Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour la SAS Estivin Groupe Holding Finances, dont le siège est situé avenue Vatel à Tours (37000), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la SAS Estivin Groupe Holding Finances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103297 en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- les conclusions de Melle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la société Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ; qu'en prévision de cette opération, elle a, le 28 juillet 2011, sollicité auprès de l'administration fiscale la délivrance de l'agrément mentionné au II de l'article 209 du code général des impôts en vue de bénéficier du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits Participations inscrits pour une somme de 30 930 euros au bilan de son exercice clos en 2006 ; que la société Estivin Groupe Holding Finances fait appel du jugement susvisé du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 du directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret lui refusant l'agrément ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 209, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
3. Considérant qu'une société holding, qui a pour seul objet l'acquisition et la gestion de titres, activité patrimoniale susceptible de générer des produits et des charges, doit être regardée comme exerçant, au sens des dispositions précitées du b du II de l'article 209 du code général des impôts, lesquelles sont claires et ne comportent aucune restriction tenant à la nature de l'activité de la société absorbée ou apporteuse, une activité susceptible d'ouvrir droit au régime de transfert des déficits prévu audit article ; qu'il s'ensuit qu'en refusant, par la décision contestée, de faire droit à la demande d'agrément de la SAS Estivin Groupe Holding Finances au seul et unique motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a fait une inexacte application des dispositions de l'article 209, II du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Estivin Groupe Holding Finances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Estivin Groupe Holding Finances et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 21 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La décision du 26 août 2011 du directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret refusant de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding Finances l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts est annulée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Estivin Groupe Holding Finances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Estivin Groupe Holding Finances et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12NT00762 2
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