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04/04/2013 | FRANCE | N°12NT01397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 avril 2013, 12NT01397


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mlle A... B..., demeurant..., par Me Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902874 et 0903554 en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mlle A... B..., demeurant..., par Me Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902874 et 0903554 en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle B... est associée à 50 % dans la SCI MG2P qui a acquis de la SARL La Chesnaie, le 28 décembre 2004, un lot compris dans un ensemble immobilier situé 2, rue Basse à Saint-Arnoult-en-Yvelines, dénommé " la Grande Teinturerie ", inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'administration fiscale a remis en cause les déficits fonciers que Mlle B... avait, à la suite de travaux effectués sur cet immeuble, déclarés et imputés sur son revenu global au titre de l'année 2005 en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que Mlle B... fait appel du jugement en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté au titre de ladite année ;

Sur les conclusions à fins de décharge des impositions établies au titre de l'année 2006 :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a statué sur les seules conclusions qui lui étaient présentées, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mlle B... avait été assujettie au titre de l'année 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de ce que les conclusions de la présente requête sont irrecevables en ce qu'elles concernent des cotisations mises à sa charge au titre de l'année 2006 doit être accueillie ;

Sur le surplus des conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant que si les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales donnent à l'administration la possibilité d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas répondu de façon suffisante à une demande d'éclaircissement et de justification formée sur le fondement de l'article L. 16 du même livre, l'envoi d'une telle mise en demeure ne constitue une obligation, en application de l'article L. 69, qu'au cas où le service entend notifier des redressements selon la procédure de taxation d'office ; que dès lors que les rectifications litigieuses ont été notifiées à Mlle B... selon la procédure de rectification contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont, suite à la délivrance d'un permis de construire le 8 novembre 2005, conduit à doter l'immeuble de cinq locaux d'habitation de trois pièces chacun pour une surface d'habitation totale de 621 m² sur trois niveaux, alors que selon un constat d'huissier établi le 2 novembre 2004 à la demande de la SARL La Chesnaie, l'immeuble n'était constitué que d'une succession de pièces pour partie inhabitables sur deux niveaux, et que selon la déclaration effectuée en 1984 par le propriétaire précédent auprès du centre des impôts fonciers, l'immeuble présentait sur ces deux niveaux une surface habitable totale de 85 m² ; que les plans des travaux mettent en évidence la création d'ouvertures au dernier étage ainsi que la création de logements dans la totalité des surfaces disponibles ; que, dans ces conditions, ces travaux, pour la justification desquels le requérant ne produit ni détail ni factures, outre qu'ils ont affecté le gros oeuvre, ont augmenté la surface habitable de l'immeuble et doivent être regardés comme s'étant traduits par des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à supposer que certains travaux d'amélioration aient également été réalisés, la requérante ne justifie pas qu'ils seraient dissociables techniquement et fonctionnellement des autres travaux ; que ni le classement de l'immeuble en tant que monument historique ni le montant des travaux n'ont d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi, le service était fondé, en application du I de l'article 31 du code général des impôts précité, à exclure leur montant de la détermination des revenus fonciers de Mlle B... et, par suite, du déficit foncier imputable sur son revenu global ;

6. Considérant, en second lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que les conditions de déduction des charges foncières pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur le revenu ne sont pas régies par ledit droit ; que, dès lors, Mlle B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en vertu de ce principe, elle pouvait raisonnablement se fier à des courriers, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, que l'architecte des bâtiments de France et la direction régionale des affaires culturelles lui auraient adressés ;

Sur le terrain de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

8. Considérant que Mlle B... n'est pas fondée à invoquer, en se prévalant des dispositions précitées, l'instruction 8 A-1-06 du 8 décembre 2006, laquelle concerne l'inclusion dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'application aux travaux litigieux du taux réduit de ladite taxe ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01397 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01397
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DESCLOZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-04;12nt01397 ?
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