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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT02817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT02817


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201060 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loir

e-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201060 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant aux frais de plaidoirie au titre des dépens ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a méconnu les stipulations de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les études suivies par l'intéressé n'avaient pas un caractère réel et sérieux ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

- le requérant ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les observations de MeB..., substituant Me Renard, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant, qui n'avait pas présenté de demande d'asile politique, n'établit pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Tunisie ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que ledit accord ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni les conditions de sa délivrance ; que sont dès lors applicables les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement sur le fondement de ces dispositions de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;

6. Considérant que M. C... est entré régulièrement sur le territoire français le 23 octobre 1999 afin d'y poursuivre des études et a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2003-2004 un diplôme d'études approfondies de mathématiques à l'université de Cergy-Pontoise ; qu'à compter du mois de décembre 2005 il a préparé un doctorat de mathématiques à l'université d'Evry ; que toutefois la soutenance de la thèse correspondante, initialement prévue " d'ici le 31 décembre 2009 ", a été repoussée " en octobre ou novembre 2010 ", selon le courrier établi par son directeur de thèse le 9 novembre 2009 ; que si M. C... fait état de difficultés de santé, liées en particulier à une hospitalisation de deux jours en décembre 2010, cette circonstance ne peut suffire à expliquer que l'intéressé n'ait pas pu soutenir sa thèse et ne permet pas de justifier l'absence de progression dans ses études ; qu'en outre, M. C..., qui s'est ensuite inscrit sans succès en Master 2 d'ingénierie mathématique, n'établit pas que ce nouvel échec serait imputable comme il l'affirme à l'impossibilité de trouver un stage ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C..., par l'arrêté contesté, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

8. Considérant que si M. C... soutient qu'il bénéficie d'un suivi psychologique à la suite du stress causé par une opération subie au mois de décembre 2010, les documents médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C... soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendues applicables aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées est inopérant à l'encontre du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que si ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le séjour de M. C... en France depuis 1999 en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que sa soeur, de nationalité française, réside sur le territoire français et que son père est décédé le 15 avril 2006, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que dans ces conditions, et alors même qu'il pratique régulièrement une activité sportive, l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant qu'en se bornant à faire état du " contexte mouvementé actuel que traverse la Tunisie ", M. C... n'établit nullement la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT028172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02817
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt02817 ?
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