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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT03178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2013, 11NT03178


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle Bluecelt, représentée par son gérant et dont le siège est 14, hameau de Kéranscoët à Clohars Fouesnant (29950), par Me Kermarrec, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900661 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille a p

rocédé au retrait de l'autorisation d'occupation de magasin de marée du 18 ma...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle Bluecelt, représentée par son gérant et dont le siège est 14, hameau de Kéranscoët à Clohars Fouesnant (29950), par Me Kermarrec, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900661 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille a procédé au retrait de l'autorisation d'occupation de magasin de marée du 18 mars 2008 dans les locaux de la halle à marée de Lesconil et, d'autre part, de la décision du 7 janvier 2009 par laquelle le président du conseil général du Finistère a procédé à la résiliation de son autorisation d'occupation du domaine public maritime du 26 février 2008 portant sur une superficie de 28 m² ;

2°) d'annuler les décisions du 18 décembre 2008 et du 7 janvier 2009 ;

3°) de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une convention du 18 mars 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, concessionnaire d'ouvrage et d'outillage public du port de Lesconil (Finistère), a autorisé la société Bluecelt à occuper le magasin n° 1 de la halle à marée de ce port et ce, pour une durée de trois ans à compter du 12 novembre 2007 ; que, par acte du 26 février 2008, le président du conseil général du Finistère a autorisé cette société à occuper une dépendance du domaine public maritime d'une superficie de 28 m² située devant ce magasin, à l'effet d'y installer une terrasse en plancher démontable ; que la société Bluecelt relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille a décidé de mettre fin à la convention d'occupation du 18 mars 2008 et, d'autre part, la décision du 7 janvier 2009 par laquelle le président du conseil général du Finistère a décidé de mettre fin à l'autorisation d'occupation du 26 février 2008 ;

Sur la contestation de la validité de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille du 18 décembre 2008 résiliant la convention d'occupation domaniale du 18 mars 2008 :

2. Considérant que la société Bluecelt demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 ; que les parties à un contrat administratif peuvent, eu égard à la portée de la mesure résiliant un tel contrat, former un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'il en va notamment ainsi en cas de résiliation d'une convention d'occupation domaniale ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 doivent être regardées comme tendant à ce que le juge du plein contentieux, juge du contrat, après avoir constaté l'illégalité de cette résiliation, décide la reprise des relations contractuelles entre la société et la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille ;

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute règle y faisant obstacle, il était loisible au président de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, avant de prendre la décision contestée du 18 décembre 2008, de recueillir l'avis du conseil portuaire de Lesconil ; qu'il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que son auteur se serait estimé lié par l'avis rendu par ce conseil le 31 octobre 2008 ;

4. Considérant, en second lieu, que la décision du 18 décembre 2008 sanctionne la société Bluecelt en raison de l'inobservation par cette dernière d'obligations qui lui étaient imposées par la convention d'occupation temporaire du 18 mars 2008 ou le règlement d'exploitation de la halle à marée du port de Lesconil ; que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; que, dès lors, elle est régulièrement motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du troisième paragraphe de la décision du 18 décembre 2008 qu'elle est seulement fondée sur la circonstance de la poursuite par la société Bluecelt d'une activité de débit de boissons dans la dépendance domaniale occupée, mais non sur une méconnaissance de la réglementation d'urbanisme ; qu'en conséquence, le moyen tiré du caractère erroné d'un motif de résiliation tiré d'une telle méconnaissance est inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du règlement du hangar à poisson du port de Lesconil, auquel renvoie l'article 5 de la convention d'occupation consentie à la société Bluecelt le 18 mars 2008, " l'occupant d'un magasin de marée ne peut exercer dans le local occupé que le commerce d'achat et de revente du poisson adjugé publiquement dans le hangar à poisson. S'il désire y effectuer, en outre, des opérations directement connexes de cette profession, il doit en faire la demande au président de la chambre de commerce et d'industrie qui peut en donner l'autorisation après avis de la commission consultative du port et accord de l'ingénieur en chef, directeur du port " ; que l'article 5 de cette convention stipule que " le bénéficiaire (...) / s'engage à : / - user des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat. En particulier, il s'engage à respecter les stipulations prévues par le règlement intérieur et le règlement d'exploitation de la halle à marée (...) " ; que, selon l'article 2 de cette convention, " (...) la chambre de commerce et d'industrie de Quimper se réserve le droit (...) de retirer l'occupation : / (...) / - pour inobservation dûment constatée de l'une quelconque des obligations qui sont imposées, soit par la présente autorisation, soit par le règlement d'exploitation de la halle à marée " ;

7. Considérant que la convention d'occupation du 18 mars 2008 avait été délivrée seulement en vue de l'affectation du magasin n° 1 de la halle à marée du port de Lesconil à usage d'atelier de transformation de produits alimentaires à base de poissons et/ou de poissonnerie ; que cette activité incluait le mareyage et la transformation des oeufs de truite ainsi que la dégustation de fruits de mer ; qu'en revanche et ainsi que rappelé par une lettre de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille du 16 mai 2008, elle n'incluait pas le débit de boissons alcoolisées, activité en revanche interdite à l'occupant ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites à l'appui de la requête et des attestations produites par la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille devant les premiers juges, que, contrairement à ce que soutient la société Bluecelt, elle exerçait, entre autres, dans les locaux occupés une activité de débit de boissons, notamment alcoolisées ; que cette activité, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas au nombre de celles autorisées par la convention d'occupation temporaire du domaine public du 18 mars 2008 ou le règlement d'exploitation de la halle à marée du port de Lesconil ; que la société Bluecelt ayant, en dépit d'une réunion en mairie de Plobannalec-Lesconil le 30 avril 2008 et de la lettre de la chambre de commerce et d'industrie du Quimper Cornuaille du 16 mai 2008 lui rappelant que le débit de boissons alcoolisées dans le local alloué était interdit, poursuivi cette activité de débit de boissons, le président de cette chambre consulaire était en droit de mettre fin à la convention d'occupation du 18 mars 2008 ; que la circonstance que M. Talec, gérant de la société Bluecelt, était titulaire d'une " licence restaurant ", l'autorisant, en application des dispositions du 2° de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique, à vendre pour consommer sur place des boissons de toutes les catégories à l'occasion de repas, est sans influence, dès lors qu'une telle licence, délivrée sur le fondement d'une législation distincte et indépendante de celle régissant l'occupation privative du domaine public, n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser l'occupant d'obtenir l'autorisation de la chambre de commerce et d'industrie pour adjoindre à son activité celle de débit de boissons alcoolisées ; qu'il est constant qu'une telle autorisation, qui n'avait pas demandée, n'avait pas été délivrée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Finistère du 7 janvier 2009 :

8. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 mars 2008, le président du conseil général du Finistère a donné délégation à M. Benoît Lemaire, directeur du développement économique et international, à l'effet de signer tous actes et documents nécessaires, notamment, à la gestion, à l'exploitation et à la police portuaire ; qu'une telle délégation donnait compétence à l'effet de signer une décision de la nature de celle du 7 janvier 2009 ; que l'arrêté du 20 mars 2008 prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lemaire, de M. Connan, directeur adjoint du développement économique et international, M. Le Dréau, chef de service, cette délégation sera exercée par M. Roussel, chef de l'agence technique départementale de Pont-l'Abbé, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par M. Xavier Rasseneur, adjoint maritime de cette agence technique départementale et signataire de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Lemaire, Connan, Le Dréau et Roussel n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que, sauf dans le cas où elle constitue une sanction, la décision mettant fin à une autorisation d'occupation du domaine public n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient la société Bluecelt, la décision du 7 janvier 2009 ne constitue pas une sanction, mais seulement la conséquence de la résiliation par la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille de la convention d'occupation du magasin n° 1 de la halle à marée du port de Lesconil, laquelle résiliation avait pour effet de priver d'objet l'occcupation d'une partie du terre-plein de ce port située devant ce magasin ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette mesure de gestion du domaine public est inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce l'ensemble de ce qui précède que la société Bluecelt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Quimper ou du département du Finistère au titre des frais exposés par la société Bluecelt et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société la somme de 1 000 euros que la chambre de commerce et d'industrie de Quimper demande à ce titre et celle de 1000 euros que le département du Finistère demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bluecelt est rejetée.

Article 2 : La société Bluecelt versera à la la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille la somme de 1 000 euros (mille euros) et au département du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bluecelt, à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille et au département du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03178
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt03178 ?
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