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25/04/2013 | FRANCE | N°12NT00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT00320


Vu, I, sous le n° 12NT00321, la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5026 en date du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire refusant sa réintégration dans les fonctions de secrétaire général, à l'annulation des délibérations des 14 mars et 27 juin 2008 du conseil municipal de M

auves-sur-Loire portant création d'un emploi fonctionnel de directeur gén...

Vu, I, sous le n° 12NT00321, la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5026 en date du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire refusant sa réintégration dans les fonctions de secrétaire général, à l'annulation des délibérations des 14 mars et 27 juin 2008 du conseil municipal de Mauves-sur-Loire portant création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services et d'un poste d'attaché territorial et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision et les délibérations contestées ;

3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) et de faire entièrement droit à ses autres demandes présentées devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, sous le n° 12NT00320, la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme C... A..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7032 en date du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours et de la décision du même jour du directeur général des services de la commune lui refusant l'octroi de congés annuels sollicités pour la période du 31 octobre au 24 novembre 2008, et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette dernière décision ;

2°) de condamner la commune de Mauves-sur-Loire à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé à sa demande de congés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Briand, avocat de Mme A... ;

- et les observations de Me B...substituant Me Bernot, avocat de la commune de Mauves-sur-Loire ;

1. Considérant que Mme A..., recrutée par la commune de Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) à compter du 1er juin 2001 en qualité de secrétaire de mairie, a été titularisée dans le grade d'attaché territorial à effet du 15 janvier 2004 et nommée à compter de cette date dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de mairie des communes de 2 000 à 3 500 habitants ; qu'à la suite d'un congé pour raison de santé du 16 mars 2004 au 3 octobre 2005 elle a été déchargée, à compter de cette dernière date, des fonctions de secrétaire général et a été nommée dans un emploi d'attaché territorial ; qu'elle a demandé à plusieurs reprises sa réintégration dans les fonctions de secrétaire général ; que le maire de la commune a, en dernier lieu, refusé la réintégration demandée par une décision du 27 juin 2008 ; que, par la requête n° 12NT00321 Mme A... relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que des délibérations des 14 mars et 27 juin 2008 du conseil municipal de Mauves-sur-Loire portant création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services et création d'un poste d'attaché territorial, et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par la requête n° 12NT00320, elle relève appel du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du maire de la commune lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours et de la décision du même jour du directeur général des services de la commune lui refusant l'octroi des congés annuels sollicités pour la période du 31 octobre au 24 novembre 2008, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette dernière décision ;

2. Considérant que les requêtes n° 12NT00320 et n° 12NT00321 présentées par Mme A... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision du 27 juin 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. " ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit, à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'un droit au maintien, et, par suite, à sa réintégration, dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général qu'elle avait occupé antérieurement au 3 octobre 2005, quel que soit par ailleurs le régime juridique du congé de maladie qui lui était applicable ; qu'il ne ressort ni des termes de la note du 30 septembre 2005 co-signée par un des adjoints au maire et par elle-même, par laquelle l'intéressée a donné son accord à la décharge de ses fonctions de secrétaire général à compter du 3 octobre 2005, ni d'aucune autre pièce du dossier que cette décharge aurait été imposée ou aurait eu un caractère provisoire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Mauves-sur-Loire se serait engagé en janvier 2008 à la réintégrer dans l'emploi précité ; que Mme A... ne peut utilement, à l'appui de sa contestation de la décision du 27 juin 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire refusant sa réintégration dans l'emploi de secrétaire général de la commune, invoquer l'illégalité supposée de la note précitée du 30 septembre 2005 qui n'en constitue pas la base légale ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire ;

5. Considérant que si, par une délibération du 14 mars 2008, également contestée, le conseil municipal de Mauves-sur-Loire a décidé la création d'un nouvel emploi de directeur général des services, Mme A..., pour les motifs énoncés au point précédent, ne peut davantage utilement se prévaloir d'un droit à être nommée à cet emploi fonctionnel, pour lequel, au demeurant, elle n'a pas postulé ;

Sur les délibérations des 14 mars et 27 juin 2008 du conseil municipal de Mauves-sur-Loire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre ces délibérations :

6. Considérant que, par les délibérations contestées, le conseil municipal de Mauves-sur-Loire a, le 14 mars 2008, ainsi qu'il a été dit, décidé la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services, puis a, le 27 juin 2008, créé un poste d'attaché territorial servant de support budgétaire à cet emploi ; que, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés par Mme A... de ce que ces délibérations seraient entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure, en ce qu'elles n'auraient eu d'autre but que la priver de son droit à réintégrer son emploi de secrétaire général, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 infligeant une sanction disciplinaire :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

9. Considérant que l'arrêté contesté du 6 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Mauves-sur-Loire a infligé à Mme A... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de trois jours est fondé sur des manquements répétés au devoir d'obéissance, l'intéressée ayant, en septembre 2008, refusé à plusieurs reprises de participer à des réunions de travail avec une maire adjointe et le directeur général des services, d'assurer le secrétariat d'une réunion du centre communal d'action sociale et de suivre les instructions du directeur général des services en matière de transmission des parapheurs soumis à la signature du maire et, enfin, d'avoir signé, sans compétence pour le faire, un bon alimentaire à une famille de la commune ;

10. Considérant que Mme A... ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont ainsi reprochés mais soutient, pour justifier son comportement, avoir été soumise à un harcèlement moral de la part de son employeur qui l'aurait irrégulièrement privée de ses fonctions de secrétaire général ainsi que d'une partie de son traitement et des indemnités accessoires afférentes à ces fonctions et qui l'a placée sous l'autorité injustifiée d'un directeur général des services, et enfin, que les missions qui lui ont alors été confiées ne correspondaient pas à celles pour lesquelles elle a été recrutée en 2001 ; que, cependant, les conclusions présentées par la requérante dirigées contre la décision du 27 juin 2008 du maire de la commune de Mauves-sur-Loire refusant de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général de la mairie et contre les délibérations des 14 mars et 27 juin 2008 du conseil municipal décidant la création d'un emploi de directeur général des services ont été rejetées aux points 4 et 6 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de poste établies en septembre 2006 et des missions qui lui ont été confiées en septembre et octobre 2008 par le directeur général des services, que ses tâches étaient conformes aux attributions des attachés territoriaux, grade dans lequel elle est titulaire depuis le 15 janvier 2004, telles que définies par les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ; qu'enfin, si Mme A... invoque, dans le dernier état de ses écritures, des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération qui auraient contribué au harcèlement moral dont elle s'estime victime, elle n'assortit pas ses affirmations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A... auraient été induits par un harcèlement moral infligé par son employeur ; que ces faits constituent, dans ces conditions, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

11. Considérant, enfin, que la sanction infligée d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, sanction du premier groupe, n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 2008 portant refus d'octroi de congés annuels :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 26 novembre 1985 : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. (...) " ;

13. Considérant que, par une décision du 6 octobre 2008, le directeur général des services de la commune de Mauves-sur-Loire a refusé à Mme A... le bénéfice de congés annuels demandés par l'intéressée le 2 octobre 2008 pour la période du 31 octobre suivant au 24 novembre, en se fondant sur les nécessités du service ; que les impératifs de continuité du service public permettaient au supérieur hiérarchique de Mme A... de refuser la prise des congés aux dates demandées ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'un accord verbal aurait été donné à sa demande dès le début de l'année 2008 ; qu'enfin, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus serait illégal au motif que le travail qui lui avait été imparti aurait été réalisé avant la date souhaitée de son départ en congé, ce qui est, par ailleurs, contesté par la commune ;

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Considérant que Mme A... demande la condamnation de la commune de Mauves-sur-Loire à lui verser d'une part, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif du maire de la commune, constitutif de harcèlement moral depuis 2003, pour l'avoir privée de ses fonctions de secrétaire général et avoir porté une grave atteinte à sa carrière, et, d'autre part, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé à sa demande de congés annuels ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées sont rejetées ; qu'en l'absence de faute imputable à la commune de Mauves-sur-Loire, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A..., doivent, en conséquence, être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que les conclusions à fin d'injonction qu'elle aurait entendu reprendre en appel ne peuvent dans ces conditions qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauves-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Mauves-sur-Loire de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 12NT00320 et 12NT00321 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Mauves-sur-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Mauves-sur-Loire.

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Nos 12NT00320, 12NT00321 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00320
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt00320 ?
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