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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT02299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT02299


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Abecassis-Contini, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203674 en date du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Abecassis-Contini, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203674 en date du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que la communauté de vie n'a pas cessé ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kabyles et de son mariage avec une ressortissante française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- en l'absence de communauté de vie, M. A... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; que le dernier alinéa de l'article 6 subordonne le premier renouvellement du certificat de résidence à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant algérien, a épousé en Algérie, le 5 mai 2010, une ressortissante française ; qu'entré régulièrement en France le 11 mai 2011, il a présenté le 19 mai 2011 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 janvier 2012 motif pris de l'absence de communauté de vie entre les époux ;

3. Considérant que pour prendre sa décision le préfet s'est fondé sur les propres déclarations de Mme A... qui avait indiqué le 8 décembre 2011 auprès de la gendarmerie de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) que son mari avait quitté son domicile à la fin du mois de septembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...avait, en août 2011, trouvé un emploi d'agent de service dans une entreprise située dans le département de l'Isère et qu'il avait été recruté, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 10 janvier 2012, date de sa démission, comme mécanicien par la société Service poids lourds, implantée dans le même département ; que si durant cette période il n'a ainsi pas vécu quotidiennement avec son épouse domiciliée... ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant, pour le motif susévoqué, de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait et à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la cour est amenée à statuer, M. A... a sa résidence dans le département de l'Isère ; qu'il y a lieu, par suite, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A..., d'enjoindre au préfet de l'Isère, territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 18 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 4 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.

Article 2 : En l'absence de changement dans sa situation de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT022992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02299
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ABECASSIS CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt02299 ?
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