La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°10NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 10NT01124


Vu l'arrêt en date du 9 février 2012 par lequel la cour, saisie par M. et Mme B... A...d'une requête tendant à la réformation du jugement n° 07-4258 en date du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires, a porté à 18 426,88 euros la somme que le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, avait été condamné par le tribunal à leur verser en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'accouchement par césarienne subie par

Mme A... le 1er décembre 2003 au sein de l'établissement hospita...

Vu l'arrêt en date du 9 février 2012 par lequel la cour, saisie par M. et Mme B... A...d'une requête tendant à la réformation du jugement n° 07-4258 en date du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires, a porté à 18 426,88 euros la somme que le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, avait été condamné par le tribunal à leur verser en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'accouchement par césarienne subie par Mme A... le 1er décembre 2003 au sein de l'établissement hospitalier, et, saisie de conclusions indemnitaires complémentaires présentées en cours d'instance, a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer les causes de l'infertilité secondaire dont reste atteinte Mme A... et qui a été mise en évidence à la fin de l'année 2010, et de se prononcer sur son imputabilité à la faute initiale commise par le CHU d'Angers ainsi que sur l'étendue des préjudices qui en résultent pour elle et pour son mari ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après une grossesse sans problème, Mme A... a accouché d'une petite fille par césarienne au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers le 1er décembre 2003 ; que deux mois et demi après l'intervention des examens complémentaires, effectués en raison de douleurs persistantes, ont mis en évidence la présence dans l'abdomen d'un corps étranger ; que l'intervention réalisée le 18 février 2004 a permis le retrait d'un champ opératoire oublié lors de la césarienne ; que l'état de santé de l'intéressée a encore nécessité son hospitalisation en urgence et deux interventions chirurgicales supplémentaires, les 6 mars et 1er avril 2004, afin de soigner l'infection dont elle demeurait atteinte ; que Mme A..., dont l'état n'a été consolidé que le 31 décembre 2004, et son époux ont recherché la responsabilité pour faute du CHU d'Angers et demandé sa condamnation à leur verser la somme de 75 129,93 euros ; que, par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal a estimé que l'oubli du champ opératoire lors de l'intervention du 1er décembre 2003 révélait une négligence fautive dans l'exécution des soins prodigués à Mme A... de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et a condamné cet établissement à verser à Mme et M. A... la somme totale de 17 426,88 euros en réparation des préjudices subis ; que les intéressés ont relevé appel du jugement du 18 mars 2010 en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à leurs demandes ; que, par un arrêt du 9 février 2012, la cour a estimé que la somme que le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, avait été condamné à verser à M. et Mme A... devait être portée à 18 426,88 euros et a, s'agissant des conclusions indemnitaires complémentaires présentées en cours d'instance d'appel par les requérants, ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer les causes de l'infertilité secondaire de Mme A... mise en évidence à la fin de l'année 2010 et de se prononcer sur son imputabilité à la faute commise par le CHU d'Angers ainsi que sur l'étendue des préjudices qui en résultent pour elle et pour son mari ; que le docteur Darnis, gynécologue accoucheur désigné en qualité d'expert par une ordonnance du président de la cour du 27 mars 2012, a déposé son rapport le 12 octobre 2012 ;

Sur la responsabilité du CHU d'Angers :

2. Considérant qu'il résulte du rapport déposé dans les conditions rappelées ci-dessus que la stérilité secondaire dont est atteinte Mme A... est exclusivement imputable à la négligence fautive commise en 2003 par le centre hospitalier ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de cet établissement et à ouvrir à M. et Mme A... un droit à réparation des conséquences dommageables pour eux de cet état d'infertilité ;

Sur l'étendue du préjudice :

3. Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation de l'accident médical à la fin de la troisième hospitalisation de Mme A..., soit en 2004, et ajoute que le désir de grossesse exprimé par l'intéressée est à prendre en compte vers 2007 ; que, s'agissant des postes de préjudice indemnisables, il retient un préjudice d'établissement correspondant aux incidences de la stérilité secondaire de l'intéressée sur le projet familial du couple et un taux d'incapacité de 12 % pour le déficit fonctionnel personnel définitif ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices subis tant par Mme A..., née le 11 juin 1975, que par son mari en les évaluant à la somme globale de 34 000 euros, qui sera mise à la charge du CHU d'Angers ;

Sur les frais d'expertise :

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHU d'Angers les frais et honoraires de l'expertise complémentaire confiée au docteur Darnis, liquidés et taxés à la somme de 880 euros par une ordonnance du président de la cour en date du 12 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d'Angers est condamné à verser à Mme et M. A... la somme de 34 000 euros.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Darnis, liquidés et taxés à la somme de 880 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Angers.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à Mme et M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

''

''

''

''

N° 10NT011242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01124
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HUGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;10nt01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award