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18/04/2013 | FRANCE | N°12NT00637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 avril 2013, 12NT00637


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803602 en date du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités notifiés à la société Euro-Star au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803602 en date du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités notifiés à la société Euro-Star au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Euro-Star, qui exerçait une activité d'achat-revente de fruits et légumes, de produits d'épicerie et d'entretien, et de viande congelée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2001 ; que, par un jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Montargis a reconnu M. A..., associé et gérant de la société, coupable de fraude fiscale et l'a déclaré solidairement responsable du paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par lettre du 23 mai 2007, le service des impôts des entreprises de Montargis a mis M. A... en demeure de régler les sommes dues par la SARL Euro-Star, liquidée le 11 avril 2006 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2006 ; que M. A... fait appel du jugement susvisé du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités dont la société Euro Star était redevable au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76, dans sa rédaction alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) " ;

3. Considérant que le vérificateur a mentionné dans la notification de redressement qu'il a adressée à la société Euro-Star le 5 août 2003 l'impôt concerné, la période d'imposition en cause, les bases rectifiées et les modalités de leur calcul ainsi que les motifs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés ; qu'il a ainsi relevé que la société avait omis de comptabiliser des acquisitions intracommunautaires de viande effectuées auprès de fournisseurs allemands et néerlandais en précisant pour chaque fournisseur et selon chaque exercice le montant de l'insuffisance de déclaration ; que le bien-fondé de ce motif de rehaussement est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de la notification de redressement qui répond aux exigences de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant dans la même lettre de notification que l'analyse des éléments de déclaration des fournisseurs allemands et néerlandais de la société Euro-Star figurant dans la Base de Recoupements des Etats membres (BREM) avait révélé l'existence d'acquisitions intracommunautaires que la société avait omis de porter en comptabilité et en précisant, pour l'ensemble de la période vérifiée, le nom, l'adresse et le numéro de TVA intracommunautaire des fournisseurs étrangers ainsi que le montant en francs et en euros des achats non comptabilisés, l'administration a suffisamment informé la contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus en consultant la BREM et l'a ainsi mise à même d'en solliciter la communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Euro-Star ont été établis d'office ; qu'il incombe, dès lors, à M. A..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont la société a fait l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des bases reconstituées par l'administration ;

6. Considérant qu'après avoir remis en cause la valeur probante de la comptabilité de la société, le vérificateur a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires des exercices clos en 2000 et 2001, à partir des factures d'achats des mois de février et mars 2003, d'un relevé de prix pratiqué le 11 mars 2003 et contresigné par M. A... et des indications fournies par l'intéressé, lors des opérations de vérification, sur les conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'il a également réintégré au montant des achats revendus le montant non comptabilisé des acquisitions intracommunautaires de viande congelée ainsi que des achats d'épicerie et de produits d'entretien pour lesquels le gérant n'avait enregistré en comptabilité qu'un seul ticket de caisse d'un montant de 3 046,35 francs émanant du fournisseur ED-Le Marché Discount ; qu'il a tenu compte des pertes, vols et invendus, fixés contradictoirement à 10 % des achats revendus, et des prélèvements de l'exploitant, estimés par M. A... à 3 000 francs mensuel ; qu'il a enfin appliqué aux achats revendus un coefficient moyen de marge brute arrêté à partir des prix de 146 articles de consommation courante, classés en 11 catégories pondérées entre elles ;

7. Considérant que M. A... critique la méthode de reconstitution retenue par l'administration en ce qu'elle repose uniquement sur l'analyse des factures d'achats des mois de février et mars 2003 et d'un relevé de prix pratiqué le 11 mars 2003 ; que, toutefois, il n'établit pas que cette méthode, qui était la seule possible en l'absence de production de documents justificatifs du détail des recettes journalières, de la plupart des factures d'achats de la période vérifiée, et d'inventaire détaillé des marchandises en stocks, et qui se fondait sur un échantillon de marchandises suffisamment représentatif de l'activité de la société Euro-Star, dont les conditions d'exploitation n'avaient pas été modifiées durant les exercices concernés, serait, ainsi qu'il l'allègue, excessivement sommaire ;

8. Considérant que pour établir le montant des acquisitions intracommunautaires non déclarées de viande congelée effectuées par la société auprès de fournisseurs allemands et néerlandais, le vérificateur a comparé les montants d'achats de viande comptabilisés au compte 607-300 " achats de marchandises étranger " ouvert dans les livres comptables de la société Euro-Star à ceux résultant des déclarations effectuées par ses fournisseurs étrangers figurant dans la BREM ; que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions procédant des omissions dont s'agit en se bornant à soutenir que les renseignements recueillis dans ladite Base ne sont pas corroborés par des constatations propres à l'entreprise ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Euro-Star n'ayant été en mesure de produire qu'une seule facture, datée du 7 décembre 2001, d'un montant de 3 046,35 francs, d'achat de produits d'épicerie et d'entretien, le service a reconstitué le montant des achats de ce rayon en se fondant sur les achats des mois de février et mars 2003 et a fixé à 10 % du montant total desdits achats le montant des achats de produits d'épicerie et d'entretien réalisé par la société sur la période contrôlée ; que la circonstance que l'entreprise n'était en possession que d'une seule facture d'achat n'est, à elle-seule, pas de nature à établir que les marchandises ci-dessus décrites n'étaient pas commercialisées au cours des exercices 2000 et 2001 ;

10. Considérant que le vérificateur a relevé que la société avait ajouté au chiffre d'affaires comptabilisé des exercices clos en 2000 et 2001 des recettes d'un montant total respectif de 145 000 francs et de 850 413,80 francs dont M. A... a justifié l'existence par la perte ou l'égarement de factures clients ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces recettes supplémentaires, qui n'ont pas été comprises dans le montant des rectifications, n'ont pas fait l'objet d'une double imposition ;

11. Considérant, enfin, que M. A... n'établit pas, en se fondant sur les seuls usages de la profession, le caractère excessif du coefficient moyen pondéré de 1,6 appliqué aux achats revendus déterminé par l'administration à partir d'éléments propres à l'exploitation de la société Euro-Star ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Euro-Star la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ; qu'en relevant que la société avait omis de porter en comptabilité des achats de viande importée et d'épicerie et en se fondant sur le caractère répétitif et sur l'importance des irrégularités comptables commises par l'entreprise ainsi que des minorations de recettes constatées, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention de la société d'éluder l'impôt et, par suite, son absence de bonne foi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00637
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-18;12nt00637 ?
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