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04/07/2013 | FRANCE | N°12NT00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juillet 2013, 12NT00763


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour la commune de Châteaudun (28200), représentée par son maire en exercice, par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; la commune de Châteaudun demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2915 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. et Mme B... la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence résultant des nuisances liées aux ralentisseurs qu'elle a fait installer devant leur domicile en

novembre 2007, et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et ta...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour la commune de Châteaudun (28200), représentée par son maire en exercice, par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; la commune de Châteaudun demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2915 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. et Mme B... la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence résultant des nuisances liées aux ralentisseurs qu'elle a fait installer devant leur domicile en novembre 2007, et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 907,71 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme B... et de mettre les frais et honoraires d'expertise à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que l'implantation des ralentisseurs litigieux sur la commune de Châteaudun répond à l'ensemble des conditions posées par le décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; que la pose de ralentisseurs s'est ainsi accompagnée de la création d'une zone de limitation de vitesse à 30 km/h sur une longueur de 100 mètres ; que le trafic de véhicules et de poids lourds sur la voie de circulation concernée est inférieur aux prescriptions règlementaires ; que l'implantation des ralentisseurs à l'endroit où ils se trouvent est justifiée par la volonté de sécuriser la zone pavillonnaire dans laquelle résident les intimés ;

- qu'elle a privilégié le système de " coussin berlinois " car il s'agit d'un ralentisseur tout à fait adapté à la zone concernée ; qu'elle a en vain étudié les solutions alternatives à ce système de ralentisseur ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il existait une solution alternative consistant en la pose de chicanes à parcours en baïonnettes ;

- qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence des ralentisseurs à proximité immédiate de la propriété des époux B...leur causerait un préjudice anormal et spécial ; que la chaussée n'est pas en mauvais état ; que seuls huit véhicules en moyenne y circulent par heure ; qu'aucun poids lourd n'emprunte cette route la nuit et qu'en moyenne seuls 5 véhicules y passent durant la période nocturne ; que les autres riverains dont l'habitation est située à proximité des ralentisseurs en cause ne se sont jamais plaints de nuisances sonores relatives au trafic routier ;

- que le rapport d'expertise est incomplet et ne fournit pas d'informations réellement exploitables ; que les mesures acoustiques réalisées par l'expert sont insuffisantes pour établir un quelconque préjudice subi par les intéressés ; que le comptage obtenu à partir de signatures sonores omet ainsi de prendre en compte le créneau horaire compris entre 12 heures et 18 heures ; que le passage des véhicules lents n'est pas différencié du passage des poids lourds ; que les mesures effectuées ne permettent pas la comparaison avec des mesures réalisées avant et après le passage des ralentisseurs ; qu'aucune mesure acoustique n'a été faite à l'intérieur de l'habitation concernée ;

- que l'évaluation de préjudice qui a été faite par le tribunal administratif est manifestement excessive ; que les intéressés ne justifient en aucune manière de la somme de 100 euros par jour qu'ils sollicitent ; que le préjudice financier qu'ils invoquent ne présente pas un lien direct avec les nuisances sonores qu'ils prétendent subir ; que le remplacement de menuiserie " simple vitrage " est commun dans tous les secteurs des villes et n'est pas lié au bruit ; que la facture dont se prévalent les consorts B...concerne des ouvertures qui ne se situent pas sur la façade de leur habitation ; que ces travaux ne sauraient être pris en charge par la commune ;

- que les intimés ne justifient aucunement avoir subi un préjudice moral du fait de la non-prise en compte par la commune de leur demande de déplacement ou de retrait du ralentisseur litigieux alors qu'elle établit quant à elle avoir adressé aux intéressés des correspondances justifiant l'intérêt qu'elle a porté à leurs doléances ; qu'elle a par ailleurs étudié les différentes alternatives à la pose d'un coussin berlinois ; qu'elle a décidé de maintenir le coussin berlinois à son emplacement initial pour des raisons de sécurité publique ;

- que la demande d'injonction présentée par les intimés tendant au retrait du ralentisseur ne peut être accueillie ; que les juridictions administratives rejettent avec constance ce type de demande ; que l'installation du ralentisseur est justifiée par des motifs de sécurité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2012 et 3 juin 2013, présentés pour M. et Mme B..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction et limité à 15 000 euros la somme que la commune a été condamnée à leur verser en réparation des préjudices subis par eux ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Châteaudun de faire retirer les ralentisseurs dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à la condamnation de la commune, au besoin après avoir ordonné une expertise immobilière et médicale, à leur verser la somme de 202 000 euros arrêtée à la date du 31 mai 2013, puis celle de 100 euros par jour à compter du 1er juin 2013 jusqu'à l'enlèvement effectif des ralentisseurs au titre de leur préjudice moral et des troubles occasionnés dans leurs conditions d'existence, enfin la somme de 7 853,07 euros au titre de leurs préjudices matériels et financiers ;

5°) à ce que les sommes respectives de 12 000 euros et 441,88 euros soient mises à la charge de la commune de Châteaudun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

Ils font valoir :

- qu'il ressort à la fois des éléments versés aux débats et du rapport d'expertise que le préjudice qu'ils subissent revêt un caractère anormal ; que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le juge administratif ne fait pas du mauvais état de la chaussée une condition de la responsabilité de la personne publique en raison des nuisances sonores provoquées par l'installation d'un ralentisseur ; que le trafic journalier est estimé à plus de 1 000 véhicules par jour ;

- qu'ils établissent avoir subi un préjudice moral du fait de l'entêtement de la commune à refuser toute solution alternative au type de ralentisseur retenu par elle et de l'indifférence dont elle a fait montre au regard des souffrances qu'ils ont à plusieurs reprises exprimées auprès de la municipalité ; que le caractère certain et direct du préjudice ressort bien du rapport d'expertise ;

- que l'évaluation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence à 100 euros par jour est raisonnable ; que la somme allouée par le tribunal sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune de Châteaudun est dérisoire ;

- que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité pour faute de la commune de Châteaudun à raison de son comportement depuis la fin de l'année 2007 ;

- qu'ils ont subi un préjudice financier du fait des travaux d'insonorisation des fenêtres de leur logement qu'ils ont dû effectuer ; qu'il ne s'agissait pas pour eux d'obtenir un niveau de confort supérieur mais bien de se protéger des nuisances sonores générées par le ralentisseur litigieux ; que dans son rapport l'expert a affirmé que toutes les pièces de leur propriété étaient concernées par les nuisances ; que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré comme établie l'existence d'un lien direct entre les travaux entrepris et les troubles subis du fait du ralentisseur ;

- que le rapport d'expertise déposé n'est pas contestable ; que la méthode employée par l'expert afin d'estimer le trafic journalier sur la route de Meung n'est pas approximative puisqu'elle associe un comptage sur 24 heures, au moyen d'un appareil d'enregistrement et deux séries de comptages directs ; que le comptage avait d'ailleurs été demandé à la commune qui n'avait pas été en mesure d'y répondre autrement que de manière verbale et sur une base ancienne ; que l'expert a confirmé que chaque passage de véhicule provoque une nuisance et ce, quelle que soit la catégorie du véhicule ; que les véhicules lourds peuvent circuler durant le créneau horaire correspondant à la nuit légale ; que l'expert a apporté des éléments de réponse aux critiques formulées par la commune relativement au fait qu'aucune mesure acoustique n'a été faite à l'intérieur de leur habitation ;

- que c'est à tort que l'appelante allègue que le juge administratif rejette avec constance les injonctions faites à l'administration de supprimer les ralentisseurs ; que le juge peut ordonner la démolition d'un ouvrage public lorsque cette solution est la plus adéquate ; que les motifs de sécurité publique ne sauraient justifier le maintien du ralentisseur en cause puisque les automobilistes maintiennent une vitesse excessive et n'hésitent pas à franchir le ralentisseur en se déportant dangereusement sur le côté de la voie ; que l'attestation produite par le chef de la police municipale ne permet pas de mesurer de manière objective l'efficacité du ralentisseur en termes de réduction de la vitesse et de renforcement de la sécurité et est de surcroît dénuée de caractère probant eu égard au lien de subordination de celui-ci vis-à-vis du maire de la commune ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'article L. 911-1 du code de justice administrative trouve à s'appliquer ;

- qu'ils ont dû contracter un emprunt pour acquitter les frais d'expertise ; qu'il serait inéquitable que laisser ces frais à leur charge ; que la somme de 1 000 euros que la commune a été condamnée à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est particulièrement faible au regard des frais réellement exposés pour assurer leur défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ruffault, avocat de la commune de Châteaudun ;

1. Considérant que la commune de Châteaudun a fait procéder en novembre 2007 à la pose de ralentisseurs de type " coussin berlinois " route de Meung, au niveau notamment de la propriété de M. et Mme B..., résidant au numéro 30 de cette voie de circulation ; qu'à la suite de ces aménagements les époux B...ont, à plusieurs reprises, sollicité auprès du maire de la commune, la suppression, ou, à défaut, le déplacement de ces ralentisseurs en raison des nuisances sonores qu'ils engendraient pour eux ; que la commune de Châteaudun a toujours refusé de faire droit à leur demande ; que M. et Mme B... ont, le 2 juillet 2010, saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 14 septembre 2010 du président de ce tribunal ; que M. A..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 6 mai 2011 ; que, par un jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Châteaudun, sur le fondement de la responsabilité sans faute résultant d'un ouvrage public, à indemniser M. et Mme B... des préjudices subis par eux en lien avec la présence des ralentisseurs devant leur domicile, en leur versant la somme de 15 000 euros, a mis à la charge de cette collectivité les frais de l'expertise s'élevant à 6 907,71 euros, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B... ; que la commune de Châteaudun relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser les sommes précitées ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme B... concluent à la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de leur réparation et a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur la responsabilité de la commune de Châteaudun :

2. Considérant que, même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise versé au dossier qui, contrairement à ce que soutient la commune, repose sur des données et des mesures suffisamment précises et complètes, que le trafic routier sur la route de Meung à Châteaudun est de l'ordre de 1 000 véhicules par jour dont environ 8 par heure sur la période nocturne légale allant de 22 heures à 7 heures ; que le choc lié au franchissement des ralentisseurs installés au droit des nos 28/30 et 31/33 de cette voie et dont la hauteur est d'environ 6 cm est essentiellement à basse fréquence et provoque non seulement une gêne sonore récurrente mais également une perturbation occasionnée par l'attente de ce bruit ; que si certains véhicules réduisent leur vitesse à l'approche de l'obstacle, il n'est pas contesté que d'autres véhicules franchissent les ralentisseurs litigieux à vitesse constante en se déportant soit au milieu de la chaussée, soit sur les côtés de la route ; que selon l'expert ce type d'aménagement préfabriqué, qui est à l'origine des nuisances incriminées, n'est pas adapté au site ; que si la commune soutient que ces ralentisseurs ont été installés pour des raisons de sécurité, à la suite d'un accident mortel survenu à proximité et après analyse des autres aménagements possibles, et produit notamment en ce sens un courrier du 20 mai 2009, les nuisances sonores occasionnées aux époux B...compte tenu de la proximité de leur propriété présentent, du fait de leur nature et de leur répétition tout au long de la journée et de la nuit, un caractère anormal et spécial excédant les inconvénients normaux qui peuvent être imposés, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques, lesquels ont la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages ;

4. Considérant, en revanche, que si un réexamen effectif et exhaustif des aménagements urbains susceptibles de répondre tant aux objectifs de sécurité publique qu'à la tranquillité de l'ensemble des riverains ne peut qu'être recommandé à la commune de Châteaudun, il ne résulte pas de l'instruction que cette collectivité, qui a agi dans un but non contesté de sécurité publique et qui a procédé à l'examen de l'ensemble des réclamations présentées depuis le mois de novembre 2007 par les épouxB..., mais a décidé de maintenir les ralentisseurs litigieux à leur emplacement, aurait eu, ce faisant, un comportement fautif à leur encontre ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune doit non seulement être engagée à leur encontre sur le fondement de la responsabilité sans faute, mais également sur celui de la responsabilité pour faute ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les nuisances occasionnées aux consorts B...présentent un caractère régulier et répétitif tout au long de la journée et de la nuit et ce depuis l'installation des ralentisseurs litigieux au cours du mois de novembre 2007 ; que par ailleurs, si les époux B...sont recevables à demander, par la voie d'un recours incident, la réparation du préjudice qu'ils ont continué de subir depuis la date du jugement, les intéressés ne le sont, en revanche, pas à demander la réparation du préjudice qu'ils pourraient subir dans l'avenir si la commune de Châteaudun ne procédait pas à l'aménagement ou à l'enlèvement des ralentisseurs litigieux, dont la consistance ne peut être actuellement déterminée ; que, par suite, il y a lieu de porter à 18 000 euros la somme à laquelle ils peuvent prétendre en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils subissent ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts B...sollicitent le remboursement des dépenses d'isolation qu'ils ont engagées en juin et décembre 2010 ainsi que les frais financiers y afférents, il résulte du rapport d'expertise que les nuisances occasionnées sont de basse fréquence et que dans cette hypothèse, un renforcement de l'isolation acoustique des fenêtres est inutile ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation de ces travaux par la commune de Châteaudun ;

7. Considérant que M. et Mme B... n'ont ni envisagé, ni même manifesté l'intention de céder leur propriété ; que, dès lors, le préjudice qu'ils auraient subi du fait d'une perte de valeur vénale de celle-ci présente un caractère purement éventuel ; que les troubles dans leurs conditions d'existence, lesquels recouvrent les problèmes de santé dont ils se plaignent, ont déjà fait l'objet de l'indemnisation mentionnée au point 5 ; que leurs conclusions tendant à la désignation d'un expert immobilier et d'un expert médical apparaissent dès lors, en l'état de l'instruction, dépourvues d'utilité ; qu'il y a lieu dans ces conditions de les rejeter ;

8. Considérant que si M. et Mme B... invoquent un préjudice financier de 441,88 euros tiré de ce qu'ils ont dû recourir à un emprunt pour acquitter les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 907,71 euros mis provisoirement à leur charge par les premiers juges, ils n'ont pas contesté l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Rennes dans les formes prévues par le code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions relatives à ce chef de préjudice ne peuvent qu'être écartées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteaudun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à indemniser les consortsB... ; qu'un complément d'indemnisation sera accordé à ces derniers ainsi qu'il a été dit au point 5 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le jugement par lequel le juge du plein contentieux constate que la responsabilité d'une collectivité publique est engagée et la condamne au paiement d'une indemnité n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution tendant à ce que cette collectivité publique remédie, par la réalisation de travaux ou par tout autre moyen, aux causes du dommage dont la réparation a été demandée, lorsque celui-ci se perpétue ; que les conclusions présentées à ce titre en appel comme en première instance par M. et Mme B..., tendant à la suppression des ralentisseurs litigieux ou à titre subsidiaire à leur déplacement, doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme que la commune de Châteaudun demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châteaudun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Châteaudun est rejetée.

Article 2 : La somme que la commune de Châteaudun a été condamnée à payer à M. et Mme B... par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 18 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 11-2915 du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : La commune de Châteaudun versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteaudun et à M. et Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00763
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-04;12nt00763 ?
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