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28/06/2013 | FRANCE | N°13NT00224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 13NT00224


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Benmansour, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103939 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Benmansour, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103939 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de fait ; à son arrivée en France il bénéficiait d'un titre de séjour temporaire étudiant ; la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour

édictée en 2001 a été annulée en 2004 ; il s'est maintenu sur le territoire dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; les services de la préfecture n'ont pas pris de mesure d'éloignement ; il a tenté à maintes reprises de régulariser son séjour en France ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le séjour irrégulier est ancien et a cessé en 2006 ; l'infraction aux règles du séjour n'est pas grave ; il est le conjoint d'une ressortissante française et a deux enfants nés en France ; s'agissant des faits d'usage de faux documents, ils sont anciens ; il dispose d'un droit à l'oubli ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision repose sur des faits matériellement établis ; le séjour irrégulier n'a cessé qu'à une période très récente ; la falsification par M. A... de son titre de séjour en 2001 suffit à justifier le rejet de sa demande ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle repose sur des circonstances graves et suffisamment récentes à la date de la décision en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter le 10 novembre 2010, la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que M. A... a séjourné irrégulièrement en France de 2002 à 2006 et, d'autre part, qu'il a été l'auteur de faux dans un document administratif, d'entrée irrégulière en France et d'escroquerie en 2001 ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A... est entré régulièrement en France en qualité d'étudiant, il a fait l'objet le 8 juin 2001 d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, assortie d'une invitation à quitter le territoire français, laquelle n'a pas été contestée, et de deux arrêtés de reconduite à la frontière en date des 25 juillet 2002 et 13 avril 2005, auxquels il n'a pas déféré ; qu'alors même que le refus de titre de séjour du 19 octobre 2001, qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2004, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bien séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 2002 et le 13 juillet 2006, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour ; que, contrairement à ses allégations, il n'établit pas avoir effectué de multiples démarches en vue de sa régularisation ; que, d'autre part, il est constant qu'il a été l'auteur d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'escroquerie le 21 avril 2001 ; que, dans ces conditions, en dépit de son mariage avec une ressortissante française et la naissance de ses deux enfants sur le territoire national, et alors même que le requérant soutient qu'il disposerait " d'un droit à l'oubli ", le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits, certes antérieurs au dépôt de sa demande mais suffisamment récents et qui n'étaient pas dénués de gravité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00224
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;13nt00224 ?
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