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27/06/2013 | FRANCE | N°12NT02698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juin 2013, 12NT02698


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1108214 et 1110541 en date du 21 février 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France dans le cadre du réexamen de sa demande au titre de l'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 jours par jour...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1108214 et 1110541 en date du 21 février 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France dans le cadre du réexamen de sa demande au titre de l'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 jours par jour de retard, de lui délivrer un document provisoire de séjour ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande de réexamen n'était pas fondée sur des éléments nouveaux et constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- sa décision, qui comporte les éléments de fait et de droit exigés par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, est suffisamment motivée ;

- la demande de réexamen présentée par M. B... constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que le refus d'autorisation provisoire de séjour opposé à M. B..., ressortissant russe, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir, par un moyen procédant en tout état de cause d'une cause juridique distincte de ceux qu'il a développés en première instance, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... ;

3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 21 janvier 2008 et 21 septembre 2009, respectivement confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 10 juillet 2009 et 4 novembre 2010 ; que si le requérant soutient pour la première fois en appel avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile en se prévalant d'éléments nouveaux, il n'en justifie pas ; que dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4, estimer que la demande de réexamen présentée par le requérant au titre de l'asile politique constituait un recours abusif aux procédures d'asile et refuser pour ce motif d'admettre provisoirement M. B... au séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, demande qui a d'ailleurs rejetée par cette autorité le 2 août 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France dans le cadre du réexamen de sa demande au titre de l'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un document provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT026982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02698
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-27;12nt02698 ?
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