La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2013 | FRANCE | N°11NT03191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 mai 2013, 11NT03191


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme D... C..., demeurant au..., par Me Leclercq, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802572 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juin 2007 et du 27 août 2007, par lesquels le maire de Pludual a délivré, au nom de l'Etat, à Mme B... A..., un permis de construire puis un permis de construire modificatif, pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain

sis lieu-dit " Pen Hastel ", cadastré section C n° 27 ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme D... C..., demeurant au..., par Me Leclercq, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802572 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juin 2007 et du 27 août 2007, par lesquels le maire de Pludual a délivré, au nom de l'Etat, à Mme B... A..., un permis de construire puis un permis de construire modificatif, pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain sis lieu-dit " Pen Hastel ", cadastré section C n° 27 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Pludual une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leclercq, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que, par arrêtés du 5 juin 2007 et du 27 août 2007, le maire de la commune de Pludual (Côtes d'Armor) a délivré à Mlle A..., au nom de l'Etat, un permis de construire puis un permis de construire modificatif, pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une superficie hors oeuvre nette de 83,98 m², sur un terrain cadastré section C n° 27, situé au lieudit " Pen Hastel " ; que Mme C..., voisine du terrain d'assiette, interjette appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme, qui s'appliquait, à la date des arrêtés contestés, aux communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé et en application duquel les demandes sont instruites par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme : " Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si le maire de la commune a été mis à même de se prononcer sur le projet de permis de construire ;

3. Considérant, d'une part, que la commune de Pludual n'était dotée, à la date des 5 juin et 27 août 2007, ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un plan local d'urbanisme ; que, le 2 avril 2007, le maire de la commune de Pludual a émis un avis sur le dossier de demande de permis de construire initial déposé le même jour par MlleA..., qui a été transmis à l'autorité compétente chargée de l'instruction de cette demande ; que s'il est constant que le maire de Pludual s'est prononcé également le 2 février 2007 sur le dispositif d'assainissement individuel envisagé par Mlle A..., soit avant même le dépôt de la demande de permis de construire, il a émis un avis complet sur l'ensemble du projet de construction, y compris en ce qui concerne les modalités d'assainissement individuel envisagées par la pétitionnaire, lesquelles étaient indiquées sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire, faisant notamment référence sur ce point à " un filtre à sable vertical et imperméabilisé de 5 X 7 m ", et correspondant au projet soumis à l'avis favorable du maire rendu le 2 février 2007 ; que, par ailleurs, si l'avis du 2 avril 2007 ne mentionne pas la localisation du terrain dans les parties urbanisées de la commune, il est constant qu'à la date à laquelle le maire de la commune a rendu son avis, le territoire de la commune de Pludual était couvert par une carte communale, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Rennes le 3 mai 2007 ; que, dans cet avis, le maire de Pludual a fait référence à cette carte et au classement du terrain en zone constructible ; que, par suite, à la date à laquelle il a été émis, cet avis comportait des indications exactes et suffisantes ; qu'à cet égard, la circonstance qu'aucun des deux arrêtés ne mentionne dans ses visas l'avis du 2 avril 2007 est sans incidence sur la légalité des décisions entreprises ;

4. Considérant, d'autre part, que si l'avis favorable du maire du 2 avril 2007 n'était assorti d'aucune prescription particulière, il indique expressément que la commune n'envisage pas de desservir le terrain par un réseau public d'assainissement et qu'un dossier " SPANC serait à déposer en mairie avant dépôt à la communauté de communes Lanvollon Plouha " ; que ces mentions sont suffisantes, eu égard notamment à l'avis détaillé du 2 février 2007, visé dans l'arrêté du 5 juin 2007, dont le service instructeur a nécessairement eu connaissance ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les deux arrêtés ont été édictés au terme d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à A...terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées de l'article R. 421-2, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

6. Considérant que la demande déposée le 2 avril 2007 par Mlle A... comportait des plans, des documents graphiques représentant la construction projetée, ses accès et ses abords ainsi que cinq vues photographiques du terrain d'assiette prises à des distances variables et sous des angles différents, reportés sur le plan de délimitation, et qui permettent de situer la maison de la requérante par rapport à la construction projetée ; que des plans et un document graphique rectifiés ont été produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif ; qu'en outre, la notice décrit suffisamment l'environnement paysager initial, le choix des matériaux ainsi que leurs coloris et l'aménagement en jardin et précise que " l'architecture contemporaine simple du projet s'intègre naturellement dans le paysage car les maisons proches sont d'un style semblable " ; que ces éléments, en dépit de l'absence de représentation de la maison préexistante de la requérante sur le document graphique, laquelle figure, toutefois, sur le plan parcellaire, ont mis à même l'autorité administrative d'apprécier le projet et son impact en toute connaissance de cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la notice descriptive du permis de construire ne précise pas que le style architectural moderne de la construction projetée diffère de celui de la maison de Mme C... ou encore que la modélisation du projet après travaux ne permet pas de déterminer l'impact visuel sur la propriété de la requérante située en voisinage immédiat ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la composition du dossier de permis de construire n'est entachée d'aucune omission ou insuffisance au regard de ces dispositions ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme, applicable aux mêmes dates : " Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature. / Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 111-11 du même code : " Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une décision du maire de la commune portant dérogation à l'obligation de réaliser des installations collectives pour l'assainissement précède la délivrance du permis de construire ; que, d'une part, en sollicitant l'avis du maire dès le mois de février 2007 sur le dispositif d'assainissement individuel pour la réalisation de la maison au lieudit Pen Hastel, pour lequel il n'est pas allégué qu'il ait été modifié avant la date de dépôt de la demande de permis de construire, Mlle A... doit être regardée comme ayant demandé la dérogation prévue à l'article R. 111-11 précité ; que, d'autre part, en se fondant sur le dossier de demande de permis de construire déposé le 2 avril 2007, prévoyant la réalisation dudit dispositif d'assainissement, en se référant à l'avis favorable du maire de la commune du 2 février 2007, et, après que le maire de Pludual a émis le 2 avril 2007 un avis mentionnant expressément que la commune n'avait pas l'intention de desservir le terrain d'assiette par un réseau public d'assainissement, l'autorité compétente, en délivrant le permis de construire du 5 juin 2007, a implicitement mais nécessairement accordé la dérogation prévue à l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme et relative à l'obligation de réaliser des installations collectives pour l'assainissement ;

8. Considérant, par ailleurs, que, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Côtes d'Armor de décembre 2002 qui conclut à la mise en place de solutions d'assainissement non collectif dans le secteur de Pen Hastel, que la qualité des sols du secteur d'implantation du terrain d'assiette du projet en litige soit incompatible avec la mise en place d'un système d'assainissement individuel ; qu'il ne résulte pas davantage des documents produits que le dispositif d'assainissement autonome autorisé par le permis de construire contesté, dont la conformité avec les normes en vigueur a été constatée après réalisation des travaux le 7 juillet 2008, contrevienne à la réglementation relative à l'assainissement non collectif ; qu'enfin, les pièces versées au dossier n'établissent pas que ce dispositif puisse présenter le moindre inconvénient d'ordre hygiénique au sens des dispositions précédemment citées de l'article R. 111-11 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en violation des dispositions réglementaires précitées ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il incombe aux communes d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif, soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer ; qu'il ressort des pièces du dossier que le système d'assainissement autonome installé par Mlle A... a été déclaré, le 7 juillet 2008, conforme suite au contrôle technique de l'assainissement non collectif, les ouvrages conçus correspondant à la demande initiale et permettant le respect de la réglementation en vigueur ; que, par suite, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Pludual n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de

l'urbanisme alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Pen Hastel se trouve à 2,5 kilomètres du bourg de Pludual ; que le terrain d'assiette litigieux est inséré dans un secteur naturel et agricole, à proximité de quelques constructions isolées au sud, et à l'est, qui sont situées au sein d'un hameau d'une quinzaine de constructions ; que, dans ces conditions, en dépit des circonstances qu'il jouxte immédiatement une parcelle bâtie au sud et est desservi par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité, le terrain en cause ne peut être regardé comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, toutefois, par délibération motivée du 28 mai 2007, le conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de permis de construire présentée par Mlle A... sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2, au motif que l'objectif principal de la commune était de poursuivre l'installation de nouveaux habitants, et que ce projet ne portait pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, correspondait à la volonté municipale de maintenir une vitalité urbaine dans les hameaux, n'apportait pas de surcoût pour les dépenses publiques communales et ne compromettait pas le développement de l'activité agricole ; que, dans ces conditions, en prenant en compte l'objectif démographique de la commune de Pludual, qui n'est pas contesté par Mme C..., et, compte tenu du respect des conditions de la dérogation prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente n'a pas entaché les arrêtés en litige d'une erreur d'appréciation ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; (...) c. A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, le parti d'aménagement de la commune de Pludual était de développer l'urbanisation du hameau de Pen Hastel, par une densification de son urbanisation, pour en faire un village ; qu'ainsi qu'il a été décrit au point 11., le terrain appartenant à Melle A..., desservi par les réseaux publics, situé à proximité immédiate de la parcelle bâtie appartenant à Mme C..., qui jouxte elle-même deux constructions, s'insère dans un compartiment construit du hameau, à proximité duquel ne se trouvent pas d'exploitations agricoles qui pourraient être menacées par le développement d'une urbanisation maîtrisée ; que la construction projetée n'est pas de nature à porter atteinte à la vocation des espaces environnants ; que, dans ces conditions, alors même que le terrain se situait hors des parties actuellement urbanisées de la commune, les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme n'ont manifestement pas été méconnues ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 5 juin et 27 aout 2007 à MelleA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Pludual, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme sollicitée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Mlle B...A....

Copie en sera délivrée au maire de la commune de Pludual.

''

''

''

''

2

N° 11NT03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03191
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-17;11nt03191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award