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20/06/2013 | FRANCE | N°12NT00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2013, 12NT00895


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour L'EARL de l'Être représentée par son gérant, dont le siège est au Lieudit "Les Landes" à Pont d'Ouilly (14690), par Me Lemonnier, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL de l'Être demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-805 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant l'attribution d'aides découplées à la surface contenue dans la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 et de la décisi

on de cette autorité du 22 février 2010 confirmant le rejet de sa demande de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour L'EARL de l'Être représentée par son gérant, dont le siège est au Lieudit "Les Landes" à Pont d'Ouilly (14690), par Me Lemonnier, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL de l'Être demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-805 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant l'attribution d'aides découplées à la surface contenue dans la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 et de la décision de cette autorité du 22 février 2010 confirmant le rejet de sa demande de versement de ces aides ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision relative aux aides concernées au titre de la campagne agricole de 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 26 novembre 2009 constitue une décision implicite de rejet de l'attribution des aides découplées à la surface, ou droits à paiement unique, qui n'a fait l'objet d'aucune motivation ;

- la décision du 22 février 2010 rejetant son recours gracieux est également insuffisamment motivée en ce qui concerne le motif du rejet de l'attribution de ces aides ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que l'administration a communiqué

les motifs de rejet de la décision implicite au-delà du délai d'un mois après réception de son recours gracieux ;

- l'administration, qui a exigé une nouvelle identification de la société et qui disposait de tous les éléments permettant d'attribuer les aides demandées, a pourtant rejeté cette attribution par la décision implicite de rejet et celle du 22 février 2010 sans lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle a adressé le 11 mai 2009 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Calvados le formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation ; cette formalité était suffisante pour permettre le transfert des aides découplées à la surface ou droits à paiement unique ;

- l'administration n'est pas fondée à lui opposer la circulaire du 6 mai 2009 ;

- les droits à paiement unique doivent lui être attribués au titre de la campagne agricole de 2009 en application de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

- la modification du GAEC en EARL constitue une simple transformation, sans création d'une nouvelle personne morale ; le GAEC a disparu au bénéfice de l'EARL ; la circonstance qu'il y ait eu des changements d'associés entre les deux sociétés est sans incidence sur l'existence et la continuité de la personne morale ; il n'y a pas de transfert entre deux personnes morales distinctes ; la continuité du contrôle a été maintenue dès lors qu'un des associés gérant a été maintenu en fonction ;

- les dispositions de l'article 43 du règlement CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 relatives au transfert de droits à paiement unique ne sont pas applicables à l'espèce ; sont seulement applicables celles de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 relatives au changement de statut juridique ou de dénomination sociale ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse et ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'une clause de transfert des droits à paiement unique devait être établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que ;

- le courrier du 26 novembre 2009 du préfet du Calvados récapitule les opérations de paiement au bénéfice de l'EARL de l'Etre des aides couplées à la surface ne statue pas sur sa demande d'aide découplée ; il ne saurait constituer une décision implicite de rejet de cette aide ; les conclusions tendant à son annulation sont ainsi irrecevables ; à supposer qu'il s'agisse d'une décision implicite de rejet, elle a été confirmée par la décision du 22 février 2010 ;

- la décision du 22 février 2010 est, quant à elle, suffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à cette

décision qui statue sur la demande présentée par la société ;

- il ressort des dispositions des articles 19 et 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, que l'agriculteur doit formuler chaque année une demande en vue des paiements directs et qu'en application de l'article 34 du même règlement, l'agriculteur doit préciser dans sa demande les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; seule cette activation permet le versement de l'aide découplée ;

- en application des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 73/2009 et de l'article 7 du règlement (CE) n° 1122/2009, les documents transmis aux agriculteurs dans le cadre des demandes d'aides pour la campagne 2009 indiquaient clairement que les exploitations qui avaient fait l'objet d'une évolution juridique devaient identifier précisément les droits à paiement uniques transférés ; si dans le formulaire unique qu'elle a rempli le 14 mai 2009, l'EARL de l'Être a précisé son souhait de bénéficier de l'aide découplée, elle n'a pas indiqué quels droits à paiement unique étaient déclarés en vue de leur activation, en méconnaissance du b de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 ; le document daté du 11 mai 2009 dont se prévaut l'EARL ne permet pas d'établir qu'elle a effectivement transmis cette demande dans les délais ;

- l'EARL de l'Être constitue une société distincte du GAEC au sens de la règlementation européenne relative aux aides communautaires agricoles ; la société ne peut utilement invoquer les démarches effectuées en vue de mettre à jour son numéro d'enregistrement " PACAGE ", distinct de celui du GAEC, pour démontrer qu'elle avait rempli les obligations déclaratives relatives aux droits à paiements uniques à activer pour l'année 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (...) ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., substituant Me Lemonnier, avocat de l'EARL de l'Être ;

1. Considérant que par un procès verbal d'assemblée générale du 23 décembre 2008, les membres du GAEC de l'Etre, soit M. C... E..., M. A... E... et M. B..., agriculteurs exploitants, ont approuvé, à effet du 1er décembre 2008, la cession des parts de ces deux derniers associés à M. C... E...et leur retrait du groupement, ainsi que la désignation concomitante d'une nouvelle associée, Mme D..., non exploitante, et la transformation du groupement ainsi constitué en une entreprise agricole à responsabilité limitée dénommée EARL de l'Être, composée des deux associés précités, à effet de la même date ; que l'EARL de l'Être, qui s'est vu notifier par lettre du 26 novembre 2009, le montant des aides couplées qui lui étaient attribuées pour la campagne agricole de 2009, a contesté auprès du préfet du Calvados par lettre du 27 décembre 2009 la non attribution de droits à paiement unique au titre de la même période ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2010 du préfet de ce département ; que la société requérante relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a confirmé la légalité de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ;

3. Considérant que l'EARL de l'Être soutient que la " décision " révélée par le courrier précité du 26 novembre 2009 et celle explicite du 22 février 2010 ne sont pas motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet du Calvados, saisi par l'EARL de l'Être d'une demande unique d'aides communautaires agricoles, incluant l'aide découplée relative aux droits à paiement unique (DPU) et d'autres aides communautaires, déposée le 14 mai 2009, a notifié à cette société, par courrier du 26 novembre 2009, le paiement effectué au titre des seules aides couplées à la surface pour la campagne agricole de 2009 ; que l'administration doit être regardée, contrairement à ce qu'elle fait valoir, comme ayant en conséquence implicitement mais nécessairement rejeté par le courrier précité la demande de l'EARL en tant qu'elle portait sur l'octroi d'aides découplées (DPU) ; qu'en réponse au recours gracieux formé par la société le 27 décembre 2009 contre cette première décision, et qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne comportait pas de demande de communication des motifs de cette décision implicite, le préfet du Calvados a, par une décision expresse du 22 février 2010, confirmé à l'EARL de l'Être qu'aucun droit à paiement unique ne lui était attribué au titre de la campagne agricole de 2009 ; que, d'autre part, la décision implicite de rejet relative aux aides découplées (DPU) contenue dans la décision du 26 novembre 2009 n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation ; qu'enfin, le préfet du Calvados a pu légalement rapporter cette décision implicite par sa décision du 22 février 2010, laquelle comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)" ; que le préfet du Calvados, statuant sur le recours gracieux du 27 décembre 2009 de l'EARL de l'Etre relatif à la demande d'attribution de droits à paiement unique qui a été, selon la société, présentée le 11 mai 2009, n'était pas tenu de recueillir ses observations écrites avant de rejeter son recours par décision motivée ; que, par suite, le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure qui est inopérant doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) susvisé n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant: (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies (...). " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; ii) au titre de la réserve nationale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 alors applicable : " Changement de statut juridique ou de dénomination. 1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, en cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement à allouer pour l'exploitation d'origine dans les conditions suivantes : a) Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant à l'exploitation d'origine ; b) dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou qu'une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l'agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation d'origine en matière de gestion, de bénéfices et de risque financier. " ;

6. Considérant, d'une part, que l'administration pouvait, sans méconnaître les dispositions des règlements communautaires précités, demander à l'EARL de l'Etre de compléter une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert des droits à paiement unique, dénommé également " clause de transfert ", l'EARL de l'Être, enregistrée sous un identifiant distinct de celui du GAEC, constituant une société distincte du groupement pour l'application de la réglementation communautaire relative aux aides agricoles ; que le moyen tiré de ce que le changement de statut qui s'analyserait, selon la société, en une transformation régulière de société au sens de l'article 1844-3 du code civil, suffisait par lui-même pour lui ouvrir droit au paiement des droits à paiement unique détenus par le GAEC doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé portant modalités d'application du régime de paiement unique : " Déclaration et utilisation de droits au paiement. Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu'une fois par an aux fins du paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction de la demande unique au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : " Date de dépôt de la demande unique : (...) 2. la demande unique est introduite avant une date fixée par les Etats membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. (...) "; qu'aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : " Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2008 susvisé, pris pour l'application de l'article D. 615-1 du code rural relatif à la présentation et à l'instruction de la demande unique qui comprend les demandes formulées au titre des régimes d'aides " surface " : " (...) / La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du département dans lequel l'exploitation a son siège est fixée au 15 mai. / (...) " ; que, s'il n'est pas contesté que l'EARL de l'Etre a déposé le 15 janvier 2009 le formulaire destiné aux nouveaux demandeurs d'aide et s'est vu attribuer un nouveau numéro d'identification lui permettant d'être éligible aux aides communautaires, et a adressé le 14 mai 2009 la demande unique comportant la déclaration de surfaces pour 2009, nécessaire au calcul des droits à paiement unique, l'administration conteste, contrairement à ce que soutient la société, la réception par elle avant le 15 mai 2009 du formulaire de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert des droits à paiement unique, dénommé également " clause de transfert ", permettant l'activation des droits à paiement, daté du 11 mai 2009 ; que l'EARL de l'Etre n'établit pas l'envoi en temps utile d'une telle demande ; que par suite, la société requérante ne peut être regardée, en application de l'article 34 du règlement précité du Conseil du 19 janvier 2009, comme ayant demandé, avant la date limite du 15 mai 2009, l'activation des droits à paiement unique, restés inscrits au compte du GAEC de l'Etre ; que, par suite, le préfet du Calvados était fondé, pour ce motif, à rejeter sa demande d'attribution de droits à paiement unique au titre de la campagne agricole de 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de l'Etre n'est pas fondée à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL de l'Etre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de l'Etre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de l'Etre et ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au Préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00895 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00895
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-20;12nt00895 ?
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