Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103176 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2006, 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant rejet de sa réclamation préalable a été prise par une personne incompétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que la comptabilité de la société "MD Sécurité 18" a été écartée comme irrégulière pour défaut de présentation de documents comptables dès lors qu'ayant opté dès sa création pour le régime de comptabilité super-simplifiée, elle n'était pas tenue à une comptabilité d'engagement ;
- la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires de la société "MD Sécurité 18" est erronée et viciée dans son principe comme le révèlent les déclarations rectificatives ;
- ladite société devait bénéficier du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant rejet de la réclamation préalable et du caractère insuffisamment motivé de cette décision sont inopérants ;
- la société "MD Sécurité 18" n'était pas éligible au dispositif de l'article 44 octies du code général des impôts prévu en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ni à celui de l'article 44 sexies du même code en faveur des entreprises implantées en zone à finalité régionale ;
- le régime de comptabilité super-simplifié n'était applicable qu'aux exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens ;
- M. A... ne justifie ni du caractère erroné ni du caractère vicié dans son principe de la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires de la société employée par le vérificateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "MD sécurité", dont l'associé unique et le gérant est M. A..., a été créée le 26 février 2005 pour exercer l'activité de "sécurité, interventions et surveillance de tous sites" ; qu'elle a fait l'objet, en 2009, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a écarté la comptabilité comme irrégulière en l'absence de présentation de documents comptables et a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires desdits exercices ; que les résultats imposables de la société, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ont été portés de 33 356 euros à 33 737 euros pour l'exercice clos en 2006, de 13 619 euros à 54 745 euros pour l'exercice clos en 2007 et de 7 484 euros à 82 977 euros pour l'exercice clos en 2008 ; que M. A..., redevable de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en a été informé par proposition de rectification datée du 18 décembre 2009 ; qu'il fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi sont inopérants les moyens tirés par M. A...de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été signée par une autorité incompétente et du caractère insuffisamment motivé de cette dernière ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... conteste le rejet comme irrégulière de la comptabilité de la société "MD Sécurité", devenue après le transfert de son siège social le 18 juin 2008, la société "MD Sécurité 18" ; que s'il se prévaut à cet effet de ce que ladite société a opté, dès sa création pour le régime dit de comptabilité super-simplifiée, dispensant celle-ci de tenir une comptabilité d'engagement, l'article 302 septies A ter A du code général des impôts réservait toutefois, avant l'intervention de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée aux seuls exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens ; qu'en tout état de cause, ces dispositions si elle permettaient à ceux qui bénéficiaient de ce régime de ne tenir qu'une comptabilité de trésorerie en cours d'année ne les dispensaient pas de la tenue des documents comptables permettant de justifier de l'enregistrement des opérations d'encaissement et de paiement ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer le caractère vicié dans son principe de la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires employée par le vérificateur, du dépôt, le 10 août 2012, soit après les délais légaux de déclarations et la vérification de comptabilité de la société "MD Sécurité 18", de déclarations de résultats rectificatives faisant mention de résultats imposables qui seraient moins élevés que les résultats rectifiés par l'administration ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les allégations de M. A... selon lesquelles ladite méthode serait partiellement erronée ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A... soutient que la société "MD Sécurité 18" était éligible au dispositif prévu en faveur des entreprises implantées dans une zone franche urbaine ; que le dernier alinéa du d du I de l'article 44 octies du code général des impôts, issu de l'article 53 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003, prévoit toutefois que les contribuables exerçant, comme la société "MD Sécurité 18" une activité non sédentaire peuvent bénéficier de l'exonération que s'ils remplissent une des deux conditions suivantes : "-employer au moins un salarié sédentaire à temps plein dans la zone ; - réaliser au moins 25 % de leur chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone franche urbaine" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que ladite société, implantée du 26 février 2005 au 18 juin 2008, en zone franche urbaine, avait réalisé au cours des années d'imposition en litige au moins 25 % de son chiffre d'affaires avec des clients situés dans une telle zone ; que M. A... ne justifie pas davantage que ladite société employait, au cours de ces années dans la zone franche urbaine où elle était située, au moins un salarié sédentaire à temps plein ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la société "MD Sécurité 18" devait être élue à ce dispositif ; qu'en ce qui concerne, enfin, le dispositif de l'article 44 sexies prévu en faveur des entreprises implantées, comme c'est le cas de la société après le transfert de son siège social le 18 juin 2008, en zone à finalité rurale, il était réservé aux entreprises qui se sont créées dans une telle zone entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; que tel n'est pas le cas de la société "MD Sécurité 18", créée le 26 février 2005 et qui a seulement transféré le 18 juin 2008 son siège social dans une telle zone ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02592