Vu la requête, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103100 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil et ne présentaient pas de gravité particulière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision critiquée repose sur une situation de fait suffisamment établie ;
- la décision contestée n'est pas viciée par une erreur de droit et est intervenue au terme d'une procédure régulière ;
- la méconnaissance alléguée des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérante, la mesure critiquée ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- le caractère durablement reprochable du comportement de l'intéressé est établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants, la décision contestée n'étant pas fondée sur l'application de ces dispositions ;
4. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une procédure le 10 juillet 2005 pour avoir été l'auteur de violences sur conjoint ou concubin entraînant une incapacité temporaire de travail de dix jours ; que ces faits ne sont nullement dépourvus de gravité ; qu'en outre, il est constant que le requérant a également fait l'objet de procédures pour excès de vitesse le 8 juillet 2007, pour ivresse publique et manifeste, le 27 juillet 2008, et pour usage d'un téléphone au volant, le 20 avril 2010 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme A...-rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2013.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET Le président-rapporteur,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT001072