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25/04/2013 | FRANCE | N°12NT02840

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT02840


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-562 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-562 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante du Kenya, relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que si Mme A... se prévaut en appel de la naissance le 19 juin 2012 de son fils, Trévis Lucia, de nationalité française, cette circonstance nouvelle, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

3. Considérant que, pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'erreur de fait alléguée relative à l'ancienneté de la vie commune du couple n'est pas établie, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A..., notamment au regard de son activité professionnelle passée et des actions de formation entreprises ou souhaitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

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N° 12NT02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02840
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt02840 ?
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