La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°13NT00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 13NT00700


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...Allende à Petite Couronne (76650), par la SCP Bauters Debroutelle Rodriguez, avocats au barreau de Rouen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105385 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- son comportemen...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...Allende à Petite Couronne (76650), par la SCP Bauters Debroutelle Rodriguez, avocats au barreau de Rouen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105385 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et non répétés ; au surplus, ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit, ni le ministre, ni le tribunal administratif ne pouvaient faire état de sa condamnation ;

- le centre de ses intérêts matériels et familiaux se situe en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit en se plaçant sur le terrain de l'opportunité pour rejeter la demande, qu'il aurait pu déclarer irrecevable ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la particulière gravité des faits perpétrés par l'intéressé nonobstant leur caractère relativement ancien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été l'auteur, le 30 mars 1995, de faits de trafic de stupéfiants et de contrebande prohibée ayant entraîné sa condamnation, le 15 février 1996, par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à 962 400 francs d'amende ; qu'à supposer même que, comme il l'affirme, M. B... ait bénéficié, lorsque la décision contestée a été prise, de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal et que la condamnation prononcée à son encontre ait ainsi été effacée de son casier judiciaire, cette circonstance n'entache pas la décision contestée d'une erreur de droit dès lors que celle-ci est fondée, non sur la condamnation du 15 février 1996, mais sur les faits qui en sont à l'origine ; que les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas davantage obstacle à la mention de ces faits ; qu'ainsi, en dépit de leur ancienneté et eu égard à la nature et à la gravité des faits, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B..., alors même que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critique, qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, que son épouse et ses enfants sont de nationalité française et qu'il justifie d'une activité professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00700
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP BAUTERS DEBROUTELLE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;13nt00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award