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27/06/2013 | FRANCE | N°12NT02395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juin 2013, 12NT02395


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant ...par Me de Lorgeril, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906061 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder cette décharge ainsi que les pénalités y afférentes ainsi que la restit

ution des impositions dont elle s'est acquittée assortie des intérêts moratoires...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant ...par Me de Lorgeril, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906061 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder cette décharge ainsi que les pénalités y afférentes ainsi que la restitution des impositions dont elle s'est acquittée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des sommes qu'elle a exposées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie de la restitution à la société Manufactures Lanctin des sommes de 20 000 euros, 10 621,98 euros, 8 578,06 euros, 3 787,96 euros et 5 934,11 euros en 2003 détournées par son cousin et encaissées sur ses comptes bancaires ou postaux ;

- les majorations pour manquement délibéré doivent être abandonnées dès lors qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de son cousin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas que les sommes à la restitution desquelles elle a procédé correspondent à des sommes qui demeurent... ;

- l'administration justifie de la volonté de Mme B... d'éluder l'impôt ;

- la demande de versement d'intérêts moratoires n'est pas recevable en l'absence d'un litige né et actuel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme de 5 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B... portant sur ses revenus de 2002 à 2004, l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée des sommes portées au crédit de divers comptes bancaires ou postaux ouverts à son nom ; que, par un jugement en date du 27 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions auxquelles Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2003 à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B... fait appel de ce jugement dans cette dernière mesure ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable "en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69" ;

3. Considérant que pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2003 résultant de la taxation d'office de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ou postaux, Mme B... soutient qu'elle a procédé en 2003 à la restitution aux sociétés victimes des malversations de son cousin des sommes de 20 000 euros, 10 621,98 euros, 8 578,06 euros, 2 682,39 euros, 1 105,57 euros et 5 934,11 euros que son cousin l'avait contrainte à encaisser sur ses comptes personnels ; que toutefois, le versement effectué par chèque tiré sur son compte n° 12256602 ouvert au Crédit mutuel au profit de la société Manufacture Lanctin le 7 janvier 2003 pour un montant de 20 000 euros ne saurait correspondre à l'une des sommes encaissées sur ce compte les 13 janvier 2013 pour un montant de 165,45 euros, 17 janvier 2013 pour un montant de 5 000 euros, 21 janvier 2013 pour un montant de 5 213,36 euros, 5 février 2013 pour un montant de 549,90 euros et 29 mars 2013 pour un montant de 117 euros et demeurant... ; que le versement effectué par chèque tiré sur ce même compte le 7 mars 2003 au profit de la société Manufactures Lanctin pour un montant de 10 621,98 euros ainsi que les trois versements effectués au profit de la même société Manufacture Lanctin de 8 578,06 euros, 2 682,39 euros et 5 934,11 euros les 19 septembre 2003, 9 octobre 2003 et 31 octobre 2003 par mandat après des retraits en espèces du livret A ouvert à son nom à la Poste ne correspondent dans leurs montants à aucune des sommes demeurant... ; qu'enfin, la somme de 1 105,57 euros que Mme B... a versée à la société Manufactures Lanctin le 9 octobre 2003 ne saurait davantage correspondre au remboursement de la somme de même montant encaissée ultérieurement le 3 novembre 2003 par espèces et portée au crédit du compte Epargne Logement ouvert à la Poste ; que Mme B... ne justifiant par conséquent pas que les sommes demeurant ...demeurant à... ;

En ce qui concerne les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré" ;

5. Considérant qu'en se prévalant de l'importance des sommes créditées sur ses comptes bancaires et demeurant... ; que si, pour justifier du contraire, la requérante soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de son cousin, elle n'établit toutefois pas qu'elle n'a jamais eu la libre disposition des sommes qu'elle a encaissées sur ses comptes bancaires personnels ; que, dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé des majorations mises à la charge de Mme B... sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions et le versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions susmentionnées ne peuvent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02395
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE LORGERIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-27;12nt02395 ?
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