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19/04/2013 | FRANCE | N°12NT00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2013, 12NT00541


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour la commune de Lucé, représentée par son maire, par Me Dézallé, avocat au barreau de Chartres ; la commune de Lucé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000605 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Lucé a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléan

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3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour la commune de Lucé, représentée par son maire, par Me Dézallé, avocat au barreau de Chartres ; la commune de Lucé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000605 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Lucé a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Dézallé, avocat de la commune de Lucé ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Gosselin, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2009, le maire de la commune de Lucé (Eure-et-Loir) a refusé de délivrer à Mme B... un permis de construire un garage sur sa propriété, cadastrée section AC n° 0016, située 1, rue de Paris, et classée en zone UD du plan local d'urbanisme ; que la commune de Lucé relève appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B..., cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2009 :

2. Considérant que, pour refuser le permis de construire demandée par Mme B..., portant sur la réalisation d'un garage affecté à l'activité professionnelle de son fils, gérant de la société tranquillité auto, destiné à lui permettre d'abriter les voitures de prêt confiées à ses clients ainsi que son véhicule d'intervention, le maire de la commune de Lucé s'est fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, à savoir, celles, d'une part, de l'article UD 1 relatif aux constructions et activités interdites et, d'autre part, celles de l'article UD 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions ; que, pour annuler ce refus de permis de construire, le tribunal administratif d'Orléans a retenu, d'une part, que le maire de la commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les véhicules devant être entreposés dans le futur garage, objet de la demande de permis de construire, constituaient un dépôt de véhicules au sens de l'article UD 1 dudit règlement, d'autre part, qu'alors même que le garage projeté ne serait pas édifié dans un matériau d'aspect identique à la construction principale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 susvisé ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Lucé que cette zone comprend des constructions à usage d'habitation ainsi que des constructions à usage d'activité et de commerce ; que l'article UD 1 de ce règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, exclut de la zone " les dépôts de véhicules (épave(s), véhicule (s) hors état de marche, etc.), de ferrailles, de matériaux de démolition " ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire le stationnement temporaire de véhicules destinés à la vente ou à la réparation ou le stationnement permanent de véhicules de prêt ou d'intervention affectés à l'activité d'un garagiste, lesquels ne constituent pas des dépôts de véhicules au sens de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme ; que les circonstances que des activités de réparation et de vente de véhicules seraient également exercées dans ce local soulèvent un litige distinct de celui relatif à la seule légalité du refus de permis de construire opposé à Mme B... ; que, par suite, le tribunal administratif d'Orléans a pu censurer à bon droit le premier motif opposé par le maire de la commune de Lucé dans son arrêté du 23 novembre 2009 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'aspect extérieur des constructions : " les constructions annexes doivent être réalisées dans des matériaux d'aspects et de couleurs identiques à la construction principale (habitation, activité ou équipement) " ; qu'il ressort de la notice explicative du permis de construire que " le bâtiment sera en bois résistant de la même couleur que la maison " ; que Mme B... soutient sans être contredite sur ce point par la commune que sa maison d'habitation est en bois et non en parpaings ; que si la commune fait valoir que la maison de Mme B... est un pavillon " d'aspect pierre de ton blanc cassé ", il ressort des pièces du dossier que les teintes du garage et de la maison sont similaires ; que la seule différence d'aspect entre les matériaux du garage et de la maison d'habitation, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier à elle seule le refus de permis de construire opposé à la demande de Mme B... ; que, par suite, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant la demande de permis de construire déposée par Mme B... au regard des dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Lucé doit être regardée comme demandant à la cour, de substituer, le cas échéant, aux motifs figurant dans l'arrêté contesté, trois motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle était tenue de refuser l'autorisation de construire en raison d'un risque pour la sécurité et la salubrité publiques, d'autre part, de ce que la construction porte atteinte à l'intérêt des lieux environnants et, enfin, de ce que la construction porte atteinte à l'environnement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que lesdites dispositions ne visent que les constructions qui par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte ; qu'ainsi la commune ne saurait utilement invoquer les risques importants de nuisances sonores et d'émanation de gaz, au demeurant non établis, dus à l'exercice de l'activité du fils de Mme B... ; qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un garage d'une surface de 97,5 m² ne saurait avoir pour effet, à lui seul, d'aggraver de façon importante les difficultés alléguées de stationnement et de circulation dans le secteur, le moyen tiré de ce que le projet présenterait des risques pour la sécurité des automobilistes et une gène pour la tranquillité des habitants de la zone pavillonnaire doit être écarté ;

7. Considérant que si le maire de la commune de Lucé soutient également que le projet litigieux portera atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l'aspect extérieur du bâtiment de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, lesquels ne présentent aucun intérêt particulier ;

8. Considérant, enfin, que si le maire fait valoir que le projet de construction risque de porter atteinte à l'environnement, en l'absence de système de récupération des huiles de moteur, ce moyen, fondé sur l'exercice de l'activité de garagiste qui serait exercée dans ce garage, est sans influence sur la légalité du permis de construire sollicité ;

9. Considérant que, dans ces conditions, la demande de substitutions de motifs présentée par la commune de Lucé ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lucé n'est pas

fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du 23 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de Lucé délivre à Mme B... le permis de construire ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au maire de Lucé de lui accorder le permis de construire faisant l'objet de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lucé une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lucé demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lucé est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lucé et à Mme C...B....

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N° 12NT00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00541
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DEZALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;12nt00541 ?
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