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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT02225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT02225


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101741 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101741 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la déduction par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures libellées à un autre nom que le sien est admise par la jurisprudence sous réserve de l'apport de la preuve de leur règlement effectif ; il établit avoir personnellement réglé les factures émanant de ses fournisseurs habituels adressées à la société ID2 Piscines LLC ;

- à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction mentionnée sur les factures fournisseurs doit, sous peine d'une double imposition, être imputée, en application de l'article 39 du code général des impôts, sur le bénéfice non commercial réalisé au titre des années 2006 et 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'un contribuable n'est pas autorisé à déduire la taxe figurant sur une facture établie à un autre nom que le sien sauf s'il établit qu'il s'agit d'erreurs matérielles ou d'habitudes invétérées de ses fournisseurs et apporte la preuve qu'il a effectué le règlement de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; les pièces produites par le contribuable ne permettent pas d'établir que les sommes réglées par M. B... l'ont été en règlement de factures qui concerneraient son entreprise individuelle plutôt que la société de droit américain dont il est l'associé et à laquelle les factures ont été adressées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I. / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de conseil et de vente de matériels et de produits de piscine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle le service des impôts a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait opérées au motif que les factures établies par ses fournisseurs avaient été libellées à un autre nom que le sien ; que pour établir qu'il a réglé personnellement le montant des factures destinées à la société ID2 Piscines LLC, société de droit américain dont il était un des associés et le dirigeant, M. B... a produit des états de paiement de ses trois fournisseurs principaux, les sociétés Ascomat, Procopi et EFC, des relevés à son nom de comptes bancaires ainsi que des talons de chèques ; qu'il résulte de la confrontation de ces différents documents que les factures émises par la société Ascomat le 23 mars 2006 d'un montant de 3 994,72 euros, le 11 avril 2006 d'un montant de 3 513,51 euros, le 16 mai 2006 d'un montant de 2 524,72 euros, le 28 juillet 2006 d'un montant de 2 118,98 euros, le 13 septembre 2007 d'un montant de 1 743,11 euros, le 27 novembre 2006 d'un montant de 4 489,04 euros, le 31 janvier 2007 d'un montant de 310,96 euros, le 1er février 2007 d'un montant de 3 097,68 euros, le 26 février 2007 d'un montant de 2 799,57 euros, le 27 mars 2007 d'un montant de 8 148,29 euros, le 12 avril 2007 d'un montant de 4 249,59 euros, le 3 mai 2007 d'un montant de 8 330,34 euros et le 21 juin 2007 d'un montant de 14 937,57 euros ainsi que les factures de la société Procopi établies le 1er mars 2006 pour un montant de 4 994,32 euros et le 16 octobre 2006 pour un montant de 6 734,94 euros ont été payées par M. B... pour les besoins de ses propres opérations taxables ainsi que l'a d'ailleurs admis l'administration qui a, selon les termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 31 juillet 2009 au contribuable, tenu compte des factures en litige pour la détermination de son bénéfice imposable dès lors que " les biens et services correspondant à ces factures (avaient) été utilisés pour la réalisation de (son) activité " ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures ci-dessus mentionnées ; que, pour le surplus, la même preuve ne peut être regardée comme apportée en l'absence de concordance entre les factures produites et les mentions figurant sur les états de paiement et les relevés bancaires de M. B... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'administration a considéré que les factures d'achats ou de prestations de services établies par les fournisseurs de M. B... à un autre nom que le sien constituaient des charges déductibles de son bénéfice professionnel ; qu'il s'ensuit que la demande du requérant, lequel n'a au demeurant pas contesté les suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la rectification de ses bénéfices non commerciaux, tendant à ce que la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction soit, sous peine d'une double imposition, imputée sur le bénéfice non commercial réalisé au titre des années 2006 et 2007, ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 afférents aux factures qu'il justifie avoir réglées pour les besoins de ses propres opérations taxables.

Article 2 : Le jugement susvisé du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02225
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt02225 ?
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