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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT02095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT02095


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Brand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101483 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados a autorisé la société Hippocampe à procéder à son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la so

ciété Hippocampe ou de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Brand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101483 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados a autorisé la société Hippocampe à procéder à son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Hippocampe ou de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations de recherche d'un reclassement ;

- l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2011 à l'origine d'une suspension de son contrat faisait obstacle à ce qu'intervienne l'autorisation de licenciement en vertu de la garantie prévue à l'article L. 1226-9 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour la société Hippocampe par Me Aranda, avocat au barreau de Lyon ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- M. A... ne pouvait pas bénéficier de la protection accordée aux salariés victimes d'un accident de travail dès lors que l'accident du 14 janvier 2011 est intervenu après la déclaration d'inaptitude et la constatation de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

- il ne pouvait pas davantage bénéficier de la protection prévue par la convention collective de la fabrication et du commerce de produits à usage vétérinaire dès lors qu'il n'a été licencié qu'en raison de l'inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et non en raison d'une absence désorganisant l'entreprise et que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 14 janvier 2011 n'a pas ouvert une nouvelle période de suspension ; en tout état de cause, le licenciement a été notifié à M. A... plus de six mois après l'arrêt de travail initial ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'employeur a procédé à une recherche de reclassement suffisante ;

- la garantie prévue à l'article L. 1226-9 du code du travail interdit seulement que le licenciement soit notifié durant une période de suspension du contrat de travail ;

- c'est l'inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail qui constitue le motif du licenciement et non l'arrêt maladie consécutif à l'accident du 14 janvier 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour M. A... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la société Hippocampe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Aranda, avocat de la société Hippocampe ;

1. Considérant que la société Hippocampe a, le 15 mars 2011, demandé à être autorisée à licencier M. A..., responsable de réseaux de vente et membre suppléant du comité d'entreprise, pour inaptitude physique médicalement constatée le 9 décembre 2010 ; que l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'inspection du travail du Calvados a, le 13 mai 2011, accordé cette autorisation ; que M. A... fait appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'interdiction de licencier un salarié durant une période de suspension de travail consécutive à un accident du travail :

2. Considérant que si les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et les stipulations du 6 de l'article 6 de l'avenant III "Dispositions particulières aux cadres" à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 interdisaient à la société Hippocampe de notifier le licenciement de M. A... durant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2011 ou durant la période de versement des indemnités journalières, elles ne faisaient en revanche pas obstacle à ce que l'autorité administrative accordât l'autorisation administrative de licenciement sollicitée par la société en raison d'une inaptitude physique médicalement constatée dès le 9 décembre 2010 ;

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

3. Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tous postes " dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la société Hippocampe, laquelle exploite quatre sites de production à Caen, Bressuire, Nevers et La Châtre a par un courrier du 20 décembre 2010 demandé aux directeurs de service et responsables d'exploitation de lui transmettre avant le 30 décembre 2010 les propositions pouvant être envisagées pour le reclassement de M. A... ; qu'en réponse à ce courrier, qui n'avait pas, compte tenu des responsabilités occupées jusqu'alors par M. A... au sein de la société, à rappeler précisément la nature du poste de M. A..., ses compétences et ses souhaits de carrière, le responsable des approvisionnements basé à Caen, le responsable du centre des appels basé également à Caen, le responsable de la plate-forme logistique du site de Bressuire et du site de Verneuil-sur-Igneraie / La Châtre, le responsable du site de Nevers, le directeur marketing, le responsable des ventes, le directeur administratif et financier et le directeur des opérations du site de Caen ont fait savoir qu'aucun poste n'était disponible ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette recherche de reclassement n'a pas été réalisée au sein de l'ensemble des établissements du groupe Hippocampe ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., cette recherche n'a pas seulement consisté en une demande de mutation sur un autre poste mais bien en la recherche d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail selon lesquelles l'intéressé pourrait être reclassé sur un poste à temps partiel, en télétravail, sans déplacement, sans communication téléphonique et sans besoin de concentration prolongée ; que, dans ces conditions, la société Hippocampe, qui n'avait pas à informer l'intéressé des recherches ainsi effectuées, a procédé à une recherche suffisante des possibilités de reclassement de M. A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la société Hippocampe, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la société Hippocampe demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Hippocampe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Hippocampe et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

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N° 12NT02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02095
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ARANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt02095 ?
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