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04/04/2013 | FRANCE | N°12NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 avril 2013, 12NT01116


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour la SAS Garage Malard, dont le siège social est situé 81, route nationale à La Chaussée Saint Victor (41260), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la SAS Garage Malard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903556 du 27 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et des pénalit

s y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour la SAS Garage Malard, dont le siège social est situé 81, route nationale à La Chaussée Saint Victor (41260), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la SAS Garage Malard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903556 du 27 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction par la SAS Garage Malard, distributeur et réparateur agrée de véhicules de la marque Mercedes, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de véhicules mis à la disposition de son gérant, de sa directrice financière et de son chef des ventes comme ne pouvant pas être regardés comme des véhicules de démonstration ; que la SAS Garage Malard fait appel du jugement du 27 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 et le 31 mars 2008 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

3. Considérant que la SAS Garage Malard se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précitées de l'instruction 3 D-6-86 en date du 5 juillet 1986, publiée au bulletin officiel des impôts, par laquelle l'administration a autorisé les concessionnaires qui ont déduit la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition du véhicule neuf, à ne procéder à aucun reversement de ladite taxe lorsque le véhicule est affecté à la démonstration, à condition que, lors de la revente du véhicule, la taxe soit établie sur la totalité du prix de vente ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois véhicules qui ont donné lieu au rappel contesté ont été achetés neufs au constructeur Mercedes par la SAS Garage Malard ; qu'elle les a mis à la disposition de son gérant, de sa directrice financière et de son chef des ventes avant de les revendre à des particuliers ; qu'en appel, la SAS Garage Malard ne réclame plus le bénéfice de la doctrine susmentionnée que pour le véhicule mis à la disposition du " chef des ventes ", au motif qu'eu égard à la fonction de son utilisateur, il devait être regardé comme un véhicule de démonstration ; que toutefois, la SAS Garage Malard, à qui il appartient d'établir qu'elle entre dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque, n'établit pas que le véhicule en cause était mis à disposition de la clientèle pour des essais ; que, par suite, elle ne peut demander, pour ledit véhicule, le bénéfice de cette doctrine ;

5. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'elle aurait dû, lors de la revente du véhicule litigieux intervenue le 10 mai 2008, récupérer la taxe qu'elle a acquittée à ce titre, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé du rappel litigieux, dès lors que la revente dudit véhicule est intervenue postérieurement à la période vérifiée ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

7. Considérant qu'en se prévalant de ce qu'un précédent contrôle de la société requérante avait conduit à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à raison des mêmes faits, l'administration établit l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; que, par suite, elle était fondée à appliquer les pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Garage Malard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Garage Malard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS Garage Malard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Garage Malard et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT011162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01116
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-04;12nt01116 ?
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