Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant, ..., par Me Lebar, avocat au barreau de Coutances-Avranches ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n°s 1100146, 1100255, 1100722, 1101284 du 3 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, dans son article 2, annulé la décision en date du 18 janvier 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant la décision implicite de rejet, née le 23 décembre 2010, du recours formé par lui contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a autorisé la société Alliance Océane à procéder à son licenciement pour faute grave, annulant la décision dudit inspecteur du travail et refusant l'autorisation de licenciement, et a d'autre part, dans son article 4 rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2011 par laquelle ledit inspecteur du travail a autorisé la société Alliance Océane à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a autorisé la société Alliance Océane prononcer son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part, la décision en date du 26 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a autorisé la société Alliance Océane à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il a formé le 18 août 2010 auprès du ministre chargé du travail, et enfin la décision en date du 18 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a autorisé la société Alliance Océane à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Alliance Océane et de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
s'agissant de la décision de l'inspecteur du travail du 28 juin 2010 :
- la demande d'autorisation de licenciement et la décision d'autorisation du licenciement ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
-la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail relatives au respect du délai de dix jours de convocation du comité d'entreprise et du délai de 48 heures dans lequel doit intervenir la présentation de la demande d'autorisation de licenciement n'ont pas été respectées ;
- les nécessités de l'enquête ne justifiaient pas la prolongation du délai de huit jours fixé par l'article R. 2421-11 du code du travail et entache ainsi d'illégalité la décision du 28 juillet 2010 et par voie de conséquence la décision du 28 juin 2010 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. C... ;
- la qualité du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'étant pas indiquée, la procédure d'autorisation de licenciement doit être annulé pour irrégularité ;
- le caractère contradictoire de l'enquête prévue par l'article R. 2421-11 du code du travail n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'identité des victimes ;
- les faits retenus à son encontre doivent être considérés comme prescrits ;
- la décision de licenciement repose sur des faits inexacts, elle n'est pas légalement justifiée et les motifs du licenciement sont en lien avec son mandat et avec son état de santé ;
. s'agissant de la décision du 18 janvier 2011 :
- le tribunal ne pouvait pas retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la Société Alliance Océane n'est pas un tiers par rapport à la décision du 18 janvier 2011 ;
. s'agissant de la décision du 18 avril 2011 :
- le tribunal ne pouvait pas juger qu'il n'était pas établi que l'inspecteur du travail n'avait pas eu connaissance du procès-verbal du comité d'entreprise ;
- la demande d'autorisation de licenciement et la décision d'autorisation du licenciement ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les nécessités de l'enquête ne justifiaient pas la prolongation du délai de huit jours fixé par l'article R. 2421-4 du code du travail et que de ce fait il bénéficiait d'une décision implicite de rejet ;
- le caractère contradictoire de l'enquête prévue par l'article R. 2421-11 du code du travail n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'identité des victimes ;
- les faits retenus à son encontre doivent être considérés comme prescrits ;
- la décision de licenciement repose sur des faits inexacts tenant à l'absence d'indication de l'année de survenance des faits reprochés ; qu'elle n'est pas légalement justifiée et qu'elle est en lien avec son mandat et avec son état de santé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour la société Alliance Océane dont le siège social est situé 8 chemin de Blactôt à Carentan (50500), par Me Onraed, avocat au barreau de Caen, qui conclut :
1°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen annulant la décision en date du 28 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant la Société Alliance Océane à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire et la décision implicite de rejet, née le 23 décembre 2010 du recours hiérarchique formé par M. C... auprès du ministre chargé du travail ;
2°) au rejet de la requête de M. C... tendant à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 28 juin 2010 est tardive ;
- la demande d'autorisation de licenciement en date du 21 mai 2010 a été signée par une autorité compétente pour ce faire, de même que la décision d'autorisation du licenciement du 28 juin 2010 ;
- la procédure disciplinaire a été engagée en respectant les délais de procédure de l'article R. 2421-14 du code du travail ;
- le principe du contradictoire a été respecté au cours de l'enquête dès lors que M. C... a été informé des faits reprochés et que l'anonymat des victimes était nécessaire pour assurer leur protection ;
- les faits reprochés à M. C... sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et sont sans lien avec son mandat syndical ;
- les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 ne sont pas fondées dès lors que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues ;
- les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 ne sont pas plus fondées dès lors qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est susceptible de prospérer ;
- en particulier, la demande d'autorisation de licenciement en date du 18 mars 2011 a été signée par une autorité compétente, de même que la décision d'autorisation du licenciement du 18 avril 2011 ; elle est également suffisamment motivée ;
- la procédure disciplinaire a été engagée en respectant les délais de procédure de l'article R. 2421-14 du code du travail ;
- le principe du contradictoire a été respecté au cours de l'enquête dès lors que M. C... a été informé des faits reprochés et que l'anonymat des victimes était nécessaire pour assurer leur protection ;
- l'inspecteur du travail a bien reçu communication du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 17 mars 2011 ;
- les motifs du licenciement sont sans lien avec le mandat syndical du requérant ni avec son état de santé ;
- les faits reprochés à M. C... sont compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, pour M. C... conclut à titre principal, au sursis à statuer sur sa requête dans l'attente de la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances concernant le dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile qu'il a, le 28 novembre 2012 déposé auprès du parquet dudit tribunal, et conclut, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
- il a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile au sujet d'attestations de salariés de la société Alliance Océane que le tribunal administratif a retenu comme pièces justificatives de faits de harcèlement sexuel à son encontre ; que dans l'attente des résultats de cette plainte, sa demande de sursis à statuer est justifiée ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où il statue sur la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 juin 2010 et sur la décision implicite née le 23 décembre 2010 du rejet du recours hiérarchique alors que ces décisions ont été retirées par sa décision en date du 18 janvier 2011 ;
- la décision du 18 janvier 2011 est entachée d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Vu l'ordonnance en date du 18 février 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la société Alliance Océane par Me Onraed qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre au rejet de la demande de sursis à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision en date du 28 juin 2010, l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a accordé à la société Alliance Océane l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. C..., employé en qualité de conducteur de machine et investi des fonctions de délégué du personnel suppléant ; que le pli recommandé contenant la décision adressée à M. C... par l'inspecteur du travail ayant été renvoyé au service faute d'avoir été réclamé nonobstant un avis de passage laissé au domicile du destinataire, ledit inspecteur du travail a, par un nouveau courrier, adressé en lettre simple le 26 juillet 2010 cette même décision à l'intéressé ; que M. C... a, le 26 juillet 2010, formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique réceptionné le 23 août 2010 qui a été implicitement rejeté le 23 décembre 2010 ; que par une décision du 18 janvier 2011, le ministre du travail a procédé au retrait de cette décision implicite et a annulé la décision du 28 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C... qui a été réintégré dans ses fonctions au motif que la procédure de licenciement n'avait pas été contradictoire ; qu'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de M. C... a, le 21 mars 2011, été formulée par la société Alliance Océane pour le même motif ; que l'inspecteur du travail a, par une décision du 18 avril 2011, accordé l'autorisation demandée ; que M. C... fait appel du jugement en date du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé les décisions ministérielles des 18 janvier et 18 avril 2011 ; que, par la voie de l'appel incident, la société Alliance Océane demande à la cour l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 28 juin 2010 de l'inspecteur du travail ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social soutient que du fait de l'intervention de sa décision du 18 janvier 2011, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 juin 2010 et sur la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 décembre 2010 dès lors que ces décisions avaient été retirées par sa décision du 18 janvier 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que cette décision faisait également l'objet d'une demande d'annulation, introduite dans la délai de recours contentieux par la société Alliance Océane, qui s'opposait au prononcé d'un non-lieu à statuer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 juin 2010 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ;
4. Considérant que pour annuler la décision du 28 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement de M. C... à la société Alliance Océane, le tribunal a estimé que l'enquête administrative ne pouvait être regardée comme ayant été conduite contradictoirement, dans la mesure où si M. C... avait été informé par l'inspecteur du travail, au cours de l'enquête, de la teneur des faits qui lui étaient reprochés consistant en un comportement indécent résultant de propos et de gestes à connotation sexuelle à l'encontre de plusieurs salariées de l'entreprise, l'inspecteur s'était abstenu de lui communiquer leurs noms ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est en raison des craintes de réactions violentes de l'intéressé qui a reconnu au cours de l'enquête avoir téléphoné à des salariées d'un atelier et s'être rendu au domicile de l'une d'elles, que les attestations comportant leur nom n'ont pas été communiquées à M. C... ; que de telles circonstances établissent les risques qu'elles auraient encourus en cas de divulgation de leur identité à M. C... par le biais de la communication de leurs témoignages ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire a été méconnu ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour ;
Sur la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire concernant M. C... a été adressée à l'autorité administrative le 21 mai 2010 par M. A..., responsable des ressources humaines de la société Alliance Océane dont M. C... était salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait que, par ses fonctions, M. A... était le représentant du directeur de la société et avait qualité pour saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige a été signée par M. B..., inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche titulaire d'une délégation régulière de signature donnée par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 3 mars 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dans l'édition du mois de mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; que la décision contestée mentionne les articles du code du travail relatifs au licenciement des salariés protégés, en particulier les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et R. 2421-8 du code du travail, et les éléments de fait invoqués dans la demande de la société Alliance Océane ainsi que ceux recueillis lors de l'entretien préalable de M. C... et lors de l'enquête contradictoire ; qu'elle précise, à partir des témoignages écrits et verbaux de plusieurs salariées de l'entreprise, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé et précise que ces faits constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; qu'une telle décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : "En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...)" ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été mis à pied à compter du lundi 10 mai 2010 et que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement le concernant le jeudi 20 mai 2010 suivant; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de dix jours prévu par les dispositions susmentionnées du code du travail n'aurait pas été respecté doit être écarté ; que d'autre part, le comité d'entreprise a délibéré sur le cas de M. C... ce jeudi 20 mai 2010 et que la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé a été adressée à l'inspecteur du travail dès le vendredi 21 mai 2010 ; que compte tenu des jours chômés et fériés situés en l'espèce les samedi 22 mai, dimanche 23 mai et lundi 24 mai 2010, la lettre qui a été notifiée à l'inspecteur du travail le 25 mai 2010 a été présentée dans le délai de 48 heures prescrit ; que, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le délai prévu par l'article R. 2421-14 précité aurait été dépassé ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception de prescription :
11. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;
12. Considérant que pour démontrer que les faits à l'origine de son licenciement étaient couverts par la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, M. C... se borne à soutenir que l'inspecteur du travail ne pouvait s'assurer que le délai de prescription de deux mois était respecté en raison de l'absence dans les motifs de la décision attaquée de l'année au cours de laquelle sont survenus au cours de deux journées du 3 mai et 4 mai, les faits qui lui sont reprochés et de ce que, compte tenu de son placement en arrêt maladie, il n'a été présent que 40 jours dans l'entreprise au cours des 9 mois précédents son licenciement ; que toutefois de telles affirmations ne peuvent être retenues alors qu'il n'est pas contesté que la société Alliance Océane a engagé une procédure disciplinaire moins de deux mois après avoir eu connaissance, le 4 mai 2010, des agissements reprochés à l'intéressé et à la suite desquels est intervenue une décision d'autorisation de licenciement en date du 28 juin 2010 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les faits seraient couverts par la prescription édictée par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
13. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de trois salariées de la société Alliance Océane, que M. C... a eu vis-à-vis de ces personnes, au cours de deux journées des 3 et 4 mai 2010 et dans les semaines qui précédent un comportement indécent caractérisé par des agissements, s'apparentant à du harcèlement sexuel et qu'il a également commis à l'encontre d'une salariée un acte de nature sexuelle non consenti ; que ces faits, sont survenus dans l'atelier U1 de l'entreprise où M. C... avait la possibilité de se déplacer pour rejoindre les lignes de production où se trouvaient les salariées occupées à leurs tâches ; que la véracité des faits rapportés et concordants n'est pas contredite par les deux attestations produites par le requérant ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 28 novembre 2012 par M. C... au sujet des attestations susmentionnées, ces faits qui revêtent en outre un caractère répétitif, doivent être regardés comme établis et constituent, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;
15. Considérant que si M. C... soutient que la mesure de licenciement prise par son employeur serait en lien avec ses fonctions représentatives au sein de la société Océane Alliance et avec ses absences dues à son état de santé, de telles assertions ne sont justifiées par aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi, M. C... ne démontre pas que la procédure de licenciement menée à son encontre serait entachée des discriminations alléguées ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alliance Océane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 28 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail lui a délivré l'autorisation de licenciement de M. C... ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du ministre du 18 janvier 2011 :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ;
18. Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., la société Alliance Océane était tiers par rapport à la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, née le 23 décembre 2010, du recours formé par lui à l'encontre de la décision du 26 juillet 2010 dès lors qu'elle était bénéficiaire de cette décision du 18 janvier 2011 qui créait des droits à son profit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Alliance Océane ait été invitée à présenter ses observations préalablement au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 décembre 2010 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 avril 2011 :
Sur la légalité externe :
19. Considérant, en premier lieu, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire concernant M. C... a été adressée à l'autorité administrative le 18 mars 2011 par M. A..., responsable des ressources humaines de la société Alliance Océane dont M. C... était salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait que, par ses fonctions, M. A... était le représentant du directeur de la société et avait qualité pour saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 18 avril 2011 a été signée par M. B..., inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 28 mars 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dudit département dans l'édition du mois de mars 2011 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;
21. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " ( ...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; que la décision contestée mentionne les articles du code du travail relatifs au licenciement des salariés protégés, en particulier les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et R. 2421-8 du code du travail, et les éléments de fait invoqués dans la demande de la société Alliance Océane ainsi que ceux recueillis lors de l'entretien préalable de M. C... et lors de l'enquête contradictoire ; qu'elle précise, à partir des témoignages écrits et verbaux de plusieurs salariées de l'entreprise, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé et précise que ces faits constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; qu'une telle décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
22. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.(...) Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. "
23. Considérant que si M. C... soutient que l'inspecteur du travail n'aurait pas reçu communication du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 17 mars 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier, que la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la société Alliance Océane le 21 mars 2011, visée par la décision du 18 avril 2011, énonce de façon détaillée les griefs formulés à l'encontre de M. C... de nature à justifier la mesure de licenciement envisagée ; que cette décision du 18 avril 2011 vise également l'avis favorable du comité d'entreprise du 17 mars 2011 ; que dans ces conditions, et alors que les dispositions susvisées ne prévoient pas de communication des procès-verbaux de séances du comité d'entreprise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait pas juger qu'il n'était pas établi que l'inspecteur du travail n'avait pas eu connaissance du procès-verbal du comité d'entreprise, ni par suite que les dispositions précitées de l'article R. 2421-10 du code du travail auraient été méconnu ;
24. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : "En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...)" ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été mis à pied à compter du 9 mars 2011, et que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement le concernant le 17 mars 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de dix jours prévu par les dispositions susmentionnées n'aurait pas été respecté doit être écarté ; que d'autre part, le comité d'entreprise a délibéré sur le cas de M. C... le vendredi 17 mars 2011 et que la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé adressée à l'inspecteur du travail le samedi 18 mars 2011 a été reçue le mardi 21 mars 2011 soit dans le délai réglementaire, dans la mesure où le 19 mars 2011 était un dimanche ; que, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le délai de 48 heures prévu par l'article R. 2421-14 précité aurait été dépassé ;
26. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12 de la prolongation du délai. " ;
27. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 mars 2011 régulièrement signifié à M. C..., l'inspecteur du travail a notamment fait connaître à l'intéressé que les besoins de l'enquête le mettait dans l'obligation de prolonger de 8 jours supplémentaires le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2421-11 du code du travail pour prendre sa décision ; qu'ainsi et alors que ce délai ne présente qu'un caractère indicatif l'inspecteur du travail a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, statuer sur la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi au-delà du délai de quinzaine prévue à l'article R. 2421-11 du code du travail ; que, d'autre part les dispositions dudit article n'ont pas eu pour effet de donner au silence gardé par l'inspecteur du travail à l'expiration du délai précité de 15 jours, le caractère d'une décision implicite de rejet ; que dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
28. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'article R. 2421-11 du code du travail que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement doit mener une enquête contradictoire avant de prendre sa décision ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique que l'inspecteur du travail mette à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
29. Considérant que M. C... soutient que le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 2421-11 du code du travail aurait été méconnu à raison de ce qu'il n'aurait pas eu communication des trois attestations émanant de salariées de l'entreprise le mettant en cause au sujet de ses agissements à leur égard ; que toutefois, d'une part, il est constant que l'inspecteur du travail a informé au cours d'un entretien qu'il a eu avec M. C... de la teneur de ces témoignages ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que c'est en raison des craintes de réactions violentes de l'intéressé qui a reconnu au cours de l'enquête avoir téléphoné à des salariées d'un atelier et s'être rendu au domicile de l'une d'elles, que les attestations n'ont pas été communiquées à M. C... ; que dans ces conditions, l'administration justifie des risques qui auraient été encourus par les témoins en cas de communication de leurs témoignages ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception de prescription :
30. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;
31. Considérant que pour démontrer que les faits à l'origine de son licenciement étaient couverts par la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, M. C... se borne à soutenir que l'inspecteur du travail ne pouvait s'assurer que le délai de prescription de deux mois était respecté en raison de l'absence dans les motifs de la décision attaquée de l'année au cours de laquelle sont survenus au cours de deux journées du 3 mai et 4 mai, les faits qui lui sont reprochés et de ce que, compte tenu de son placement en arrêt maladie, il n'a été présent que 40 jours dans l'entreprise au cours des 9 mois précédents son licenciement ; que toutefois de telles affirmations ne peuvent être retenues alors qu'il n'est pas contesté que la société Alliance Océane a engagé une procédure disciplinaire moins de deux mois après avoir eu connaissance, le 4 mai 2010, des agissements reprochés à l'intéressé et à la suite desquels est intervenue une décision d'autorisation de licenciement en date du 28 juin 2010 qui a été contestée par M. C... devant la juridiction administrative ; que par suite, le moyen tiré par l'appelant, à qui appartient la charge de la preuve, de ce que les faits seraient couverts par la prescription édictée par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
32. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
33. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de trois salariées de la société Alliance Océane, que M. C... a eu vis-à-vis de ces personnes, au cours de deux journées du 3 mai et 4 mai 2010 et dans les semaines qui précédent un comportement indécent caractérisé par des agissements, s'apparentant à du harcèlement sexuel et qu'il a également commis à l'encontre d'une salariée un acte de nature sexuelle non consenti ; que ces faits, sont survenus dans l'atelier U1 de l'entreprise où M. C... avait la possibilité de se déplacer pour rejoindre les lignes de production où se trouvaient les salariées occupées à leurs tâches ; que la véracité des faits rapportés et concordants n'est pas contredite par les deux attestations produites par le requérant ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 28 novembre 2012 par M. C... au sujet des attestations susmentionnées, ces faits qui revêtent en outre un caractère répétitif, doivent être regardés comme établis et constituent, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;
34. Considérant, que si M. C... soutient que la mesure de licenciement prise par son employeur serait en lien avec ses fonctions représentatives au sein de la société Océane Alliance et avec son état de santé, de telles assertions ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;
35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alliance Océane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros demandée par la société Alliance Océane, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a autorisé la société Alliance Océane à prononcer le licenciement de M. C....
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection du travail de la Manche a autorisé la société Alliance Océane à prononcer son licenciement est rejetée.
Article 3 : M. C... versera à la société Alliance Océane une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et de la société Alliance Océane est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Alliance Océane.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juillet 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
J.-M. PIOT
Le greffier,
E.HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT03230