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20/06/2013 | FRANCE | N°12NT00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2013, 12NT00879


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-448 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Quimper Communauté à lui verser la somme de 45 298 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'accident survenu le 30 mai 2006 dans l'enceinte de la déchetterie de Ty Bos à Quimper ;

2°) de condamner la communau

té d'agglomération Quimper Communauté à lui verser la somme de 195 298 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-448 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Quimper Communauté à lui verser la somme de 45 298 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'accident survenu le 30 mai 2006 dans l'enceinte de la déchetterie de Ty Bos à Quimper ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Quimper Communauté à lui verser la somme de 195 298 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 400 euros en remboursement des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Communauté la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il était usager de l'ouvrage public constitué par la déchetterie ; le défaut d'entretien normal est établi dès lors que la réglementation en matière de sécurité n'a pas été respectée ; ainsi aucun dispositif de protection n'étaient installé ni aucune consigne de sécurité affichée ; le tribunal n'a pas tenu compte de ce que la benne n'était pas en contact avec le quai et que celui-ci ne comportait pas de margelle, de garde-pied pour éviter les chutes ; les lieux ont été modifiés postérieurement pour être conformes aux autres déchetteries ; l'inexistence de garde-corps ou de dispositif de protection constitue un défaut d'entretien normal ;

- le cahier des clauses particulières auquel se réfère la communauté de communes ne lui était pas opposable dans la mesure où il n'a pas été porté à la connaissance des usagers, et n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ;

- la règlementation en matière d'installations classées recevant du public est applicable ; les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1977 et des articles 7, 8, 11 et 12 de l'arrêté du 19 janvier 2006 applicable aux déchets municipaux non dangereux ont été méconnues ; le tribunal aurait dû faire produire l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de la déchetterie et comportant les prescriptions en matière de sécurité telles que la signalétique, les barrières et autres systèmes de sécurité ; la méconnaissance des dispositions de cet arrêté relatives aux aménagements pour la sécurité engage la responsabilité de la communauté d'agglomération Quimper Communauté ; l'ouvrage public qui relève des installations classées pour la protection de l'environnement présente ainsi un risque particulier, le dommage subi, qui est anormal et spécial, relève de la responsabilité pour risque exceptionnel ; l'absence de plan de prévention et de plan publié constitue également une violation de la règlementation ;

- l'imprudence qui lui est reprochée n'est aucunement établie ; il n'est pas tombé dans la fosse mais s'est coincé la cheville dans l'espace libéré entre la benne et la fosse ; l'objet qu'il transportait n'était ni trop lourd, ni trop encombrant ; il ne peut lui être opposé d'avoir eu un comportement sans rapport avec l'usage normal de l'ouvrage public en cause ;

- très subsidiairement, si son comportement inadéquat devait être retenu, il conviendra de retenir un partage de responsabilité ;

- les préjudices dont la réparation est demandée sont en relation directe avec sa chute ; compte tenu de l'incapacité temporaire de travail du jour de l'accident au 28 février 2007, la perte de gains professionnels a été de 25 298 euros ; par ailleurs ses préjudices personnels doivent être évalués à 20 000 euros, comprenant l'invalidité permanente partielle, évaluée à 4 %, par l'expert, qui doit être réparée par le versement d'une somme de 6 000 euros, les souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, qui doivent être réparées par le versement d'une somme de 4 000 euros, et les troubles dans les conditions d'existence ainsi que le préjudice d'agrément qui doivent être évalués à la somme de 10 000 euros ; s'y ajoute l'indemnisation du préjudice professionnel subi au titre d'une incapacité totale et définitive à exercer son métier de boulanger, qui doit être évalué à 150 000 euros, soit la somme globale de 195 298 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la SAS Grandjouan SACO, par Me Dourlens, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... ;

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le requérant n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges de n'avoir pas fait usage de leur pouvoir d'instruction ;

- le tribunal a tenu compte de la configuration de la déchetterie ; la circonstance que la benne n'était pas en contact avec le quai n'est pas établie et est sans incidence sur la solution du litige car l'existence d'un tel espace ne révèle pas un défaut d'entretien normal ou un vice de conception de l'ouvrage ; le tribunal n'a pas commis de contresens en ce qui concerne le terme de " garde-corps " dans la mesure où de manière constante cette appellation désigne une barrière et non une simple butée ;

- l'ouvrage public litigieux a toujours été correctement entretenu de sorte qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut être reproché à Quimper Communauté ; aucune réglementation particulière n'impose l'installation d'un dispositif de type garde-corps et de consignes de sécurité sur les installations d'une déchetterie ; les dispositions réglementaires de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage des déchets non dangereux, modifié par l'arrêté du 19 janvier 2006, dont se prévaut le requérant sont inapplicables au cas présent ; aucune obligation dont le respect aurait été méconnu n'était mentionnée dans le cahier des charges ;

- il n'est pas établi que M. A... aurait effectivement glissé ; la chute dont il a été victime est due à sa propre imprudence ; il a voulu manipuler seul un objet manifestement trop lourd ou trop encombrant, sans faire appel au personnel de la déchetterie présent à cet effet ou laisser ce personnel s'en charger ultérieurement ; l'intéressé n'a pas glissé mais a perdu l'équilibre et est tombé du quai au pied du bac comme il l'a lui-même affirmé ;

- la somme de 25 298 euros réclamée au titre d'une incapacité de travail n'est pas justifiée ; elle porte sur une période en partie postérieure à la date de consolidation des blessures et le requérant ne justifie pas la réalité de la perte subie ;

- les préjudices personnels évalués à 20 000 euros ne sont pas justifiés ;

- l'indemnité demandée au titre d'une incapacité totale et définitive à exercer son métier de boulanger est nouvelle en appel et n'est pas recevable ; elle est en outre dépourvue de justifications ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour la communauté d'agglomération Quimper Communauté, représentée par son président, par Me Quantin, avocat au barreau de Brest ; la communauté d'agglomération Quimper Communauté demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Garndjouan Saco à la garantir des sommes qui seraient susceptibles d'être mises à sa charge ;

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le jugement est suffisamment motivé, et le tribunal a suffisamment instruit l'affaire en prenant connaissance de l'ensemble des pièces et écritures produites par les parties ;

- aucune faute ne peut être relevée à son encontre ; les faits de l'espèce ne révèlent pas de dysfonctionnement de l'ouvrage ou de défectuosité de celui-ci ;

- les dispositions du décret du 9 septembre 1997 modifié, invoquées par le requérant, ne

sont pas applicables aux déchetteries qui sont exclues du champ d'application de ces dispositions ;

- l'ouvrage, compte tenu de sa nature exige la prudence de l'utilisateur et le cahier des clauses particulières précise en son article 3-1-2 que du personnel est disponible aux horaires d'ouverture de la déchetterie ;

- il n'est pas établi que M. A... aurait glissé ; il ressort des termes du rapport de l'employé de la société Grandjouan Saco, qui a recueilli les propos de M. A..., que celui-ci a été déséquilibré par la plaque de bois qu'il tenait et est tombé ; le requérant aurait dû faire appel au personnel en chargé de la déchetterie ; l'ouvrage n'est pas à l'origine des dommages ; M. A... a commis une imprudence ;

- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas établis, aucun élément d'appréciation n'est apporté ; les troubles dans les conditions d'existence comprennent l'incapacité permanente partielle dont le requérant demande par ailleurs l'indemnisation ; la demande d'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- compte tenu des missions confiées à l'entreprise Grandjouan Saco, qui assure l'entretien normal du site et met à la disposition des usagers un personnel compétent pour les aider, cette entreprise devra garantir la collectivité des éventuelles condamnations qui seraient prononcée à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour le régime social des indépendants de Bretagne, représenté par son directeur, par Me Dora, avocat au barreau des Sables d'Olonnes ; le régime social des indépendants de Bretagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Quimper Communauté à lui verser la somme de 9 432,01 euros au titre des débours définitifs versés à son assuré social M. A... du fait de l'accident dont il a été victime le 30 mai 2006 à Quimper, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2009, date d'enregistrement du mémoire de première instance, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 015 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Communauté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il s'associe aux moyens développés par M. A... ;

- par ailleurs, il est établi que la benne ne se trouvait pas en contact avec le quai, ce qui traduit un défaut d'aménagement de l'ouvrage qui est à l'origine de la chute accidentelle de M. A... ; le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est ainsi établi ;

- sa créance s'établit à 6 286,86 euros au titre des indemnités journalières, à 2 299,99 euros au titre des frais médicaux et à 845,16 euros au titre du régime complémentaire ; soit la somme totale de 9 432,01 euros ;

- il est également demandé le versement de la somme de 1 015 euros au titre de

l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Maccario, avocat de Quimper Communauté ;

- les observations de Me Lavabre, avocat de la société Grandjouan Saco ;

- les observations de Me Thomas-Tinot, avocat du régime social des indépendants de Bretagne ;

1. Considérant que, le 30 mai 2006, M. A..., alors âgé de 35 ans, a chuté dans l'enceinte de la déchetterie de Kerjequel, également dénommée Ty Bos, relevant de la communauté d'agglomération Quimper Communauté et exploitée par la société Grandjouan Saco en vertu d'un contrat de prestations de services ; qu'en s'apprêtant à déposer un panneau de bois dans la benne destinée aux objets encombrants, il est tombé entre la paroi du quai et la benne et s'est fracturé le pied, ce qui l'a contraint à interrompre son activité artisanale de boulanger ; que M. A... relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Quimper Communauté, à lui verser la somme de 45 298 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident et demande à la cour de condamner cette collectivité à lui verser, outre la somme précitée, une indemnité de 150 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ; que le régime social des indépendants de Bretagne demande à la cour de condamner la communauté d'agglomération Quimper Communauté à l'indemniser des débours engagés à l'égard de son assuré social du fait de cet accident ; qu'enfin la communauté d'agglomération demande, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, à être garantie par la SAS Grandjouan Saco, exploitante de l'ouvrage en litige ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déchetterie de

Kerjequel (ou Ty Bos) comporte, comme toutes les installations de ce type, un quai permettant aux usagers de déverser les déchets dans des bennes situées en contrebas ; que cet aménagement est adapté à l'usage de l'ouvrage public dans des conditions de sécurité acceptables eu égard à sa nature ; qu'ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération, ni la circonstance que la benne n'était pas en contact avec le quai de déchargement, ni le fait que ce quai n'était pas équipé de garde-corps, de margelle, ou de garde-pied ne sont de nature à révéler un défaut de conception de l'ouvrage ou un défaut d'entretien normal de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre les usagers des déchetteries ne peuvent ignorer les risques inhérents à ce type d'ouvrage et qu'ils peuvent, comme en l'espèce, faire appel à du personnel de la déchetterie pour les aider ; qu'ainsi, malgré le défaut de signalisation invoqué, la communauté d'agglomération Quimper Communauté doit être regardée comme établissant l'absence de vice de construction et l'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la déchetterie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, qui ne s'applique pas aux déchetteries, ainsi que le prévoit l'article 1er de ce texte ; que la circonstance, à la supposer établie, que la communauté d'agglomération Quimper Communauté aurait méconnu les dispositions de divers textes relatifs à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, notamment en n'établissant pas de plan de prévention des risques ou en ne publiant pas un tel plan, est dépourvue de lien de causalité avec les dommages subis et sans incidence sur le mal fondé des prétentions indemnitaires de M. A... ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas établi que la déchetterie comporterait des risques d'une gravité exceptionnelle auxquels seraient exposés les usagers du fait de sa conception même, de nature à lui conférer le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à rechercher, sur ce terrain, la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Quimper Communauté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par le régime social des indépendants de Bretagne en vue du remboursement de ses débours, de même que les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération Quimper Communauté ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge de M. A... les frais d'expertise taxés et liquidés à 400 euros par une ordonnance du 24 août 2007 du président du tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A... et le régime social des indépendants de Bretagne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la SAS Grandjouan SACO ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le régime social des indépendants de Bretagne et par la communauté d'agglomération Quimper Communauté sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Grandjouan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au régime social des indépendants de Bretagne, à la communauté d'agglomération Quimper Communauté et à la SAS Grandjouan SACO.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00879 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00879
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-20;12nt00879 ?
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