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25/04/2013 | FRANCE | N°12NT00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT00078


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Quinet, avocat au barreau de Blois ;

Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3003 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Romorantin-Lanthenay soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Quinet, avocat au barreau de Blois ;

Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3003 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Romorantin-Lanthenay soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2007, Mme A..., fonctionnaire titulaire à temps non complet de la commune de Romorantin-Lanthenay, employée en qualité d'agent d'entretien puis d'agent des services techniques et depuis le 1er janvier 2007 dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude physique définitive, avec effet au 10 avril 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Sur la responsabilité de la commune :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 susmentionné : "Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié." ;

3. Considérant qu'à l'issue du congé de grave maladie dont a bénéficié Mme A... en raison d'un syndrome dépressif, le comité médical départemental de Loir-et-Cher, dans sa séance du 23 février 2007, a reconnu l'intéressée inapte de façon permanente et définitive à son poste, sans se prononcer expressément sur l'impossibilité totale pour cet agent d'occuper un autre emploi ; qu'après avoir, sur recommandation du même comité, placé Mme A... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 février 2007, le maire de la commune de Romorantin-Lanthenay a, par un arrêté du 27 mars 2007 prononcé son licenciement pour inaptitude physique définitive avec effet au 10 avril suivant ; qu'en se bornant à indiquer avoir pris en compte le curriculum vitae de l'intéressée, qui a bénéficié d'une adaptation de son poste de travail lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique en septembre 2006, et à affirmer, devant le juge administratif, qu'elle connaît parfaitement son obligation de reclassement mais que les postes de reclassement sont rares dans les communes de sa catégorie, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, la commune de Romorantin-Lanthenay n'établit pas qu'elle aurait effectué des recherches diligentes en vue du reclassement de son agent ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du maire du 27 mars 2007 prononçant le licenciement de Mme A...était entaché d'une illégalité fautive ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que si l'illégalité tirée de l'insuffisance de recherche de reclassement est constitutive d'une faute, cette dernière n'est de nature à engager la responsabilité de la commune de Romorantin-Lanthenay à l'égard de l'agent qu'à raison des préjudices qui seraient directement imputables à une telle illégalité ;

5. Considérant que, pour justifier de l'existence d'un préjudice lié à son licenciement, à l'occasion duquel elle a bénéficié d'une prime d'un montant net de 1 633 euros, Mme A... se borne à faire valoir que seule une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 8 252 euros lui a été versée entre le 27 juin 2007 et le 31 janvier 2009 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que durant son congé de grave maladie l'intéressée ne percevait qu'un demi-traitement mensuel de 303 euros et que, depuis la fin de ce congé et jusqu'à son licenciement, elle ne percevait plus aucune rémunération ; que, par ailleurs, Mme A..., atteinte d'une pathologie dépressive, n'établit pas avoir, à raison de l'absence fautive de tentative de reclassement par la commune, perdu une chance sérieuse de reprendre une activité en qualité de fonctionnaire titulaire ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant d'aucune perte de revenu ; qu'en revanche et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les circonstances dans lesquelles a eu lieu le licenciement litigieux sont de nature à avoir causé à Mme A...un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée que dans la limite mentionnée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt seront, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Romorantin-Lanthenay est condamnée à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 09-3003 du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 novembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par la commune de Romorantin-Lanthenay sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Romorantin-Lanthenay.

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N° 12NT000782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00078
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : QUINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt00078 ?
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