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04/04/2013 | FRANCE | N°12NT01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 avril 2013, 12NT01264


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, pour la société civile immobilière du Taureau dont le siège est 22-24, rue de la Barrière à Lavardin (41800), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la société civile immobilière du Taureau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002122 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, pour la société civile immobilière du Taureau dont le siège est 22-24, rue de la Barrière à Lavardin (41800), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la société civile immobilière du Taureau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002122 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière du Taureau, qui exerce l'activité d'acquisition, de construction, d'exploitation et de location de biens immobiliers a, par un courrier en date du 17 mars 2000, opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions du 3 de l'article 206 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de 15 % de l'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts ; que la société civile immobilière du Taureau fait appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a en conséquence été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75 % au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros ; que dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré alors même que la société redevable de l'impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ledit groupe ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du Taureau a réalisé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros prévu au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts ; que son capital, entièrement libéré, est détenu à hauteur de 6 parts par Mlle Anne Chavigny, à hauteur de 6 parts par M. Pascal Chavigny et à hauteur de 49 988 parts par la société par actions simplifiée SG2C ; que le pourcentage détenu par les deux personnes physiques dans le capital de la société civile immobilière du Taureau étant inférieur à 75 %, le bénéfice de la taxation partielle au taux réduit par cette société est néanmoins subordonné à ce que la société par actions simplifiée SG2C, membre du groupe composant le capital de la société civile immobilière, réponde elle-même aux exigences des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que la société SG2C a opté à compter du 1er janvier 2008, en tant que société mère, pour le régime de l'intégration fiscale et que la somme du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des sociétés membres de son groupe est, au titre de l'exercice 2008, égale à la somme de 205 780 560 euros soit un montant supérieur au seuil de 7 630 000 euros ; que la société civile immobilière du Taureau n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit d'imposition de 15 % dont elle a entendu bénéficier alors même qu'elle n'est elle-même pas une filiale du groupe fiscalement intégré dont la société SG2C est la société mère ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du Taureau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société civile immobilière du Taureau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière du Taureau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Taureau et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01264
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-04;12nt01264 ?
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