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07/06/2013 | FRANCE | N°13NT00107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 juin 2013, 13NT00107


Vu la requête, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103100 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant

sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103100 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil et ne présentaient pas de gravité particulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision critiquée repose sur une situation de fait suffisamment établie ;

- la décision contestée n'est pas viciée par une erreur de droit et est intervenue au terme d'une procédure régulière ;

- la méconnaissance alléguée des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérante, la mesure critiquée ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

- le caractère durablement reprochable du comportement de l'intéressé est établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants, la décision contestée n'étant pas fondée sur l'application de ces dispositions ;

4. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une procédure le 10 juillet 2005 pour avoir été l'auteur de violences sur conjoint ou concubin entraînant une incapacité temporaire de travail de dix jours ; que ces faits ne sont nullement dépourvus de gravité ; qu'en outre, il est constant que le requérant a également fait l'objet de procédures pour excès de vitesse le 8 juillet 2007, pour ivresse publique et manifeste, le 27 juillet 2008, et pour usage d'un téléphone au volant, le 20 avril 2010 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme A...-rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT001072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00107
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;13nt00107 ?
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