au moins depuis le mois de janvier 2010 ; que si, à l'appui d'une demande de substitution de motifs de fait, le ministre se prévaut des circonstances, qui sont exactes, que les emplois exercés par l'intéressé ne présentent pas de garantie de stabilité et, eu égard à ses charges de famille, ne lui procurent pas des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le ministre chargé des naturalisations aurait pris la même décision de rejet s'il s'était initialement fondé sur le seul motif tiré de ce que le défaut de pérennité de la situation professionnelle et la modestie des ressources en étant tirées ne permettent pas au postulant de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2010 ainsi que celle rejetant le recours gracieux présenté par M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. B... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00076
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;13nt00076 ?
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