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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT00363


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802628 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, de li

miter le redressement à la somme résultant du calcul effectué à partir de la vale...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802628 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, de limiter le redressement à la somme résultant du calcul effectué à partir de la valeur de reprise de 404 991 euros inscrite en comptabilité au lieu de la somme de 377 069 euros reprise par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la méthode de comparaison utilisée par l'administration pour l'évaluation des biens transférés dans leur patrimoine privé est viciée compte tenu des termes de comparaison des transactions retenus qui ne concernaient pas des biens intrinsèquement similaires à ceux transférés et eu égard aux coefficients de pondération utilisés ;

- les biens situés au 20 à 34 rue des magasins généraux à Saint-Pierre-des-Corps auraient dû être évalués en retenant un abattement de 30 % compte tenu de leur situation d'indivision ;

- s'agissant des biens situés au 83, rue Paul Bert à Tours, il n'a pas été tenu compte de la vétusté et de l'ancienneté de l'immeuble, la méthode consistant à appliquer un prix de vente moyen par millième de copropriété sans abattement est viciée ;

- que l'administration devait tenir compte dans sa méthode de calcul de la situation locative desdits biens ;

- la valeur globale de reprise des biens dans le patrimoine privé retenue par l'administration à hauteur de 377 069 euros est erronée eu égard à l'attestation de leur expert comptable faisant état d'une valeur de reprise d'un montant de 404 991 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant des biens situés 20 à 34 rue des magasins généraux à Saint-Pierre-des- Corps, l'argumentation du requérant ne remet pas en cause la pertinence de la méthode de l'administration ;

- que la valorisation des biens effectuée par l'administration prend en compte la situation d'indivision ;

- la critique des coefficients de pondération appliqués par l'administration n'est pas pertinente ;

- s'agissant des biens situés au 83 rue Paul Bert à Tours, la valorisation s'est appuyée sur des ventes antérieures avec des termes de comparaison intrinsèquement similaires en prenant en compte la spécificité des maisons individuelles vendues et des lots de copropriété, les celliers étant retenus pour leur prix de revient ;

- l'abattement de 25 % demandé par les requérants pour les biens loués n'est pas justifié ;

- l'attestation de l'expert comptable produite par les requérants retenant une valeur des biens repris au jour de la cessation d'activité le 31 mars 2005 d'un montant de 404 991 euros ne peut pas être prise en compte, dès lors la copie du " journal des écritures " et l'extrait 707031 du " grand livre des comptes généraux " sont des documents provisoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que leur requête et, en outre, à la prise en compte des cotisations supplémentaires réclamées par l'URSSAF d'un montant de 49 681,03 euros par les mêmes moyens que précédemment et y ajoutant que :

- le bilan définitif du compte de résultat joint à la déclaration n° 2031 des bénéfices industriels et commerciaux souscrite par les contribuables ainsi que l'extrait du même compte confirment le montant de reprise du bien sis 83 rue Paul Bert dans leur patrimoine privé à hauteur de 404 991 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 de l'activité de marchand de biens exercée jusqu'au 31 mars 2005 par M. B..., le service a constaté que les biens sis au 20 à 34 rue des magasins généraux à Saint-Pierre-des-Corps et au 83 rue Paul Bert à Tours figurant à l'actif professionnel du contribuable avaient été transférés vers son patrimoine privé les 21 juin 2003 et 31 mars 2005 pour leur prix de revient ; que l'administration a réintégré aux bases imposables du foyer fiscal de M. et Mme B... la différence entre la valeur de reprise, comptabilisée en produits par l'entreprise de M. B... et mentionnée dans ses déclarations de résultats au titre des exercices clos les 31 mars 2004 et 2005 et la valeur réelle reconstituée par le vérificateur ; que M. et Mme B... font appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 novembre 2011 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; qu'ils en demandent, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction en base à hauteur de 27 922 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la réintégration dans le patrimoine privé d'un bien auparavant inscrit à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale est assimilable à une cession ; que la plus ou moins-value en résultant doit être calculée par différence entre la valeur vénale du bien au jour du retrait et son prix d'acquisition majoré des dépenses y afférentes ;

En ce qui concerne l'estimation de la valeur des biens litigieux :

3. Considérant que les requérants reprennent en appel les mêmes moyens que ceux déjà développés en première instance et écartés à bon droit par les premiers juges, comme insusceptibles de remettre en cause l'estimation de la valeur réelle des biens litigieux à la date de leur transfert à laquelle est parvenue le vérificateur ;

En ce qui concerne le montant de reprise :

4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent, pour la première fois en appel, que les biens sis au 83 rue Paul Bert à Tours ont été effectivement comptabilisés, en tant que produit pour l'entreprise de M. B... au titre de l'exercice clos au 31 mars 2005, pour 404 991 euros, et demandent en conséquence une réduction en base de 27 922 euros, correspondant à la différence par rapport à la valeur de reprise de 377 069 euros retenue par l'administration ; qu'ils en justifient par la production au dossier de la version définitive du compte de résultat joint à la déclaration n° 2031 de bénéfices industriels et commerciaux souscrite par M. B... ainsi que de l'extrait de ce même compte ; que, par suite, la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B... au titre de l'année 2005 doit être réduite dans cette mesure ;

En ce qui concerne la prise en compte des cotisations supplémentaires réclamées par l'URSSAF :

5. Considérant que les rappels de cotisations URSSAF notifiés à M. et Mme B... le 19 juin 2007, soit postérieurement au contrôle fiscal ayant abouti aux impositions litigieuses, n'étaient, au cours des exercices 2004 et 2005 auxquels ils se rattachent, certains ni dans leur principe ni dans leurs montants ; que de telles dépenses ne peuvent donc être regardées comme engagées durant les années vérifiées ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que le bénéfice effectivement réalisé par eux et assujetti à l'impôt sur le revenu soit déterminé déduction faite des rappels desdites cotisations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B... au titre de l'année 2005 est réduite d'une somme de 27 922 euros.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜLe président,

J.M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.

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N° 12NT003632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00363
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt00363 ?
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