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19/04/2013 | FRANCE | N°11NT03264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2013, 11NT03264


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour la société Leroy Merlin France, dont le siège est au Rue Chanzy à Lezennes (59260), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; la société Leroy Merlin France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805238 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a accordé à la SCI Chrisdy l'autorisation de créer, par transf

ert accompagné d'une extension de 1 205 m², un magasin de vente d'articles ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour la société Leroy Merlin France, dont le siège est au Rue Chanzy à Lezennes (59260), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; la société Leroy Merlin France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805238 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a accordé à la SCI Chrisdy l'autorisation de créer, par transfert accompagné d'une extension de 1 205 m², un magasin de vente d'articles de bricolage, de décoration, d'électroménager et de jardinerie, à l'enseigne " Super Catena " faisant ainsi passer la surface de vente de 950 m² à 2 155 m² ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Chrisdy une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 1er septembre 2008, la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a autorisé la SCI Chrisdy à procéder au transfert et à l'extension de 1 205 mètres carrés du magasin de vente d'articles de bricolage, de décoration, d'électroménager et de jardinerie qu'elle exploite sous l'enseigne " Super Catena " sur le territoire de la commune de Combourg, portant ainsi la surface totale de vente à 2 155 mètres carrés ; que la société Leroy Merlin France interjette appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Chrisdy a déposé le 16 juin 2008 une demande d'autorisation en vue du transfert du magasin exploité depuis 1993 au centre de Combourg sous l'enseigne " Super Catena " en périphérie nord ouest de Combourg pour une surface de vente de 1 505 m² couverts et 650 m² extérieurs ; que ce projet est destiné à s'intégrer à la zone commerciale de " Moulin Madame ", initiée par les collectivités locales, en cours d'aménagement ; qu'elle accueillera à terme huit enseignes commerciales différentes, dont un supermarché doté d'une station-service, destinées selon le dossier présenté par la SCI Chrisdy à la commission départementale d'équipement commercial à préserver la zone de chalandise de Combourg d'une évasion commerciale importante vers d'autres sites commerciaux hors la zone de chalandise, définie par elle, et implantés notamment au nord de l'agglomération rennaise ; que cette analyse a été confirmée par le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Ille-et-Vilaine ; que le magasin, d'une surface de 8 500 m², exploité sur le territoire de Betton par la société Leroy Merlin, en périphérie nord de l'agglomération rennaise, qui exerce son activité dans le même domaine que la société Chrisdy, est ainsi situé dans la zone d'attraction du projet autorisé par la décision du 1er septembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial ; que, par ailleurs, il est constant que cette enseigne dispose d'une zone de chalandise de l'ordre de 30 minutes qui recoupe celle du magasin exploité à Combourg ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le magasin Leroy Merlin se situe en dehors de la zone de chalandise délimitée par la société Chrisdy par un temps de déplacement de 15 minutes, et à 30 kilomètres du magasin " Super Catena ", n'est pas de nature à priver la société requérante d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ; que, dès lors, la société Leroy Merlin France est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant à sa régularité, ce jugement doit donc être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Leroy Merlin France devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision du 1er septembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-19 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission " ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 du même code : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 1er septembre 2008 mentionne dans ses visas " les observations de la chambre de commerce et d'industrie compétente et de la chambre de métiers d'Ille-et-Vilaine " ; que, par courrier adressé par télécopie et lettre simple à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 octobre 2008, le conseil de la société Leroy Merlin France a demandé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial de lui adresser notamment copie de ces avis ; que cette même société a soulevé devant le tribunal administratif de Rennes le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées en joignant deux documents numérotés 13 et 14, portant les avis de la chambre du commerce et de l'industrie de Rennes et de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine émis à l'occasion de la création d'un magasin d'équipement de la personne à Janzé ; que ces pièces ont été annexées à son mémoire enregistré le 19 septembre 2011 et communiqué aux parties ; qu'en appel, la société Leroy Merlin relève à juste titre que les documents, reçus en réponse à sa demande, ne concernent pas le projet de la SCI Chrisdy ; que ni le préfet d'Ille-et-Vilaine en première instance, ni le ministre de l'économie des finances et du commerce extérieur en appel n'ont fourni une copie des avis sur l'étude d'impact qui auraient été émis par les deux chambres consulaires sur le projet de la SCI Chrisdy, examiné en séance le 1er septembre 2008, alors même que les lettres du 14 août 2008 portant convocation à la séance de la commission départementale d'équipement commercial du 1er septembre 2008, adressées au maire de la commune de Combourg, au maire de la commune de Saint-Malo, au président de la communauté de communes " du pays de la Bretagne Romantique ", font mention de l'envoi de ces rapports ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que seuls les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine ont été convoqués par lettre simple à la séance du 1er septembre 2008 au cours de laquelle a été examinée la demande d'autorisation présentée par la SCI Chrisdy ; qu'il est constant que trois des six membres de la commission ayant siégé lors de cette séance étaient des membres suppléants, représentant trois membres titulaires absents, et n'ont donc pas été convoqués ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier que ces derniers auraient été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, notamment du rapport d'instruction ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que, pour toutes ces raisons, dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, la décision du 1er septembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité pour ce motif ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la société Leroy Merlin France est fondée à demander l'annulation de l'autorisation contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chrisdy la somme sollicitée par la société Leroy Merlin France en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2011 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine du 1er septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Leroy Merlin France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leroy Merlin France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SCI Chrisdy.

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N° 11NT03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03264
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;11nt03264 ?
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