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04/07/2013 | FRANCE | N°11NT02697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juillet 2013, 11NT02697


Vu, I, sous le n° 11NT02697, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans (72000), à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1932 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune du Mans à hauteur de 40 % des sommes de 420 839,53 euros TTC et de 11 828,84 eur

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Vu, I, sous le n° 11NT02697, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans (72000), à laquelle s'est substitué Me A... C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1932 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune du Mans à hauteur de 40 % des sommes de 420 839,53 euros TTC et de 11 828,84 euros correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de cette collectivité en réparation des préjudices occasionnés à la SAS Guiban, attributaire des lots 16, 17 et 18 du marché de construction du complexe aquatique des Atlantides, en raison du non-respect des délais d'exécution des travaux, ainsi qu'aux frais et honoraires d'expertise mis à sa charge ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la SAS Guiban ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune du Mans ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS GTM Centre et la SAS Sogéa Atlantique BTP, venant aux droits de la société Sateg, ainsi que M. D..., à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Mans, ou de toute autre partie succombant, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était

recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel dès lors que son contrat avait été résilié avec effet au 28 février 2001 ;

- que sa mission, qu'elle a amplement accomplie en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré et qui n'incluait pas la surveillance de l'exécution des travaux, était limitée et distincte de celle du maître d'oeuvre ; que l'absence ou le retard de plans d'exécution ne lui est pas imputable ; qu'il lui était impossible de redéfinir de manière plus précise un calendrier d'exécution des travaux dès lors qu'ils n'étaient eux-mêmes pas réellement définis ; que le tribunal administratif s'est contredit en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations sur sa responsabilité ; qu'elle était étrangère aux retards d'exécution constatés ; qu'une fois le chantier mis en retard par les fautes du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et du groupement titulaire du lot n° 2, il était impossible de rattraper les retards ; que, si le tribunal administratif a retenu qu'elle n'avait pas établi de calendrier détaillé d'exécution, son contrat ne prévoyait qu'un établissement des plannings prévisionnels ainsi qu'un calendrier d'exécution des travaux après mise au point ;

- que la commune a refusé de faire usage de son pouvoir général de direction et de contrôle des marchés ; qu'il lui appartenait de définir ses besoins et le programme de l'opération de construction puis d'organiser la préparation du chantier ainsi que de veiller à l'établissement des pièces contractuelles à temps ; qu'il lui appartenait également de prendre des mesures coercitives à l'égard des entreprises défaillantes et de la maîtrise d'oeuvre ;

- que les manquements du maître d'oeuvre ont été nombreux tant au stade de la conception (absence d'étude des sols suffisantes) que lors de la préparation du chantier (absence de plans, appels d'offres non finalisés) ou de la direction de l'exécution des travaux (absence de plans d'exécution, absence de contrôle) ;

- que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du rapport d'audit du cabinet Laplace qui mettait en évidence des défaillances qui ne lui étaient pas imputables ;

- qu'en tout état de cause, sa défaillance n'aurait représenté qu'un facteur aggravant, purement résiduel ;

- que les demandes de la SAS Guiban étaient excessives ; qu'il n'est pas établi de modification substantielle de l'économie du marché, ni que les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché étaient exceptionnelles et imprévisibles ; que si les délais prévus initialement étaient sous-évalués, la SAS Guiban ne pouvait l'ignorer ; que si des difficultés étaient apparues en cours d'exécution des travaux, il lui appartenait de le signaler au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre conformément aux stipulations de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives générales "travaux" ; qu'il n'est pas justifié que les sommes réclamées par la SAS Guiban résultent d'un allongement préjudiciable du chantier ;

- que les intérêts ne sauraient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la SAS GTM Centre, et pour la SAS Sogéa Atlantique BTP, venant aux droits de la société Sateg Construction, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, lesquelles sociétés concluent au rejet de la requête de la SARL S3C en ce qu'elle les appelle en garantie et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il les condamne à garantir la commune du Mans à hauteur de 10 % du montant alloué à la SAS Guiban en réparation de son préjudice résultant du non-respect des délais d'exécution des travaux et des frais et honoraires d'expertise et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C ou de toute partie succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que la requête en ce qu'elle tend à leur condamnation à garantir la SARL S3C est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucun exposé des moyens invoqués ;

- qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le prétendu retard sur la zone ludique aurait occasionné un préjudice pour la SAS Guiban ; qu'en prolongeant le délai global d'exécution du lot gros oeuvre jusqu'au 21 janvier 2002 le maître d'ouvrage a renoncé à appliquer des pénalités pour la période antérieure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 décembre 2011 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la SAS Guiban, par Me Baudelot, avocat au barreau de Melun, qui conclut au rejet de la requête et du recours incident des SAS Sogéa Centre et Sogéa Atlantique BTP et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a jamais eu le moindre reproche quant à un quelconque retard ; qu'elle a même dû stopper ses travaux à certains moments pour ne pas gêner les autres corps d'état ;

- qu'il ne lui appartient pas de déterminer la proportion de responsabilité de chacun des intervenants ;

- qu'elle a régulièrement émis des réserves concernant notamment les délais sur tous les ordres de service et a accepté les avenants avec réserves ; qu'elle a repris l'intégralité de ses demandes de prolongation de délai dans son mémoire en réclamation ;

- qu'elle a produit tous les éléments de preuve pour que le juge de première instance, sur la base du rapport d'expertise, soit en mesure d'arrêter le montant de son préjudice ;

- que sa durée de présence sur le chantier, qui était utile jusqu'à l'achèvement complet des travaux de tous les corps d'état, a été prolongée de 12 mois ;

- qu'elle n'est concernée ni par les conclusions de la SARL S3C relatives aux montants des intérêts, ni par les observations des SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 mars et 24 décembre 2012, présentés pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué ;

- que si cette société invoque la résiliation de son contrat, elle ne démontre pas que le décompte en résultant serait devenu définitif ;

- que si la conception des plans d'exécution incombait à l'architecteD..., l'élaboration du calendrier d'exécution relevait des missions de la SARL S3C ; que cette dernière n'a pas été en mesure de fournir aux entreprises un indispensable guide chronologique d'intervention et était totalement dépassée par l'ampleur du chantier et le nombre d'intervenants à coordonner ; que cette société n'a d'ailleurs jamais contesté la résiliation de son contrat, reconnaissant ainsi sa responsabilité ;

- que l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué ne permet pas à la SAS Sogéa de bénéficier d'un nouveau délai dans le cadre d'un appel provoqué à l'occasion de la procédure d'appel introduite par la société S3C ; que les conclusions de la SAS Sogéa, qui ne peuvent concerner que la quote-part de 10 % mise à sa charge, ne sont pas recevables dans la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour la SAS Guiban, qui conclut au maintien de ses précédentes écritures ;

Elle ajoute qu'elle n'est pas concernée par les conclusions des SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP ;

Vu le courrier, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me Landry, qui informe la cour de ce que la société S3C est placée en liquidation judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Elles soutiennent en outre que leur appel provoqué est recevable dès lors que l'appel principal est susceptible d'aggraver leur situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour Me A...C..., mandataire judiciaire de la société S3C, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui entend reprendre à son compte l'appel interjeté par cette société mais précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune du Mans, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu, II, sous le n° 11NT03275, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL S3C, dont le siège est 15, rue de Fleurus au Mans (72000), par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la SARL S3C demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 03-1932 du 2 août 2011 ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que dans l'instance susvisée et soutient en outre :

- que le jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont donc remplies ;

- que selon l'avis d'opposition à tiers détenteur qui lui a été notifié le 21 octobre 2011 la commune du Mans entend procéder à la saisie de la somme de 393 923,86 euros ; que, sur cette somme, un montant de 173 067,35 euros est directement lié à l'exécution du jugement attaqué n° 03-1932 ; qu'un nouveau titre exécutoire n° 3364-1 du 4 novembre 2011 a été émis pour un montant de 93 255,69 euros sur le fondement du même jugement ; qu'au total la commune entend saisir la somme de 266 323,04 euros en exécution de ce jugement ;

- qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière suffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la SAS Guiban, par Me Baudelot, avocat au barreau de Melun, qui conclut au rejet de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et reprend son mémoire enregistré le même jour dans l'instance susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour la SAS Sogéa Centre, venant aux droits de la SAS GTM Centre, et la SAS Sogéa Atlantique BTP, venant aux droits de la société Sateg Construction, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, lesquelles sociétés s'en remettent à la sagesse du juge en ce qui concerne la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Elles se bornent à soutenir que le jugement ne les a pas condamnées solidairement avec la SARL S3C et qu'elles n'ont aucune observation à formuler sur la demande de sursis à exécution présentée par cette société ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la SAS Guiban, qui s'en remet à la sagesse de la cour ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2012 à la SC Dollet-Collet, mandataire liquidateur de la société D...Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL S3C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable dès lors que la S3C ne pouvait présenter de demande de sursis à exécution du jugement attaqué que sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de

justice administrative ;

- que la SARL S3C n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des articles 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ;

- que cette société, qui bénéficie certainement d'une assurance, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées, au besoin en ayant recours à un emprunt ;

- que les moyens invoqués par la SARL S3C ne présentent aucun caractère sérieux et que sa condamnation à la garantir à hauteur de 40 % était totalement justifiée ;

Vu le courrier du 19 décembre 2012 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Sogéa Centre et Sogéa Atlantique BTP tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnées à garantir la commune du Mans à hauteur de 10 % ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Hay, avocat de la commune du Mans ;

- les observations de Me Siebert, avocat des sociétés Sogéa ;

- et les observations de Me E...'h, substituant Me Baudelot, avocat de la SAS Guiban ;

1. Considérant qu'à la fin de l'année 1997, le conseil municipal de la commune du Mans a décidé de construire, à Funay, un centre aquatique comprenant notamment une zone sportive, une zone ludique et une zone extérieure avec un "pentaglisse" et un bassin à vagues ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement d'architectes constitué de l'atelier D...(mandataire) aussi dénommé M. D..., société D...architectes ou cabinetD..., de la société TNA et du cabinet Prebay ; que la SARL S3C a été chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; que la société Sateg Construction (mandataire), aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Atlantique BTP, et la société GTM, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sogéa Centre, étaient attributaires du lot n° 2 "fondations gros-oeuvre" ; que la SAS Guiban s'est vu confier les lots 16 "plomberie-sanitaire", 17 "chauffage-traitement d'air" et 18 "traitement d'eau" ; que le délai contractuel de réalisation de la construction, après achèvement des travaux de terrassements réalisés entre le 15 mai et le 15 juillet 1999, était de 14 mois, hors intempéries, à compter du 15 novembre 1999 ; que l'ouvrage n'a cependant été livré que le 21 décembre 2001 et les travaux n'ont été réceptionnés avec réserves que le 5 février 2002 ; que plusieurs sociétés ont assorti leurs projets de décomptes finaux d'un mémoire en réclamation concernant les préjudices résultant de ce dépassement de délai ; que, dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, la commune du Mans, maître de l'ouvrage, a refusé de notifier les décomptes généraux ; que, le 10 juin 2003, la SAS Guiban a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Mans à lui verser les sommes de 864 331,27 euros TTC et de 10 000 euros au titre des trois marchés dont elle était titulaire ; que, par un jugement du 2 août 2011 ce tribunal a condamné la commune à verser à la SAS Guiban la somme de 420 839,53 euros TTC en réparation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution des travaux ainsi que la somme de 2 412,34 euros au titre du règlement du solde global des trois marchés ; que la somme de 11 828,84 euros, correspondant à une partie des frais d'expertise, a également été mise à la charge du maître de l'ouvrage ; que la SARL S3C a pour sa part été condamnée à garantir la commune du Mans à hauteur de 40 % des sommes précitées de 420 839,53 euros et de 11 828,84 euros ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11NT02697, la SARL S3C, à laquelle s'est substitué Me A...C..., liquidateur désigné par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal de commerce du Mans, fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir la commune ; qu'elle demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement, par une requête enregistrée sous le n° 11NT03275 ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP sollicitent la réformation du jugement en tant qu'il les a condamnées à garantir la commune à hauteur de 10 % ;

Sur la requête n° 11NT02697 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête, et des conclusions d'appel incident des SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP :

2. Considérant que si la SARL S3C soutient que les demandes de la SAS Guiban étaient excessives, elle ne discute pas le montant des sommes allouées par les premiers juges, et ne sollicite la réformation du jugement attaqué qu'en tant seulement qu'il l'a condamnée à garantir la commune du Mans ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante en ce qu'elles tendraient à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement attaqué prononçant sa propre condamnation seraient irrecevables ;

3. Considérant qu'en l'absence en l'espèce de condamnation solidaire des constructeurs à garantir la commune du Mans, les conclusions présentées le 7 décembre 2011 par les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP et tendant à la réformation du jugement en tant qu'il les a condamnées à garantir la commune à hauteur de 10 %, constituent un litige distinct de celui introduit par la SARL S3C ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

4. Considérant que Me A...C...fait valoir dans son mémoire du 6 juin 2013 qu'une

procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société S3C par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 10 juillet 2012 et que cette procédure fait obstacle aux poursuites exercées à l'encontre de cette société, d'autant qu'aucune des parties n'aurait déclaré sa créance au passif de l'entreprise ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la commune du Mans dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés sur l'ouvrage litigieux, ou les autres parties au litige, n'auraient pas déclaré leurs créances éventuelles ou n'auraient pas demandé à être relevées de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur leurs conclusions tendant à la condamnation définitive de l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de ces créances ;

5. Considérant que la résiliation d'un contrat met fin aux relations contractuelles entre les parties à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, le cas échéant, de la notification de cette décision ; que, toutefois, si la responsabilité des cocontractants ne peut plus être engagée pour l'avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu'aucun décompte général et définitif de résiliation n'a été accepté par les parties ; qu'en l'espèce, si la résiliation du contrat de la société S3C indiquait qu'elle prenait effet au 28 février 2001, il n'est pas contesté qu'à cette date aucun décompte de résiliation n'était devenu définitif ; que la lettre de résiliation indiquait d'ailleurs clairement que la résiliation du marché ne faisait pas obstacle à l'exercice des actions en responsabilité contre la société ; qu'ainsi, la SARL S3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune du Mans était recevable à l'appeler en garantie sur un fondement contractuel ;

6. Considérant que la SARL S3C, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de la commune du Mans en qualité de maître de l'ouvrage, ni le lien de causalité direct entre les préjudices invoqués par la SAS Guiban et retenus par les premiers juges et les fautes commises par le maître de l'ouvrage, demande l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué qui l'a condamnée à garantir la commune à hauteur de 40 % de la somme de 420 839,53 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 24 mars 2003 et de leur capitalisation annuelle à compter du 4 novembre 2004, et de la somme de 11 828,84 euros ;

7. Considérant que, selon l'acte d'engagement signé par la SARL S3C le 21 janvier 1998 et accepté par le maire de la commune du Mans le 12 mars 1998, cette société a reconnu avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents auxquels il se référait et s'est engagée, sans réserve, conformément aux stipulations de ces documents, à exécuter les prestations de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) qui lui était confiée ; qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières : "Le titulaire de la mission OPC établira le calendrier contractuel d'exécution. Il fait apparaître les tâches caractéristiques dont se compose le travail de chaque corps d'état (...) / Le calendrier devra faire apparaître les enchaînements entre tâches (...) Après mise au point en accord avec les entreprises et le maître d'oeuvre, ce calendrier sera notifié à chacune des entreprises, après approbation par les maîtres d'oeuvre et maître d'ouvrage et avis du coordonnateur SPS. / Le calendrier d'exécution se substituera alors au planning prévisionnel joint au dossier de consultation et deviendra de ce fait contractuel" ; que si la SARL S3C soutient qu'elle a amplement accompli sa mission en réalisant notamment un calendrier d'exécution et un planning recadré, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis par M. B... le 14 septembre 2006, que les calendriers d'exécution et plannings des travaux qu'elle a produits et qui lui incombaient n'étaient pas suffisamment détaillés, ne tenaient pas compte des événements intervenus en cours de chantier et n'étaient pas réajustés régulièrement ; qu'ils ne permettaient pas aux entreprises de savoir à quelle période précise elles devaient intervenir et donc de planifier leurs interventions ; que ces défaillances ont rendu difficile l'enchaînement des prestations des entreprises attributaires des 32 lots du marché ; que le défaut de coordination des différents corps d'état a complètement désorganisé l'ensemble chantier ; qu'en outre, la société S3C a commis d'autres manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne signalant pas dans les délais utiles, et ainsi que le prévoyait l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, le retard imputable à l'entreprise chargée des fondations pour la réalisation du plancher haut 0 de la zone ludique qui, ainsi que le souligne l'expert et même s'il ne concernait qu'une partie de la prestation du groupement, a eu des répercussions sur tous les corps d'état intervenant postérieurement sur le chantier ; que, dans un courrier du 18 septembre 2000 adressé à la société GTM, membre du groupement attributaire du lot n° 2, la SARL S3C, après avoir constaté que ces travaux auraient dû être achevés pour le 14 août 2000, s'est bornée à lui demander de renforcer ces équipes, sans même évoquer la possibilité d'appliquer des pénalités de retard ; que ce retard de 4 mois intervenu en début de chantier, s'il avait été signalé plus tôt et éventuellement sanctionné par des pénalités de retard, aurait éventuellement pu être rattrapé ; que, contrairement à ce que soutient la SARL S3C, qui n'a d'ailleurs pas contesté la résiliation à ses torts exclusifs de son contrat, de tels manquements à ses obligations contractuelles présentaient un caractère de gravité suffisante de nature à justifier la condamnation en garantie qui a été prononcée à son encontre ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SARL S3C, dont la mission et la rémunération avaient été définies de façon très modeste eu égard à l'importance de l'ouvrage envisagé, a eu dès le début de l'exécution de son marché à faire face à des conditions d'exercice de sa mission particulièrement difficiles et qui ont contribué à la désorganisation générale qui lui est à juste titre reprochée ; qu'en effet elle s'est trouvée totalement dépendante du maître d'oeuvre pour la réalisation des plannings d'exécution des travaux, lesquels étaient d'autant plus difficiles à réaliser que la masse et la nature des travaux ont évolué en cours de chantier ; qu'en particulier le maître d'ouvrage a ordonné un démarrage prématuré du chantier, alors qu'aucune étude des sols précise n'avait été réalisée, que certains marchés n'avaient pas encore été passés et que les plans d'exécution n'avaient pas été fournis aux entreprises ; que les défauts de conception du projet et l'insuffisance des études de sol, imputables au maître d'oeuvre mais également dans une certaine mesure au maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer que la présence d'eau dans le sous-sol du terrain d'assiette, ont nécessité l'interruption du chantier entre le 15 juillet et le 15 novembre 1999, la réalisation d'une étude complémentaire confiée à la société Fondasol qui a remis son rapport le 18 août 1999, puis la modification du système de fondation initialement prévu pour la zone ludique ; que ces manquements et carences ne sont pas imputables à la SARL S3C ; que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer le caractère excessivement réduit de la rémunération de la SARL S3C, limitée à 196 415,19 F TTC soit 29 943,30 euros TTC selon son acte d'engagement, par rapport au coût global du projet ; qu'en outre, alors que tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage, qui devaient valider les plannings de l'OPC avant leur transmission aux entreprises ainsi que le prévoit l'article 4-1 précité du cahier des clauses administratives particulières et qui participaient aux réunions hebdomadaires de chantier, ne pouvaient ignorer les défaillances de la société S3C, la résiliation par la commune du Mans du contrat la liant à cette société n'est intervenue que le 28 février 2001 ; que, par suite, en condamnant la SARL S3C à garantir la commune du Mans à hauteur de 40 % des sommes litigieuses, le tribunal administratif de Nantes a fait une appréciation excessive de la part de responsabilité lui incombant ; qu'il paraît approprié de réduire cette condamnation à 30 % des mêmes sommes ; que, les condamnations à garantir la commune du Mans n'ayant en l'espèce pas été prononcées in solidum, les conclusions de la société S3C tendant à ce que les sociétés GTM Sogéa etD..., elles-mêmes condamnées chacune à garantir la commune à hauteur de 10 % et 30 %, la garantissent, seront rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sogéa Centre et Atlantique BTP et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les intérêts :

9. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les intérêts ne pouvaient être calculés avant l'introduction de la demande en justice la concernant, la SARL S3C, qui n'a été condamnée qu'à garantir la commune du Mans d'une partie des condamnations prononcées à son encontre, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien fondé de son moyen ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S3C, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me A...C..., n'est fondée que dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune du Mans ;

Sur la requête n° 11NT03275 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mans ;

11. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SARL S3C dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT03275, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La garantie à laquelle la SARL S3C a été condamnée à l'égard de la commune du Mans par le tribunal administratif de Nantes est ramenée à 30 % de la somme de

420 839,53 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 mars 2003 et de leur capitalisation annuelle à compter du 4 novembre 2004, et de la somme de 11 828,84 euros au titre des lots nos 16, 17 et 18 du marché litigieux.

Article 2 : Le jugement n° 03-1932 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11NT02697 de la SARL S3C est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT03275 de la SARL S3C.

Article 5 : Les conclusions présentées en appel par les SAS Sogéa Centre et Atlantique BTP sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la SAS Guiban tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la commune du Mans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C... mandataire liquidateur de la SARL S3C, à la SAS Guiban, à la commune du Mans, à la SC Dollet-Collet mandataire liquidateur de la société D...architectes, à la société Sogéa Centre et à la société Sogéa Atlantique BTP.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 11NT02697,11NT03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02697
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LANDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-04;11nt02697 ?
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