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16/05/2013 | FRANCE | N°12NT00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mai 2013, 12NT00900


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; La Poste demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6076 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de La Poste prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme B... A... à compter du 1er septembre 2008 et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée

compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; La Poste demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6076 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de La Poste prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme B... A... à compter du 1er septembre 2008 et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision concernant la situation de cet agent ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1084 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., fonctionnaire à La Poste depuis le 1er avril 1978, nommée en qualité d'agent de maîtrise en 1999 et affectée au service interdépartemental de paie puis au centre interdépartemental de gestion administrative et de paie (CIGAP) de Nantes, a été placée en congé de longue maladie du 9 septembre 2002 au 8 septembre 2003 puis en congé de longue durée du 9 septembre 2003 au 8 septembre 2007 ; qu'elle a ensuite été mise en disponibilité d'office du 9 septembre au 8 décembre 2007 ; qu'à plusieurs reprises elle a demandé à reprendre son travail sur un poste adapté ; que, par une décision du 11 juillet 2008, prise après avis favorable de la commission de réforme en date du 7 mai 2008, elle a été mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er septembre 2008 ; que Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 1er février 2012, en a prononcé l'annulation et a enjoint au directeur général de La Poste de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision concernant la situation de cet agent ; que La Poste fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur dispose que : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ;

5. Considérant, d'une part, que si figurent au dossier des certificats établis par les docteurs Ficini et Dauphin, se prononçant sur " une aptitude avec réserves ", et de nombreux certificats établis notamment les 25 septembre 2003 et 10 décembre 2003 par le médecin traitant de Mme A..., qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une reprise rapide de son travail à la condition importante que le poste soit adapté à son état de santé, et si les fiches de compatibilité établies par le docteur Veron, médecin de prévention, indiquent que le poste de travail de l'intéressée est considéré comme définitivement incompatible avec son état de santé et qu'" un changement de service est indispensable pour la reprise " de son activité, plusieurs certificats médicaux plus précis et circonstanciés, notamment les rapport établis par le docteur Thobie, médecin psychiatre ayant examiné Mme A... à la demande du directeur de La Poste dans le cadre des examens règlementaires prévus pour l'aptitude au service et le reclassement indiquent que l'intéressée présente un état dépressif avec asthénie et révolte, qu'elle apparaît narcissique et névrotique, qu'elle présente " un état de délire partiel chronique actif avec thèmes d'injustice, d'inéquité et sentiment d'être non prise en considération ", qu'" elle est dans l'incapacité permanente de continuer les fonctions de son grade " et qu'elle est " incapable d'assurer une profession quelconque " ; qu'une fiche de visite établie par le docteur Rodat, médecin de prévention, en date du 10 décembre 2007, précise également que l'intéressée présente une " inaptitude définitive à tout poste " et qu'il faut " prévoir (une) retraite pour invalidité " ; qu'enfin le docteur Gouin, psychiatre, qui a examiné Mme A... le 25 février 2008, a souligné les grandes difficultés d'adaptation aux relations professionnelles de Mme A..., estimant que l'agent était dans l'incapacité permanente de continuer à exercer les fonctions de son grade et d'assurer une profession quelconque ; que, dans son rapport établi le 2 juin 2008, ce médecin a en particulier indiqué qu'était mise en évidence chez l'intéressée " une psychose chronique non dissociative de type paranoïaque s'étant exprimée par un état délirant partiel chronique " et ajouté qu'" alors qu'elle continue de demander sa reprise à temps plein, sa grande fragilité psychologique ainsi que les risques inhérents à la pathologie sous-jacente rendent impossible cette éventualité " ; qu'il résulte de ces documents concordants qu'en réalité Mme A... ne pouvait prétendre à aucun reclassement professionnel ;

6. Considérant, d'autre part, que si, lors de sa séance du 7 mai 2008, la commission de réforme a estimé que Mme A... était dans l'incapacité permanente de continuer " ses fonctions ", il est constant que cette instance s'est prononcée à la majorité " pour une retraite pour invalidité " au vu des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en admettant d'office l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité le directeur général de la Poste, dont la décision contestée du 11 juillet 2008 vise l'expertise précitée du docteur Thobie, l'avis du docteur Rodat, et l'expertise du docteur Gouin, n'a pas commis d'erreur sur l'appréciation de la situation qui lui était soumise ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif que La Poste n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme A... ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;

9. Considérant que si Mme A... soutenait en première instance qu'elle n'aurait pas été informée des conclusions de la " C3R (commission reclassement, réadaptation, réorientation) en janvier 2004 ", ce moyen, qui au demeurant n'est pas assorti de précisions suffisantes, est sans incidence sur la décision contestée, laquelle a été prise au vu de l'avis de la commission de réforme du 7 mai 2008 ;

10. Considérant que si l'intéressée prétend, par ailleurs, qu'elle n'a pas été informée qu'elle était dans l'incapacité d'exercer toutes fonctions à la Poste, il est constant qu'elle a été invitée à consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme, à laquelle elle a été invitée à participer, et que cette commission se réunissait en vue de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 11 juillet 2008 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... après l'avoir juridiquement réintégrée et avoir saisi de nouveau la commission de réforme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-6076 du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B...A....

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N° 12NT00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00900
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-16;12nt00900 ?
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