Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Quinet, avocat au barreau de Blois ;
Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3003 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Romorantin-Lanthenay soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2007, Mme A..., fonctionnaire titulaire à temps non complet de la commune de Romorantin-Lanthenay, employée en qualité d'agent d'entretien puis d'agent des services techniques et depuis le 1er janvier 2007 dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude physique définitive, avec effet au 10 avril 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur la responsabilité de la commune :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 susmentionné : "Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié." ;
3. Considérant qu'à l'issue du congé de grave maladie dont a bénéficié Mme A... en raison d'un syndrome dépressif, le comité médical départemental de Loir-et-Cher, dans sa séance du 23 février 2007, a reconnu l'intéressée inapte de façon permanente et définitive à son poste, sans se prononcer expressément sur l'impossibilité totale pour cet agent d'occuper un autre emploi ; qu'après avoir, sur recommandation du même comité, placé Mme A... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 février 2007, le maire de la commune de Romorantin-Lanthenay a, par un arrêté du 27 mars 2007 prononcé son licenciement pour inaptitude physique définitive avec effet au 10 avril suivant ; qu'en se bornant à indiquer avoir pris en compte le curriculum vitae de l'intéressée, qui a bénéficié d'une adaptation de son poste de travail lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique en septembre 2006, et à affirmer, devant le juge administratif, qu'elle connaît parfaitement son obligation de reclassement mais que les postes de reclassement sont rares dans les communes de sa catégorie, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, la commune de Romorantin-Lanthenay n'établit pas qu'elle aurait effectué des recherches diligentes en vue du reclassement de son agent ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du maire du 27 mars 2007 prononçant le licenciement de Mme A...était entaché d'une illégalité fautive ;
Sur le préjudice :
4. Considérant que si l'illégalité tirée de l'insuffisance de recherche de reclassement est constitutive d'une faute, cette dernière n'est de nature à engager la responsabilité de la commune de Romorantin-Lanthenay à l'égard de l'agent qu'à raison des préjudices qui seraient directement imputables à une telle illégalité ;
5. Considérant que, pour justifier de l'existence d'un préjudice lié à son licenciement, à l'occasion duquel elle a bénéficié d'une prime d'un montant net de 1 633 euros, Mme A... se borne à faire valoir que seule une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 8 252 euros lui a été versée entre le 27 juin 2007 et le 31 janvier 2009 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que durant son congé de grave maladie l'intéressée ne percevait qu'un demi-traitement mensuel de 303 euros et que, depuis la fin de ce congé et jusqu'à son licenciement, elle ne percevait plus aucune rémunération ; que, par ailleurs, Mme A..., atteinte d'une pathologie dépressive, n'établit pas avoir, à raison de l'absence fautive de tentative de reclassement par la commune, perdu une chance sérieuse de reprendre une activité en qualité de fonctionnaire titulaire ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant d'aucune perte de revenu ; qu'en revanche et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les circonstances dans lesquelles a eu lieu le licenciement litigieux sont de nature à avoir causé à Mme A...un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée que dans la limite mentionnée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt seront, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Romorantin-Lanthenay est condamnée à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 09-3003 du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 novembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par la commune de Romorantin-Lanthenay sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Romorantin-Lanthenay.
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N° 12NT000782