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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT02025


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Pineau, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904565 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'

une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Pineau, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904565 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison de la composition de la formation de jugement, de l'omission à statuer sur un moyen et de son insuffisance de motivation ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'auteur de la décision de rejet de sa réclamation préalable n'était pas compétent pour ce faire ; que les bases d'imposition contenues dans la notification de redressement n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur les témoignages recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Aligator qui ne lui ont pas été transmis au cours de la procédure d'imposition dont il a fait l'objet, que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires détenant des comptes de la société Aligator et de ses propres comptes ne lui ont pas été transmis ;

- s'agissant du bien-fondé de l'imposition, l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'il a appréhendé les revenus ayant servi à déterminer les bases d'imposition dans le cadre de la procédure de taxation d'office dont il fait l'objet et que le caractère de revenus distribués des sommes en cause n'est pas fondé;

- les sommes en cause correspondent à des remboursements ou des avances de la société Aligator et il apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 18 février 2003 est suffisamment motivée ;

- la preuve de ce que les sommes servant à déterminer les bases d'imposition ont été appréhendées par M. A... est établie par les éléments résultant de la vérification de comptabilité de la société Aligator et par les pièces du dossier d'instruction judiciaire de la société qui montrent que le requérant était le gérant de fait de la société ;

- le requérant n'apporte pas la preuve que les sommes en cause correspondent à des remboursements de dépenses qu'il aurait effectuées pour le compte de la société et aucun justificatif n'est produit à l'appui de telles affirmations ;

- dans le cadre de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Aligator Communication, société créée en 2000 ayant pour objet, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 31 juillet 2002, l'activité de vente de téléphones portables et d'abonnements téléphoniques, M. A..., associé détenant 50 % des parts de ladite société a fait l'objet, à la suite d'un défaut de déclaration de ses revenus de l'année 2001, d'une procédure de taxation d'office à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. A... fait appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, il ne ressort toutefois pas de l'analyse de la demande de première instance qu'un tel moyen ait été soulevé ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la composition irrégulière de la juridiction n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l'espèce : " les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a mentionné dans la notification de redressement qu'il a adressée à M. A... le 18 février 2003 l'impôt concerné, l'année d'imposition en cause, les bases rectifiées et les modalités de leur calcul ; qu'il a notamment examiné le compte bancaire de M. A... dont les mouvements de fonds tenant à des virements bancaires de la société et retraits d'espèces de l'intéressé n'étaient pas justifiés en indiquant les motifs du redressement envisagé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette notification indique au contribuable le détail des bases d'imposition retenues de façon suffisamment précise lui permettant d'en discuter la teneur ; que si M. A... soutient que l'administration n'a pas justifié qu'il se serait enrichi en conservant les sommes perçues de la société Aligator Communication à titre d'avance ou de remboursement, le bien-fondé de ce motif de rehaussement est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de la notification de redressement laquelle répond aux exigences de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué " des témoignages " obtenus au cours de la vérification de la société Aligator Communication, il n'établit pas en avoir demandé communication à l'administration ; que si le requérant allègue que l'administration a exercé son droit de communication auprès des établissements financiers détenant des comptes de la société Aligator Communication et de lui-même et ne lui aurait pas transmis les informations recueillies à cette occasion, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait exercé son droit de communication auprès desdits établissements ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. A... de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions établies au titre de l'année 2001 aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...)/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2001, M. A..., porteur de la moitié des parts de la société Aligator Communication a, d'une part, bénéficié de virements bancaires en provenance de ladite société pour un montant de 139 900 francs, d'autre part, a procédé à des retraits en espèces sur le compte de ladite société à hauteur de 651 000 francs ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition recueillis à l'occasion d'une procédure judiciaire concernant ladite société, que le requérant disposait d'une procuration sur le compte bancaire de cette société ouvert auprès de la banque " Crédit Industriel de l'Ouest " et que, selon les déclarations du gérant statutaire de la société Aligator Communication, comme de celles d'un des salariés de la société, M. B... se comportait comme le gérant de fait de cette société ; qu'en outre, M. B... ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, de la réalité des avances ou des remboursements de dépenses qu'il aurait effectués pour le compte de ladite société afin de permettre à celle-ci de surmonter ses difficultés financières ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société suffisants pour établir que M. A... se comportait en maître de l'affaire et, partant, pour démontrer l'appréhension par lui des revenus distribués par ladite société ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜLe président,

J.M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.

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N° 12NT020252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02025
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt02025 ?
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