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20/06/2013 | FRANCE | N°12NT00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2013, 12NT00917


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4489 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 du maire de la commune de Vannes l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée au delà du 5 octobre 2009, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

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) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4489 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 du maire de la commune de Vannes l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée au delà du 5 octobre 2009, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été nommé en janvier 2009 à un nouvel emploi de directeur de la communication et de l'événementiel, distinct de celui qu'il occupait de directeur des affaires culturelles, et il a cumulé les deux emplois pendant une période transitoire ; cette nomination à un emploi distinct révèle l'existence d'un nouveau contrat verbal ;

- dès lors, la décision de mettre fin à ce contrat verbal s'analyse comme une décision de licenciement qui devait être motivée et rendait obligatoire le respect des droits de la défense ;

- cette décision constitue en réalité une sanction disciplinaire qui fait suite au différend

qui l'a opposé, lors de la préparation du festival international de photos de mer prévu en septembre 2009, à un intervenant extérieur, qui l'a mis en cause personnellement ; malgré les explications qu'il a fait valoir, il a été écarté de la préparation de ce festival ; la chronologie des faits établit le caractère de sanction disciplinaire de la décision ; dans ces conditions, la décision devait être précédée de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, comportant la convocation à un entretien préalable en application de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et la possibilité de consulter son dossier ;

- les premiers juges ont à tort inversé la charge de la preuve du bien-fondé de la décision ; la commune ne démontre pas que sa décision de non renouvellement du contrat était fondée sur l'intérêt du service ; les reproches formulés sont contredits par les appréciations portées par sa hiérarchie lors des évaluations annuelles et par la circonstance qu'il avait été nommé au nouveau poste de directeur de la communication et de l'événementiel quelques mois avant la décision contestée ;

- en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'au terme du premier contrat de travail conclu avec la commune de Vannes, et compte tenu des services accomplis depuis 1999 auprès d'autres personnes publiques, il détenait une durée de services de plus de six ans en qualité d'agent contractuel ; il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'il remplit la condition d'âge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la commune de Vannes, représentée par son maire en exercice, par Me Gourdin, avocat au barreau de Vannes ; la commune demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas eu de conclusion d'un nouveau contrat verbal à l'occasion du changement de fonctions de M. A... ; l'intéressé a changé d'affectation à sa demande dans le cadre de la réorganisation des services de la commune ; il a, à ce titre, assuré l'intérim de la direction des affaires culturelles avant un redéploiement de poste ;

- la décision de non renouvellement du contrat à son échéance ne constitue pas un licenciement et M. A... ne démontre pas qu'elle aurait été prise pour des motifs disciplinaires ; aucune faute ne lui est reprochée ; la décision n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation, ni à être précédée de la communication du dossier ou d'une procédure contradictoire ;

- le non renouvellement du contrat a été motivé par le comportement général de l'intéressé, souvent péremptoire, et par un mode de gestion insuffisamment collaboratif qui l'ont conduit à se couper progressivement d'une partie de ses collaborateurs, des élus municipaux et des partenaires extérieurs de la commune ; il n'était plus en situation d'assumer la gestion d'une direction des services de la commune ;

- M. A... n'entre pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; la durée des services accomplis par lui auprès du Centre national de la recherche scientifique et de l'Institut national des sciences de l'Univers ne peut être prise en compte dès lors qu'il ne relevait pas, alors, de la fonction publique territoriale ; il ne remplissait pas, à la date de la publication de la loi, la condition de la durée de services ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle était dirigée, d'une part, contre une décision implicite de rejet alors qu'une décision expresse de rejet est intervenue le 25 septembre 2009, réceptionnée le 29 septembre par le conseil de M. A..., et, d'autre part contre une décision du 16 juin 2009 qui se borne à rappeler à M. A... l'intention déjà exprimée par la lettre du 28 mai 2009 de ne pas renouveler son contrat, qui ne constitue pas un acte décisionnel et n'est pas susceptible de recours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- la commune reconnaît implicitement le changement de poste, ce qui révèle la conclusion d'un nouveau contrat de travail " oral " ; la décision contestée du 16 juin 2009 est donc une décision de licenciement ;

- son éviction de l'organisation du festival, qui constituait une des missions principales de son poste, et de la procédure de recrutement de son successeur est de nature à caractériser une sanction disciplinaire déguisée ;

- par l'effet du contrat verbal dont il a bénéficié, il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- la fin de non recevoir soulevée par la commune, tirée de l'absence de décision implicite de rejet n'est pas fondée ; la décision expresse de refus lui a été notifiée le jour même de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;

- par ailleurs, la décision de non renouvellement du contrat du 16 juin 2009 constitue une décision faisant grief ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour la commune de Vannes, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vendé, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., recruté le 6 octobre 2003 par la commune de Vannes en qualité de directeur des affaires culturelles par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans déjà renouvelé une fois, a été informé par une lettre du 16 juin 2009 du premier adjoint au maire de la commune du non renouvellement de son contrat à l'échéance du 5 octobre 2009 ; que M. A... relève appel du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2009 et du rejet du recours gracieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

2. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la décision en litige, un agent contractuel peut notamment, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, occuper un emploi permanent du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas du même article dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonction d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., recruté en qualité de directeur des affaires culturelles de la commune de Vannes par un contrat à durée déterminée de trois ans à effet du 6 octobre 2003, qui a été renouvelé par reconduction expresse pour une durée identique à compter du 6 octobre 2006, s'est vu confier, en janvier 2009, lors d'une réorganisation des services de la commune chargés de la communication et des affaires culturelles, la responsabilité de la nouvelle direction de la communication et de l'événementiel, cumulant temporairement ces missions avec celles de la direction des affaires culturelles avant la nomination d'un agent à ce dernier poste ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces nouvelles fonctions, qui comprenaient certaines des missions auparavant assurées par la direction des affaires culturelles, et étaient exercées sous le même statut et avec la même rémunération, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, la conclusion d'un nouveau contrat ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait depuis le mois de janvier 2009 d'un nouveau contrat verbal d'une durée de trois ans ou d'une durée indéterminée ; que la décision du 16 juin 2009 ne saurait, par suite, être regardée comme un licenciement en cours de contrat ; que le moyen tiré de ce que cette décision devait, pour ce motif, être précédée d'un entretien préalable au licenciement en application de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que la décision contestée a un caractère disciplinaire et invoque à cet effet un incident, survenu en mars 2009 lors de la préparation d'un festival, qui l'a opposé à un prestataire extérieur, lequel l'a mis en cause personnellement et a obtenu son éviction du dispositif d'organisation de cet événement ; que, toutefois, il ne ressort ni de la chronologie des faits exposés ni des autres pièces du dossier que la décision de la commune de Vannes de ne pas renouveler le contrat de M. A..., auquel aucune faute n'a été reprochée, qui est fondée sur des motifs tirés de la manière de servir de l'intéressé, constituerait, en réalité, une sanction déguisée ; que, par suite, la décision contestée du 16 juin 2009, qui constitue une simple décision de non renouvellement du contrat à son terme, n'avait à être ni motivée ni précédée de la communication à M. A... de son dossier personnel ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges sans inverser de manière erronée la charge de la preuve, que la commune de Vannes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de M. A... ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Être âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; que, pour l'application de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, citées au point 2, la durée de six années de services s'entend des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale ;

8. Considérant qu'à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005 M. A..., recruté par la commune de Vannes depuis le 6 octobre 2003, n'avait pas accompli une durée de services de six ans en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale ; qu'il n'est pas fondé, à cet égard, à se prévaloir de la durée des services accomplis auprès du Centre national de la recherche scientifique et de l'Institut national des sciences de l'Univers, dès lors qu'il ne relevait pas, alors, de la fonction publique territoriale ; que, par suite, le requérant, qui ne remplissait pas les conditions requises, n'est pas fondé à soutenir que son contrat avait été, par l'effet de la loi précitée du 26 juillet 2005, transformé en contrat à durée indéterminée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commune de Vannes sur la nature de son contrat doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Vannes demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Vannes.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00917 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00917
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VENDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-20;12nt00917 ?
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