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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2013, 11NT01389


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour la commune d'Esquibien, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune d'Esquibien demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701218 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, la délibération de son conseil municipal du 20 octobre 2006 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération

classe en zone 1NAHca des parcelles situées au lieudit Lézongar, et...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour la commune d'Esquibien, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune d'Esquibien demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701218 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, la délibération de son conseil municipal du 20 octobre 2006 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération classe en zone 1NAHca des parcelles situées au lieudit Lézongar, et la décision du 26 janvier 2007 du maire rejetant sa demande tendant au retrait de cette délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune d'Esquibien ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Josselin, avocat de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien ;

1. Considérant que, par délibération du 20 octobre 2006, le conseil municipal de la commune d'Esquibien (Finistère) a décidé d'ouvrir à l'urbanisation une zone 2NA, située au lieudit " Lézongar ", au sud-est du territoire communal et a créé un zonage et un règlement spécifiques 1NAHca ; que, saisi d'un recours par l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien tendant au retrait de cette délibération, le maire de la commune a rejeté ce recours le 16 février 2007 ; que la commune d'Esquibien interjette appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, cette délibération et la décision du maire rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ;

3. Considérant que, par la délibération contestée, le conseil municipal a décidé la modification du zonage du secteur Lézongar " dans le but d'accueillir dans ce hameau une opération groupée de constructions individuelles (réparties entre deux opérateurs) " et la création d'un zonage spécifique 1NAHca, à vocation d'habitat ou d'activités liées à l'habitat, pour garantir la qualité architecturale et paysagère du site ; que, selon le rapport de présentation du projet de modification, les auteurs du plan ont décidé de créer ladite zone en arrière du front de mer bâti proche de la plage de Sainte Evette ; que cette extension de l'urbanisation répond au souci de conforter l'urbanisation dans le secteur de Sainte Evette, qui constitue le second noyau d'urbanisation de la commune avec le bourg ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que ce vaste secteur, d'une superficie de 4,7 hectares, dépourvu de toute construction, qui couvre des parcelles pour partie enherbées ou occupées par des friches évoluant par endroits vers une lande haute, est situé à proximité immédiate du littoral, à 2 kilomètres au sud-est du bourg d'Esquibien, dont il est séparé par un secteur à dominante naturelle ; qu'il est composé de deux parties distinctes, l'une, au nord du chemin de Lézongar, correspondant à un plateau d'environ 25 000 m² et l'autre, au sud, correspondant à un versant offrant une pente moyenne vers la mer et recouvrant une superficie d'environ 22 000 m² ; que si la zone d'implantation des constructions jouxte, au sud, trois lignes peu denses d'habitations de type pavillonnaire, assez étendues, face à la mer, à l'ouest, 8 maisons réparties de façon éparse, et, est proche d'une ligne de constructions, réparties à l'est autour de l'impasse du Pouldu, elle s'ouvre au nord sur de vastes étendues à caractère naturel, et se situe au voisinage immédiat d'un espace boisé classé ; qu'ainsi, ce secteur ne peut être regardé comme inclus dans un secteur urbanisé, caractérisé par une densité significative des constructions ; que si la zone en litige se trouve à proximité du village de Sainte-Evette situé à 500 m au sud-ouest, dont il est constant que, constitué d'un habitat de type pavillonnaire implanté de manière hétérogène, il accueille un port de plaisance, des structures d'accueil proposant des activités principalement liées à la mer, de nombreux commerces itinérants et restaurants, et des monuments, elle en est séparée par la rue de Sainte Evette, qui n'est bordée que de quelques constructions, et par une tramée verte boisée qui inclut des constructions réparties en front de mer ; que l'urbanisation diffuse de bord de mer qui se développe le long et à l'arrière de la plage de Sainte-Evette, et dans le prolongement de laquelle se situe la zone en litige, ne saurait davantage recevoir une telle qualification ; qu'ainsi la zone 1NAHca, prise dans son intégralité, qui constitue une extension de l'urbanisation, ne peut être regardée comme située en continuité d'un village ou d'une agglomération ; qu'il en est de même des seules parcelles 24, 28 et 49, situées au sud de la zone 1NAHca ;

5. Considérant, d'autre part, que la commune soutient pour la première fois, en appel, et contrairement à ce qu'elle avait indiqué en première instance, que la zone de Lézongar doit accueillir un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'elle fait valoir, ainsi qu'il ressort de l'annexe au rapport de présentation de la modification envisagée par le conseil municipal de la commune d'Esquibien, que cette zone doit permettre la réalisation de 48 constructions sur 47 000 m² sur de nouveaux terrains constructibles pour répondre à une demande croissante de terrains à bâtir, et permettre à terme le maintien du commerce et des services existants, tout en préservant un environnement de qualité ; que le choix architectural proposé est celui d'une architecture traditionnelle dont le gabarit s'apparente à celui de l'habitat rural ou des maisons de bord de mer ; que les constructions sont implantées soit en limite séparative, soit en recul de 3 m par rapport aux limites séparatives et qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est fixé ; qu'une haie de cyprès est conservée au nord ouest de la zone et que ses murets peuvent être créés entre les propriétés comme ceux qui existent dans la zone d'habitation sud-ouest ; que, toutefois, ni le rapport de présentation, ni l'annexe relative aux principes d'aménagement retenu pour la zone 1NAHca n'indiquent avec précision les caractéristiques de ce nouveau hameau, et notamment l'organisation spatiale des 48 constructions individuelles ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la répartition des constructions est envisagée au sein de chaque secteur du plateau de Lézongar, séparé par le chemin privé menant à Lézongar ; qu'alors même que la zone 1NAHca ne représente qu'environ 0,3 % du territoire communal, ce fractionnement spatial du secteur, doublé de la répartition entre deux opérateurs des constructions des maisons individuelles, sans qu'aucune harmonisation de ces deux opérations ne soit prévue dans la délibération contestée, ne permet pas de considérer que la zone 1NAHca de Lézongar constitue un hameau nouveau, intégré à l'environnement ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 14 mars 2006 sur la loi littoral, laquelle n'a pas de valeur réglementaire, alors qu'elle précise, au surplus, qu'un hameau est un petit groupe d'habitations comprenant une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a élaboré, en janvier 2010, un document de travail relatif aux situations de fragilités juridiques dans le Finistère par rapport à la loi littoral, qui ne fait pas mention de la future extension de l'urbanisation sur le secteur de Lézongar est sans incidence sur l'application du L. 146-4, I du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Esquibien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 20 octobre 2006 en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation une zone 2NA, située au lieudit " Lézongar ", et la décision du maire de la commune du 16 février 2007 tendant au retrait de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Esquibien le versement à l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien de la somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Esquibien est rejetée.

Article 2 : La commune d'Esquibien versera à l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Esquibien et à l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien.

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N° 11NT01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01389
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt01389 ?
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