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07/05/2013 | FRANCE | N°12NT01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mai 2013, 12NT01320


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Campain Auto Diffusion, dont le siège social est 5, rue de la barque à Saint-Lô (50000), par Me Losq, avocat au barreau de Coutances ; la société Campain Auto Diffusion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002356 du 20 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 ;



2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Campain Auto Diffusion, dont le siège social est 5, rue de la barque à Saint-Lô (50000), par Me Losq, avocat au barreau de Coutances ; la société Campain Auto Diffusion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002356 du 20 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller .

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, de l'activité de négoce de véhicules automobiles exercée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Campain Auto Diffusion, l'administration a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent invoquée par cette société à l'occasion des ventes de véhicules d'occasion réalisées au cours de cette période, considéré, en conséquence, que ces ventes devaient être soumises sur la totalité du prix de vente à la taxe sur la valeur ajoutée et mis à sa charge, en sa qualité d'assujetti-revendeur de véhicules automobiles d'occasion, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que par jugement du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Caen a estimé que la société Campain Auto Diffusion justifiait, compte tenu notamment des documents qu'elle avait produits, avoir agi pour le compte de la société espagnole Pro Service Tgna SL uniquement à l'occasion de sept opérations, accordé à la société décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, ainsi que des majorations pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge et rejeté le surplus de sa demande ; que la société Campain Auto Diffusion fait appel de ce jugement dans cette dernière mesure ; que le ministre chargé du budget demande, par la voie de l'appel incident, la réformation dudit jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c) (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Campain Auto Diffusion s'est présentée, dans le cadre des opérations litigieuses, comme un simple intermédiaire transparent mandaté par des clients français pour la recherche de véhicules d'occasion et rémunéré, pour cette mission d'entremise, via des commissions, par des sociétés espagnoles ou luxembourgeoises, qui, se présentant comme des centrales d'achat, ont facturé auxdits clients les véhicules trouvés auprès de fournisseurs situés en Allemagne ; que l'administration a toutefois considéré que ladite société avait en réalité procédé aux recherches de ces véhicules et qu'elle devait dès lors être regardée, non pas comme un intermédiaire transparent, mais comme s'étant livrée elle-même à des acquisitions intracommunautaires non déclarées de véhicules automobiles d'occasion qu'elle a ensuite vendus aux clients français ; qu'elle a en conséquence, refusé de prendre en compte les factures de vente des véhicules établies par les sociétés espagnoles ou luxembourgeoises au nom des particuliers acquéreurs ainsi que celles établies par la société Campain Auto Diffusion pour paiement par lesdites sociétés de ses commissions ; qu'en écartant ainsi ces factures comme dissimulant la réalité des relations entretenues par la société Campain Auto Diffusion avec ses clients finaux et en invoquant l'intérêt fiscal s'attachant à cette dissimulation l'administration a, ce faisant, invoqué implicitement, mais nécessairement, un abus de droit ; qu'il est constant que le vérificateur n'a pas avisé la société requérante de ce qu'elle avait la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge ont été établis à la suite d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Campain Auto Diffusion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le recours incident du ministre doit, par voie de conséquence, être rejeté pour ce même motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la société Campain Auto Diffusion d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société Campain Auto Diffusion décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 20 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Campain Auto Diffusion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le recours incident du ministre chargé du budget est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Campain Auto Diffusion et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01320
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LOSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-07;12nt01320 ?
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