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28/06/2013 | FRANCE | N°11NT03084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 11NT03084


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour la commune de Barlieu, représentée par son maire en exercice, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la commune de Barlieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904192 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. C... B... la somme de 134 404 euros, sous déduction du paiement déjà effectué en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2010 du juge des référés dudit tribunal lui allouant une provision de 2 000 euros, en réparation des

préjudices subis du fait du refus opposé à son projet de création différée ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour la commune de Barlieu, représentée par son maire en exercice, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la commune de Barlieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904192 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. C... B... la somme de 134 404 euros, sous déduction du paiement déjà effectué en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2010 du juge des référés dudit tribunal lui allouant une provision de 2 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à son projet de création différée d'un élevage avicole au lieu-dit " Les Gaudières " à Barlieu ;

2°) de limiter la condamnation prononcée à son encontre au versement à M. B... de la somme de 6 404,00 euros au titre du surcoût de la construction projetée, et de la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, sommes desquelles il conviendra de défalquer la somme de 2 000 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 19 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, d'une part, que, si elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité du fait des refus illégaux de permis de construire, le tribunal a fait une évaluation exagérée du préjudice lié à l'augmentation du coût de la construction projetée, en méconnaissance du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que, s'agissant du coût de la construction des deux poulaillers, les factures nos 2007/V1067, 2007/V1249 et 2007/V0898 doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne correspondent à aucun devis initial, ni aux travaux prévus en 2002 ou 2003 lorsque M. B... a déposé son permis de construire ; que si la facture n° 2007/V1066 correspondant au hangar peut être admise, il n'en va pas de même de la facture n° 2007/V0899, qui porte sur le coût de construction des deux poulaillers, de la facture n° 2007/V1060, qui concerne l'équipement de ces poulaillers, et de la facture n° 2007/V1138, qui concerne la ventilation et la brumisation desdits poulaillers ; que sur ces trois factures, l'augmentation du coût de la construction est démesurée ; que, dans le devis initial, la brumisation des poulaillers n'avait pas été acceptée par M. B..., alors qu'elle réapparait dans la facture produite ; que, s'agissant des travaux de terrassement, le devis initial de 31 000 euros est pratiquement doublé, puisque la facture finale s'élève à 53 152 euros sans explication ; que ces factures auraient dû être écartées ; que le préjudice financier réellement démontré se borne aux factures relatives au groupe électrogène pour un surcoût de 2 744 euros HT et à la construction du hangar pour un surcoût de 3 660 euros HT ; qu'en retenant les pourcentages proposés par le rapporteur public pour les surcoûts de construction, ceux-ci s'élèveraient à 30 000 euros au plus, et non à 70 000 euros comme retenus à tort par le tribunal ; que, dans ces conditions, l'indemnisation de M. B... relative à l'augmentation du coût de la construction doit être limitée à la somme de 6 404 euros, ou à défaut à la somme de 42 404 euros ; que, d'autre part, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en accordant forfaitairement une somme de 50 000 euros à M. B... au titre de son manque à gagner sur trois exercices, sans justifications, alors que le rapporteur public avait proposé une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP Casadeï, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement, à ce que lui soient allouées, majorées des intérêts capitalisés depuis le 23 juillet 2009, sous déduction des sommes déjà versées, les sommes de 74 312,27 euros au titre de l'augmentation du coût du projet, 22 152,25 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement, 10 000 euros au titre du préjudice moral, et 150 000 euros au titre du manque à gagner, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Barlieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges se sont fondés sur des éléments concrets en examinant les factures produites et en les comparant aux devis initiaux pour ce qui concerne le coût de la construction métallique des deux poulaillers ; qu'ils ont réduit fortement l'indemnisation accordée par rapport aux factures acquittées ; que si l'appelant fait état de hausses vertigineuses entre les prix mentionnés au devis de la société MEF en 2002 et les factures acquittées auprès de la société Triangle en 2007, il a oublié que le prix HT du devis était applicable à un seul bâtiment ; que la hausse est ainsi plus modérée ; que la jurisprudence " Mergui " invoquée par l'appelant ne saurait faire obstacle au principe de l'évaluation forfaitaire, d'ailleurs utilisé par le rapporteur public ; que le jugement devra, toutefois, être partiellement réformé ; que, s'agissant des travaux de terrassement, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en lui allouant à ce titre une somme forfaitaire de 6 000 euros, alors que le préjudice effectivement subi du fait du retard pris par le projet, qui aurait dû voir le jour en 2004, est égal à la différence entre le montant du devis initial (31 000 euros HT) et la facture acquittée (53 152,25 euros HT), soit une somme de 22 152,25 euros HT ; que, s'agissant du coût de la construction métallique des deux poulaillers et son équipement, l'augmentation est estimée à la somme globale de 74 312,27 euros HT, soit un surcoût de 21 952 euros HT au titre du poste " construction métallique ", de 38 094,60 euros HT au titre du poste " équipement intérieur ", de 7 292,68 euros HT au titre du poste " alarme et ventilation ", de 4 703,99 au titre du poste " brumisation ", de 2 069 euros HT au titre du poste " silos ", et de 200 euros HT au titre du poste " Consuel " ; que, s'agissant du préjudice moral, il a été victime d'un acharnement procédural du maire pendant huit ans, conduisant les premiers juges à reconnaître le bien fondé du détournement de pouvoir ; que son projet a été voué à la vindicte populaire ; que la commune doit être condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; que, s'agissant du manque à gagner, l'ouverture du deuxième site, irrégulièrement retardée par la faute de la commune, l'a privé de la possibilité de réaliser un résultat net plus conséquent sur les exercices 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 ; qu'il est constant que le second site aurait pu démarrer en 2004 ; qu'en rapprochant le résultat net de l'exercice 2006/2007 (exploitation d'un seul site avec un résultat net de 25 587 euros) avec le résultat net moyen des deux exercices suivant l'ouverture du second site (81 469,50 euros), l'augmentation moyenne du résultat net en valeur absolue est de 55 882,25 euros ; que l'évaluation forfaitaire à 50 000 euros pour 3 exercices est insuffisante ; qu'il y a lieu de la porter à 150 000 euros, soit une somme correspondant à la privation d'un bénéfice annuel moyen de 50 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2012, présenté pour la commune de Barlieu, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que M. B... n'apporte pas plus d'éléments en appel qu'en première instance pour démontrer pourquoi les travaux de terrassement réalisés ont subi une augmentation anormale de 41 % par rapport au devis initial ; que, de même, l'augmentation du coût de la construction métallique des deux poulaillers et de son équipement intérieur n'est justifiée par aucune circonstance particulière et apparait également excessive ; que l'indemnisation de M. B... ne saurait correspondre ni à la somme de 70 000 euros retenue par le tribunal, ni à la somme de 74 312,27 euros sollicitée par M. B... ; que, s'agissant du manque à gagner, il ne peut pas être fait état de l'évolution moyenne des deux derniers exercices comptables pour 2007 et 2008, desquels il conviendrait de retrancher le bénéfice pour l'année 2006 ; que rien ne permet de démontrer que le site de Barlieu aurait fait des bénéfices dès la première année ; que s'il est fait état d'un bénéfice plus important en 2007 que sur l'année 2006, rien ne permet de déterminer que seul le site de Barlieu serait responsable de cette augmentation significative ; que le bénéfice pour l'exercice 2005/2006 pour le site d'Oizon était de 15 501 euros, alors qu'il était au mois de septembre 2007 de 25 587 euros ; que M. B... n'apporte pas d'éléments permettant de déterminer avec exactitude le montant du manque à gagner que le retard dans l'exploitation du site de Barlieu a pu lui causer ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures ;

Il soutient, en outre, qu'il a versé aux débats l'attestation de l'expert-comptable donnant le chiffrage exact du chiffre d'affaires réalisé sur le seul site de Barlieu ; que ce site est bien responsable de l'augmentation significative du chiffre d'affaires et partant des bénéfices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Lachaume, avocat de la commune de Barlieu ;

- et les observations de Me D..., substituant Me Casadei-Jung, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., aviculteur, a, le 7 juillet 2003, déposé une demande de permis de construire deux poulaillers d'une surface totale de 3 292 m² et un hangar de stockage de 300 m² sur un terrain situé sur la commune de Barlieu, afin de compléter son activité déjà exercée sur la commune d'Oizon ; que l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement a été délivrée par le préfet du Cher par arrêté du 6 juillet 2006 ; que le maire de la commune de Barlieu a, par arrêté du 29 janvier 2007, délivré à M. B... le permis de construire sollicité après trois refus successifs en date des 11 décembre 2003, 13 janvier et 27 septembre 2006 ; qu'à la suite de la décision implicite du maire rejetant sa demande indemnitaire préalable présentée le 23 juillet 2009, M. B... a demandé, le 20 novembre 2009, au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Barlieu à lui verser la somme de 351 262 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à son projet de création d'un élevage avicole ; que, par une ordonnance du 19 mai 2010, le juge des référés du tribunal a condamné la collectivité à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 ; que, par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Barlieu au motif, non contesté en appel, que le refus répété du maire de délivrer à M. B... les autorisations d'urbanisme qu'il sollicitait n'avait pas obéi, en l'espèce, à des considérations d'urbanisme ou de sécurité et de salubrité publiques ; que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif d'Orléans a condamné, en conséquence, la commune de Barlieu à verser à M. B..., outre les intérêts capitalisés, la somme de 134 404 euros, sous déduction du paiement déjà effectué en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2010 du juge des référés lui allouant une provision de 2 000 euros, et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa demande ; que la commune de Barlieu interjette appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas limité sa condamnation au paiement à M. B... de la somme de 6 404 euros au titre du surcoût de la construction et de la somme de 2 000 euros au titre des troubles subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande que la somme, à laquelle la commune de Barlieu a été condamnée à lui payer, soit portée à 256 464,52 euros, somme devant être majorée des intérêts capitalisés à compter du 23 juillet 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'augmentation du coût de la construction projetée, enregistrée entre le 11 décembre 2003, date du premier refus illégalement opposé à M. B... et le 29 janvier 2007, date à laquelle l'autorisation sollicitée lui a finalement été délivrée ouvre droit à indemnisation au profit de l'intimé ; que ce dernier apporte des justificatifs concernant quatre postes de dépenses, à savoir le groupe électrogène, la construction du hangar, les constructions métalliques des deux poulaillers et leur équipement intérieur, et les travaux de terrassement, en produisant, d'une part, des devis effectués lors de la première demande de permis de construire et, d'autre part, les factures acquittées concernant l'installation effectivement édifiée après la délivrance d'un permis de construire ; que, s'agissant de l'achat du groupe électrogène, et du prix de la construction du hangar, les surcoûts s'élèvent respectivement à 2 744 euros et 3 660 euros, et ne sont pas contestés par la commune de Barlieu ; qu'il y a, dès lors, lieu de les admettre pour la somme de 6 404 euros ; que, s'agissant du prix des constructions métalliques des deux poulaillers et de leur équipement intérieur, M. B... évoque un surcoût évalué à la somme de 74 312,27 euros ; qu'il convient, toutefois, de déduire de cette somme le surcoût du poste brumisation, évalué à la somme de 4 703,99 euros HT, dès lors que la brumisation des poulaillers n'avait pas été acceptée par M. B... lors de la présentation du devis initial ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce surcoût en le chiffrant à la somme de 69 608 euros ; qu'enfin, s'agissant du prix des travaux de terrassement, M. B... fait valoir, à juste titre, que le préjudice effectivement subi du fait du retard pris par le projet, qui aurait dû voir le jour en 2004, doit être égal à la différence entre le montant du devis initial et celui de la facture définitivement acquittée, soit une somme de 22 152 euros HT ; qu'il sera, dès lors, fait une exacte appréciation du surcoût de la période indemnisable en portant l'évaluation forfaitaire faite à ce titre par le tribunal de 6 000 à 22 152 euros ; que le chef de préjudice lié au surcoût de la construction doit être ainsi fixé à la somme de 98 164 euros ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Cher, dans le cadre de l'instance contentieuse relative à l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 6 juillet 2006, a indiqué avoir différé l'édiction de cet arrêté en raison des refus successifs du maire de délivrer un permis de construire à M. B..., alors que l'enquête publique était close depuis le 27 octobre 2003 et que le dernier avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier datait du 13 mai 2004 ; qu'ainsi, le requérant, en raison des refus successifs du maire de lui délivrer un permis de construire, a dû retarder l'exploitation de sa seconde installation sur le site de Barlieu de trois années à compter de 2004 ; que la perte d'exploitation présente le caractère d'un préjudice indemnisable si la réalité de ce préjudice est établie ; qu'il ressort, à cet égard, des bilans comptables des exercices 2005/2006, et 2006/2007 produits par M. B... que le résultat net cumulé réalisé sur le site d'Oizon, lors de ces deux années d'exercice, s'établit à 41 088 euros ; qu'il n'est pas établi, en revanche, que l'exercice 2004/2005 aurait présenté un résultat net excédentaire ; que, par suite, le résultat net moyen annuel réalisé à Oizon sur 3 exercices s'élève à 13 696 euros ; que si M. B... invoque une augmentation significative du résultat net de l'exercice 2007/2008, correspondant à la première année d'exploitation sur les deux sites, par rapport à l'exercice 2006/2007, au cours duquel seul le site d'Oizon était en activité, il apparait, toutefois, que seulement 58 % du chiffre d'affaires est réalisé sur le site des " Gaudières " à Barlieu et que le résultat net global de l'exercice 2008/2009 est en légère régression ; que, par suite, sur la base des résultats des premières années d'exercice, seuls susceptibles d'être pris en compte en l'espèce, le résultat net moyen qu'aurait réalisé M. B... sur le site de Barlieu doit ainsi être évalué annuellement à la somme de 18 914 euros ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner de M. B... sur ce site pendant les exercices 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 en fixant le montant du chef de préjudice lié à la perte d'exploitation à la somme de 56 742 euros ;

4. Considérant, en dernier lieu, que M. B... est fondé à soutenir que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'il a subis du fait du retard apporté à la réalisation de son projet ont engendré un préjudice global dont il pourra être fait une juste appréciation en portant son montant indemnisable à la somme de 3 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans a fait une évaluation insuffisante de son préjudice en condamnant la commune de Barlieu à lui verser la somme de 134 404 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 157 906 euros, sous déduction du paiement déjà effectué en exécution de l'ordonnance en date du 19 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans lui allouant une provision de 2 000 euros, et de réformer le jugement en ce sens ;

6. Considérant que, dès lors qu'il a été fait partiellement droit à l'appel incident de

M. B..., dans les conditions fixées aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, les conclusions de la requête de la commune de Barlieu, tendant à ce que sa condamnation soit limitée au versement à M. B... de la somme de 6 404 euros au titre du surcoût de la construction et de la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 155 906 euros, compte tenu de la déduction faite de la somme provisionnelle de 2 000 euros susmentionnée, à compter de la réception par la commune de Barlieu de sa réclamation préalable, soit le 23 juillet 2009 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B... a demandé par un mémoire du 10 novembre 2010 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Barlieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Barlieu la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. B... a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Barlieu a été condamnée à verser à M. B..., par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2011, est portée à 157 906 (cent cinquante sept mille neuf cent six) euros, sous déduction du paiement déjà effectué en exécution de l'ordonnance en date du 19 mai 2010 du juge des référés dudit tribunal lui allouant une provision de 2 000 (deux mille) euros. La somme de 155 906 (cent cinquante cinq mille neuf cent six) euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009. Les intérêts échus à la date du 10 novembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Barlieu versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Barlieu et des conclusions de l'appel incident de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Barlieu.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 11NT03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03084
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;11nt03084 ?
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