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16/05/2013 | FRANCE | N°12NT00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mai 2013, 12NT00426


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Nantes demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-1004 du 9 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 50 000 euros la somme que la SA Tennis et sols a été condamnée à lui verser en réparation des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase Ripossière et des troubles de jouissance en résultant ;

2°) de condamner la SA Tennis et

sols à lui verser la somme de 119 600 euros au titre des travaux de reprise, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Nantes demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-1004 du 9 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 50 000 euros la somme que la SA Tennis et sols a été condamnée à lui verser en réparation des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase Ripossière et des troubles de jouissance en résultant ;

2°) de condamner la SA Tennis et sols à lui verser la somme de 119 600 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que celle de 7 000 euros au titre des troubles de jouissance et d'assortir ces sommes des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la SA Tennis et sols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Nantes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par la commune de Nantes ;

1. Considérant qu'au cours du mois de juin 2006, la commune de Nantes a engagé des travaux de rénovation du gymnase Ripossière situé 24, rue des Gobelets ; que la mission de maîtrise d'oeuvre a été assurée par les services municipaux ; que les travaux ont été répartis en 10 lots ; que le lot n° 6 " sols sportifs " a été confié à la SA Tennis et sols pour un montant de 74 504,52 euros TTC ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 21 mars 2007 ; que, dès le mois de juin 2007, des boursouflures puis des poinçonnements sont apparus au niveau du revêtement de sol ; que les utilisateurs de la salle se sont également plaints du caractère glissant du sol ; qu'à la demande de la commune de Nantes, une mission de constat puis une mission d'expertise ont été ordonnées par le président du tribunal administratif de Nantes ; que M. A..., expert désigné au titre de ces deux missions, a remis successivement ses rapports les 18 avril et 5 novembre 2008 ; que la commune de Nantes a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société Tennis et sols à lui verser la somme de 119 600 euros au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 7 000 euros au titre des troubles de jouissance qu'elle a subis ; que, par un jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a condamné la société à verser à la commune une somme de 50 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que la commune de Nantes fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à 50 000 euros ; que la SA Tennis et sols sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant que la somme qu'elle a été condamnée à verser à la commune excède celle de 2 870,40 euros préconisée par l'expert ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Nantes, la commune de Nantes a invoqué tant les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil que la garantie contractuelle de parfait achèvement de l'ouvrage ; que si le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, partiellement fait droit à la demande indemnitaire de la commune sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, il a omis de statuer sur le bien-fondé de cette demande au regard de la garantie décennale des constructeurs ; que ce faisant, et eu égard aux effets qui s'attachent à la mise en oeuvre respective de chacune de ces deux garanties, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales alors applicable : " Garanties contractuelles 44.1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " Obligation de parfait achèvement ", au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (...) Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale (...) " ;

5. Considérant que, selon l'article 6.8.9 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 6 du marché litigieux, les prestations incombant au titulaire de ce lot comprenaient la " Préparation du support " et en particulier l'" application d'un primaire d'adhérence préalable à l'application de l'enduit de lissage et de ragréage " sur l'ensemble de la surface de la salle de sport ; que si la SA Tennis et sols soutient que la variante intitulée " sol coulé en place " acceptée par la commune pour un montant de 74 504,52 euros TTC ne contiendrait pas cette prestation de ragréage, il résulte des détails du bordereau annexé à l'acte d'engagement que les travaux auxquels la société s'est engagée incluaient cette prestation, qui était chiffrée à 2 189 euros HT ;

6. Considérant que l'expert désigné dans les conditions rappelées au point 1 a constaté sur le revêtement de sol en litige des boursouflures " de dimensions très variables allant de quelques centimètres carrés, parsemées sur la surface des jeux, et de dimensions plus importantes hors de la zone des jeux ", ainsi que des poinçonnements ou plus précisément 18 " points d'impacts " d'environ 1 à 1,5 cm de diamètre présentant un arrachement de la couche d'usure en forme trapézoïdale et a relevé des défauts de planéité provoquant des bosses et des flaches dépassant très légèrement dans certains endroits les tolérances admises ainsi qu'une glissance excessive du sol ; qu'il a conclu que les boursouflures et les défauts de planéité devaient être attribués à l'absence de ragréage sur la dalle de béton et à la mauvaise préparation du support, mais que ces désordres n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il suit de là que la société Tennis et sols doit être regardée comme n'ayant pas réalisé les travaux de ragréage qui lui incombaient conformément à ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, la commune de Nantes est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales et à rechercher la responsabilité de la société Tennis et sols sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais n'est pas fondée à soutenir que les désordres litigieux entraient dans le champ de la garantie décennale ;

Sur les préjudices :

7. Considérant que, dans son rapport, l'expert a préconisé une reprise partielle du revêtement dans les zones concernées ; que ces travaux ont été estimés par lui à 2 870,40 euros TTC, somme à laquelle devront être ajoutés les frais divers, notamment d'étude et de contrôle technique, exposés par le maître d'ouvrage, qui peuvent être évalués, compte tenu des pièces versées au dossier, à 2 000 euros ; que si la commune soutient qu'elle a fait procéder à la reprise totale du revêtement de sol au cours de l'année 2011 pour un montant total de 132 498,14 euros TTC, elle n'établit pas que la réfection partielle du sol préconisée par l'expert aurait présenté un caractère inesthétique ou aurait empêché la pratique des sports auxquels la salle était destinée ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune de Nantes à raison des travaux de reprises des désordres imputables à la SA Tennis et sols en retenant la somme totale de 4 870,40 euros TTC ;

8. Considérant, par ailleurs, que la commune de Nantes n'établit pas avoir été dans l'obligation de fermer la salle de sport pour une raison autre que celle tenant à la glissance de son revêtement de sol, lequel résultait seulement d'un entretien inadapté ; qu'elle n'apporte aucun justificatif émanant de clubs sportifs ou de fédérations sportives se plaignant des boursouflures et du défaut de planéité imputables à la société Tennis et sol ; que, dans ces conditions, le préjudice de jouissance qu'elle invoque ne peut lui ouvrir droit à réparation ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Considérant que la commune de Nantes a droit aux intérêts sur la somme de 4 870,40 euros précitée à compter du 16 janvier 2009 et à leur capitalisation à compter du 16 janvier 2010 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les dépens :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de constat et d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 862,08 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2008, à la charge de la société Tennis et sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1004 du tribunal administratif de Nantes en date du 9 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Tennis et sols est condamnée à verser à la commune de Nantes la somme de 4 870,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009 et de leur capitalisation à compter du 16 janvier 2010, sous réserve de la déduction de la somme versée au titre de la provision accordée par l'ordonnance n° 09-3650 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2010.

Article 3 : Les frais de constat et d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 862,08 euros sont mis à la charge de la société Tennis et sols.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la société Tennis et sols présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à la SA Tennis et sols.

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N° 12NT00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00426
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-16;12nt00426 ?
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