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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT02317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT02317


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ...par Me Riviere, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000565 en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ...par Me Riviere, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000565 en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé sur les conséquences attachées à la qualité de gérant de la SARL L'Etoile de M. B... ;

- ils réunissent les conditions de l'exonération de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; au sens du I de cet article ils doivent être regardés comme ayant pris une participation personnelle, directe et continue à l'activité de crêperie, dès lors qu'ils étaient associés-gérant de la SARL L'Etoile, société de personnes qui exploitait cette activité ;

- ils peuvent se prévaloir des points n° 23 et 25 de l'instruction 5 K-1-09 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- au moment de la vente de leur fonds de commerce, intervenue le 31 décembre 2008, M. et Mme B... n'exerçaient pas à titre personnel pour leur propre compte l'activité de crêperie- bar-restaurant ;

- la circonstance que M. et Mme B... étaient associés gérants de la SARL L'Etoile est indifférente, cette qualité ne les faisant pas participer pour leur propre compte à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... ont, le 12 février 1983, créé un fonds de commerce de crêperie-restaurant-bar à Saint-Thégonnec (Finistère), qu'ils ont confié en location-gérance, à compter du 1er mars 1993, à la SARL L'Etoile, société de personnes dont ils étaient les seuls associés ; qu'ils ont, le 31 janvier 2008, cédé ce fonds à la SARL L'Elan dont les parts sociales sont détenues par des tiers, la SARL L'Etoile cessant par ailleurs son activité ; que l'activité de loueur de fonds des époux B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 janvier 2008, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel les requérants avaient placé la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession de leur fonds ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui en ont résulté au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de l'article 37 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 susmentionnée, que le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération ainsi prévue à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en en excluant les activités mises par lui en location-gérance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce dont s'agit a été donné en location-gérance par les requérants à la SARL L'Etoile du 1er mars 1993 au 31 janvier 2008, date de sa cession à la SARL L'Elan ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne peuvent être regardés, en tant que loueurs du fonds, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que les requérants ne peuvent davantage être considérés comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion du fonds, lequel a été exploité par la SARL l'Etoile, alors même que M. et Mme B... étaient les seuls associés de cette société de personnes et que M. B... en était le gérant ; que, dès lors M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

3. Considérant, d'une part, que le point n° 23 de l'instruction 5 K-1-09 du 13 mai 2009, relatif aux modalités de la participation personnelle et directe du contribuable aux actes nécessaires à l'activité, ne comporte pas d'interprétation du second alinéa du I de l'article 151 septies du code général des impôts différente de celle dont le présent arrêt fait application ;

4. Considérant, d'autre part, que le point n° 25 de la même instruction, relatif aux modalités de la participation continue du contribuable, ne peut être invoqué utilement par les requérants, dès lors que ses dispositions excluent expressément de leur champ d'application les loueurs de fonds de commerce ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, qui a statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, dont le montant n'a au demeurant pas été précisé, que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances - en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02317 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02317
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt02317 ?
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